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s’il y échet ; auquel cas en statuant sur le tout, le juge peut disjoindre le procès ou incident qui avoit été joint. Une partie intéressée à faire disjoindre les procès qui sont joints, peut aussi présenter sa requête afin de disjonction ; & si cette demande est trouvée juste, le juge disjoint les deux affaires ; c’est ce que l’on appelle une sentence ou arrêt de disjonction. Voyez Jonction. (A)

DISJONCTIVE, s. f. terme de Grammaire : on le dit de certaines conjonctions qui d’abord rassemblent les parties d’un discours, pour les faire considérer ensuite séparément. Ou, ni, soit, sont des conjonctions disjonctives. En cette phrase disjonctive est adjectif : mais on fait souvent ce mot substantif ; une conjonctive. On appelle aussi ces conjonctions alternatives, partitives, ou distributives.

On demande si lorsqu’il y a plusieurs substantifs séparés par une disjonctive, le verbe qui se rapporte à ces substantifs doit être au plurier ou au singulier : faut-il-dire, ou la force ou la douceur le feront, ou le sera ?

Vaugelas dit qu’il faut dire le fera ; Patru soûtient qu’on dit également bien le fera & le feront ; qu’il faut dire si Titus ou Mevius étoient à Paris, & non étoit ; qu’on doit dire, ou la honte, ou l’occasion, ou l’exemple, leur donneront un meilleur avis : qu’en ces façons de parler l’esprit & l’oreille se portent au plurier plûtôt qu’au singulier ; tellement qu’en ces rencontres, poursuit M. Patru, il faut consulter l’oreille. Voyez les remarques de Vaugelas avec les notes, &c. édit. de 1738. (F)

DISJOINT, adj. on dit en Arithmétique une proportion disjointe, pour désigner une proportion discrete. Voyez Discret. (O)

DISLOCATION, s. f. terme de Chirurgie, il se dit d’un os ôté de sa jointure par quelqu’effort. Les Chirurgiens l’appellent communément luxation. Voyez Luxation. (Y)

DISMA, (Géog. mod.) île voisine de Nanguasagur, au Japon.

* DISPARATE, s. f. c’est le vice contraire à la qualité que nous désignons par le mot d’unité. Il peut y avoir des disparates entre les expressions, entre les phrases, entre les pensées, entre les actions, &c. en un mot il n’y a aucun être composé, soit physique, soit moral, que nous puissions considérer comme un tout, entre les défauts duquel nous ne puissions aussi remarquer des disparates. Il y a beaucoup de différence entre les inégalités & les disparates. Il est impossible qu’il y ait des disparates sans inégalités ; mais il peut y avoir des inégalités sans disparates.

* DISPARITÉ, INÉGALITÉ, DIFFÉRENCE, (Gramm. Synon.) termes relatifs à ce qui nous fait distinguer de la supériorité ou de l’infériorité entre des êtres que nous comparons. Le terme différence s’étend à tout ce qui les distingue ; c’est un genre dont l’inégalité & la disparité sont des especes ; l’inégalité semble marquer la différence en quantité, & la disparité la différence en qualité.

DISPENSAIRE, s. m. (Pharmac.) c’est ainsi qu’on nomme les livres de Pharmacie dans lesquels est décrite la composition des médicamens que les Apoticaires d’un hôpital, d’une ville, d’une province, d’un royaume, doivent tenir dans leurs boutiques. Ces livres se nomment aussi formules, pharmacopée, antidotaire. Le dispensaire de Paris s’appelle codex medicamentarius.

Dispensaire se dit aussi quelquefois de l’endroit où se fait la dispensation des médicamens composés. Voyez Dispensation.

DISPENSATION, s. f. (Pharmac.) est une opération préliminaire à la composition des medicamens officinaux & magistraux, qui consiste à peser, conformément aux doses prescrites dans le dispensaire au-

quel on est obligé de se conformer, toutes les drogues simples dûment préparées, & à les arranger dans l’ordre où elles doivent être pulvérisées, cuites, infusées, &c. C’est ainsi que quand on veut par exemple faire la thériaque ; après avoir mondé toutes les drogues simples qui doivent y entrer, on les pese chacune séparément, & on les met dans différens vases, soit qu’on en veuille faire ou non la démonstration aux magistrats & au public, comme cela se pratique à Paris toutes les fois que cet ancien & célebre antidote se prépare par le corps des Apoticaires.

On fait de même la dispensation de tous les électuaires, emplâtres, décoctions, infusions, &c.

* DISPENSATEUR, s. m. (Hist. anc.) officier chargé à la cour de l’empereur de toutes les dépenses du palais. C’étoit ce que nous appellerions aujourd’hui un thrésorier.

DISPENSE, s. f. (Jurispr.) est un relâchement de la rigueur du droit accordé à quelqu’un, pour des considérations particulieres : juris provida relaxatio, dit le specul. in tit. de dispensat.

On n’accorde jamais aucune dispense contre le droit divin ni contre le droit naturel, mais seulement du droit positif établi par l’Église ou par les puissances temporelles, qui peut être changé & modifié selon les tems & les circonstances, de la même autorité qu’il a été établi.

Ainsi l’on ne peut douter qu’il y a des cas où il est permis de dispenser de la loi ; mais comme la loi n’ordonne rien que de sage, & qui n’ait été établi par de bonnes raisons, on ne doit aussi en dispenser que lorsque dans le cas particulier qui se présente il y a des raisons plus fortes que celles de la loi.

Les dispenses sont expresses ou tacites, & s’appliquent à différens objets. Il y a des dispenses d’âge, de parenté, & d’affinité ; dispense pour les ordres, pour les bénéfices, & pour les offices, & autres que nous expliquerons ci-après chacune en leur rang.

Dans les matieres canoniques, les dispenses ne peuvent être accordées que par le pape seul ou par l’évêque ou ses grands-vicaires, s’il s’agit d’un fait qui n’excede pas le pouvoir de l’évêque. Celles qui sont émanées de Rome doivent être fulminées dans l’officialité du diocèse des parties.

Les dispenses qui regardent les offices & autres droits temporels, ne peuvent être accordées que par le Roi : elles s’expédient par lettres de la grande chancellerie, & doivent être enregistrées dans les cours où on en veut faire usage.

Les dispenses ne sont nécessaires que pour les choses qui sont contre le droit commun : elles sont toûjours défavorables ; c’est pourquoi elles ne reçoivent point d’extension, même à des cas pour lesquels il y auroit un argument de majori ad minus : il faut seulement excepter les choses qui sont tacitement comprises dans la dispense suivant le droit & l’usage, ou qui en sont une suite nécessaire, ou sans lesquels la dispense n’auroit point son effet.

Toutes dispenses sont volontaires & de grace ; on ne peut jamais forcer le supérieur à les donner ; il y a même des cas dans lesquels on n’en doit point accorder, ainsi qu’on l’expliquera en parlant des différentes especes de dispenses.

Sur les dispenses en général, voyez Rebuffe, en son traité des dispenses ; Bernardus, de præcepto & dispensatione ; Sylvester, in summâ ; Joannes Varenaker, de dispensat. in jure naturali aut divino ; les traités de dispensation. de Joan. Randeus Gallus & de Bonaguid. de Aretio ; le traité de potestate absolvendi & dispensandi, de Fr. Anton. Melius ; le tr. des dispenses, in-12. impr. à Rouen en 1693. (A)

Dispense d’affinité : on comprend quelquefois sous ce terme, toutes sortes de dispenses matri-