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du Nord, dans les Echelles du Levant & de Barbarie, sur les côtes d’Afrique, & autres pays étrangers où il se fait un commerce considérable.

La fonction de ces consuls est de maintenir dans leur département les priviléges de la nation Françoise, suivant les capitulations qui ont été faites avec le souverain du pays ; d’avoir inspection & jurisdiction, tant au civil qu’au criminel, sur tous les sujets de la nation Françoise qui se trouvent dans leur département, & singulierement sur le commerce & les négocians.

Ces sortes de commissions ne s’accordent qu’à des personnes âgées de trente ans.

Ceux qui sont nommés consuls, doivent avant de partir prêter serment & faire enregistrer leurs provisions dans l’amirauté la plus prochaine de leur consulat, & les faire aussi enregistrer en la chambre du commerce, s’il y en a une de ce côté.

En arrivant dans le lieu de son consulat, il doit faire publier ses provisions en l’assemblée des marchands François qui se trouvent dans le lieu, & les faire enregistrer en la chancellerie du consulat.

Lorsqu’il s’agit d’affaires générales du commerce & de la nation, il doit convoquer tous les marchands, capitaines, & patrons des vaisseaux François qui sont sur les lieux ; & toutes ces personnes sont obligées d’y assister, sous peine d’amende arbitraire applicable au rachat des captifs. Sur les résolutions prises dans ces assemblées, le consul donne des mandemens, qui doivent être exécutés, & dont il envoye tous les trois mois des copies au lieutenant général de l’amirauté la plus prochaine, & en la chambre du commerce aussi la plus prochaine.

La jurisdiction de ces consuls embrasse plusieurs objets ; car non-seulement elle tient lieu d’amirauté dans le pays & de jurisdiction consulaire, mais même de justice ordinaire.

Les jugemens du consulat doivent être exécutés par provision en matiere civile, en donnant caution, à quelque somme que la condamnation se monte ; en matiere criminelle, définitivement & sans appel, lorsqu’il n’y écheoit point de peine afflictive, pourvû qu’ils soient rendus avec deux députés de la nation, ou à leur défaut, avec deux des principaux négocians François, suivant la déclaration du Roi du 25 Mai 1722. Quand il y écheoit peine afflictive, le consul doit instruire le procès, & l’envoyer avec l’accusé par le premier vaisseau François, pour être jugé par les officiers de l’amirauté du premier port où le vaisseau doit faire sa décharge.

Le consul peut aussi faire sortir du lieu de son établissement les François qui y tiendroient une conduite scandaleuse, suivant l’art. 15. du tit. jx. de l’ordonnance de 1681, qui enjoint aussi à tout capitaine & maître de vaisseau de les embarquer sur les ordres du consul, à peine de 500 liv. d’amende applicable au rachat des captifs.

L’appel des consuls des Echelles du Levant & des côtes d’Afrique & de Barbarie, se releve au parlement d’Aix ; l’appel des autres consulats est porté au parlement le plus prochain.

Si le consul a quelque diférend avec les négocians du lieu, les parties doivent se pourvoir en l’amirauté la plus prochaine, suivant l’art. 19. du tit. jx. de l’ordonnance de 1681.

Il y a dans quelques-unes des échelles du Levant & de Barbarie un vice-consul, pour faire les fonctions du consulat dans les endroits où le consul ne peut être en personne.

Le consul a sous lui une espece de greffier qu’on nomme chancelier ; & la chancellerie est le dépôt des actes ou archives du consulat. Voyez Chancelier & Chancellerie.

Il nomme aussi des huissiers & sergens pour l’exé-

cution de ses mandemens, & leur fait prêter serment.

Il y a diverses ordonnances du Roi qui ont attribué aux consuls différens droits sur les marchandises qui se négocient par ceux de leur nation.

Voici l’état des Consulats de France.
En Espagne.

Cadix.
Malaga.
Cartagène.
Alicant.
Gijon & les ports des Asturies.
La Corogne & les ports de Galice.
Gibraltar.
Mayorque.
Barcelone.
Ténériffe & les ports des îles Canaries.

Italie.

Gênes & les ports de la république.
Livourne.
Rome.
Naples & les ports du royaume.
Messine et les ports de Sicile.
Caillery & les ports de Sardaigne.
Ancone
Senigaglia.
Venise.
Rovigno.
Raguse.
Ile de Corfou.
Ile du Zante.
Ile de Sainte-Marie.
Ile de Corigo.

En Portugal.

Lisbonne.
Ile de Madere.
Ile de Tercere.
Ile de Saint-Michel.
Ile de Fayal.

Dans le Nord.

Moscou & les ports de Russie.
Elseneur & pour les ports de Dannemark.
Berghen en Norwege.

Dans les échelles du Levant & de Barbarie.

Le Caire.
Alexandrie.
Rossette.
Seyde.
Alep.
Alexandrette.
Tripoly de Syrie.
Satalie.
Smyrne.
Scio.
Chypres.
Salonique.
La Canée.
Candie.
La Morée.
Naples de Romanie.
Les Dardanelles.
Barut.
Larta.
La Crimée.
Alger.
Tunis.
Tripoly de Barbarie.
Naxis, Paros, & Antiros.
Le Mile & l’Argentiere.
Athenes.
Zea dans l’Archipel.
Le Tine & Micony.
Négrepont.
Quarante, Santo, ou la Saillade.
S. Jean d’Acre.

Quand la France est en guerre avec les puissances des lieux où sont établis ces consuls, & que le commerce est interrompu, les consuls sont obligés de se retirer en France.

Il y avoit aussi autrefois un consul de France en Hollande, & les Hollandois en avoient un en France ; mais il n’y en a plus de part ni d’autre depuis le traité de commerce & de navigation conclu entre ces deux puissances en 1697.

La plûpart des autres puissances ont aussi des consuls de leur nation à-peu-près dans les mêmes lieux, sur-tout les Anglois & les Hollandois. On distingue ordinairement ces consuls par le nom de leur nation. Par exemple, on dit le consul de la nation Françoise à Smyrne ; le consul de la nation Angloise à Alep. Voyez le tit. jx. de l’ordonn. de 1681. (A)

Consuls des Villes et Bourgs, sont des officiers municipaux choisis d’entre les bourgeois du lieu, pour administrer les affaires communes. Leur fonction est la même que celle des échevins. Dans le Languedoc on les appelle consuls ; à Bordeaux, jurats ; à Toulouse, capitouls ; & ailleurs, échevins.

Ce nom de consuls paroît avoir été imité de celui des consuls Romains, qui avoient le gouvernement des affaires publiques : mais le pouvoir des consuls des villes n’est pas à beaucoup près si étendu.