tres de Charles VI. du 11 Avril 1390, où il est parlé du grand & étroit conseil. (A)
Conseil des Finances, ou Conseil royal des Finances, voyez ci-après au mot Conseil du Roi, à l’article des Finances.
Les princes du sang qui ont une maison sur l’état ont, aussi un conseil des finances. Voyez ci-après Conseil des Princes. (A)
Conseil du Roi, (grand) étoit dans son origine le conseil d’état & privé du Roi : il connoît présentement de plusieurs matieres, tant civiles, que bénéficiales & criminelles.
Le titre de grand que l’on a donné à ce conseil, tire son origine tant du nombre des conseillers qui y étoient admis, que de l’importance des matieres qui y étoient traitées ; car il y avoit dès-lors un conseil secret ou étroit, c’est-à-dire peu nombreux, dans lequel se traitoient les affaires qui demandoient plus de secret.
Cette compagnie est la seule de son espece dans le royaume ; elle n’a point de territoire particulier, mais sa jurisdiction s’etend dans tout le royaume ; c’est pourquoi sa devise est unico universus.
Avant l’établissement du conseil du Roi dont il sera parlé ci-après, le grand-conseil connoissoit principalement des affaires d’état, du domaine, & des finances ; on y portoit peu d’affaires contentieuses, si ce n’est celles qui sont de nature à être portées au conseil du Roi, telles que les cassations, les reglemens de juges, & de toutes les matieres que le Roi évoquoit à soi.
Ce fut dans ce tribunal que se traita en 1302 la question de rendre le parlement sédentaire à Paris ; & on lit dans Bonfons à l’article du parlement une ordonnance du grand-conseil à cette fin, qui est ainsi intitulée : Ci est l’ordenance du parlement faite par le grand-conseil.
Le premier établissement des cours des aides a été fait par ordonnances rendues par le grand conseil ; & la cour des aides de Paris a eu dans son institution recours au grand-conseil pour avoir un reglement de discipline intérieure, ainsi qu’on le voit par les registres du grand-conseil.
Tout ce qui concernoit la guerre, la marine, l’amirauté, les prises sur mer, les prisonniers, leur rançon, les lettres d’abolition pour défection au service du Roi ou pour rébellion, & la réintégration des coupables dans leurs biens & honneurs par la grace du prince ; ce qui avoit rapport aux tailles, au Commerce, tout cela étoit du ressort du grand-conseil : la raison est qu’il y avoit alors peu d’offices particuliers, & notamment qu’il n’y en avoit point pour ces sortes d’affaires, qui se traitoient alors sommairement.
Dans la suite nos rois instituerent successivement divers officiers de la couronne & autres, à chacun desquels ils attribuerent la direction de certaines matieres dont le grand-conseil avoit coûtume de connoître : on attribua à un maréchal de France & au connêtable tout ce qui a rapport au militaire ; les gens des comptes, le grand trésorier de France, & le grand-maître des eaux & forêts, eurent chacun leur département.
Les grands baillifs qui sont devenus par la suite des officiers ordinaires, étoient appellés au grand-conseil, & y prenoient séance lorsqu’il s’agissoit d’affaires de leur ressort.
La coûtume où l’on étoit de traiter au grand-conseil les affaires dont la connoissance fut attribuée à ces divers officiers, donna lieu à de fréquentes évocations au grand-conseil.
D’un autre côté, le bouleversement que les guerres des Anglois sous le regne de Charles VI. avoit occasionné dans les possessions des particuliers, donna
lieu à une multitude infinie de demandes qui furent toutes portées au grand-conseil, & y resterent pour la plûpart indécises pendant tout le regne de Louis XI. à cause de l’absence continuelle des maîtres des requêtes & autres officiers du conseil, qui étoient occupés aux ambassades & autres commissions importantes du dedans & du dehors du royaume.
Toutes ces différentes affaires dont le grand-conseil étoit surchargé, donnerent lieu aux états assemblés à Tours en 1483 à l’avenement de Charles VIII. à la couronne, de demander que le roi eût auprès de soi son grand-conseil de la justice, auquel presideroit le chancelier assisté de certain nombre de notables personnages, de divers états & pays, bien renommés & experts au fait de la justice ; que ces conseillers prêteroient serment, & seroient raisonnablement stipendiés.
Ce fut ce qui engagea Charles VIII. quelque tems après à établir dans ce conseil un corps, cour & collége d’officiers en titre ; ce qu’il fit par un édit du 2 Août 1497, par lequel il fut ordonné que le chancelier présideroit au grand-conseil, qu’il y seroit assisté des maîtres des requêtes ordinaires de l’hôtel, qui y présideroient en son absence selon leur rang d’ancienneté ; & il fut en même tems créé dix-sept conseillers ordinaires, tant d’église que lays.
Charles VIII. étant décédé le 7 Avril 1498, Louis XII. par un édit du 13 Juillet suivant, confirma l’établissement du grand-conseil, & augmenta le nombre des conseillers d’un prélat & de deux autres conseillers, ce qui composoit en tout le nombre de vingt conseillers, qu’il distribua en deux semestres.
Le grand-conseil ainsi composé & réformé par Louis XII. continua de connoître de toutes les mêmes affaires dont il avoit connu auparavant. Son occupation la plus continuelle étoit celle du reglement des cours & des officiers ; il connoissoit aussi de tous les dons & brevets du roi, de l’administration de ses domaines, de toutes les matieres qui étoient sous la direction des grands & principaux officiers, & des affaires tant de justice que de police de la maison du Roi, & des officiers de la suite de la cour : beaucoup d’affaires particulieres y étoient aussi introduites, soit par le renvoi que le roi lui faisoit des placets qui lui étoient présentés, soit du consentement des parties.
Depuis ce temps nos rois lui ont attribué exclusivement la connoissance de plusieurs matieres, presque toutes relatives à sa premiere institution.
Ainsi c’est en vertu de sa premiere destination que le grand-conseil connoît encore aujourd’nui des contrariétés & nullités d’arrêts, nonobstant l’établissement qui a été fait depuis du conseil d’état. Cette attribution semble lui avoir été faite par des lettres patentes de 1531 & de 1537 ; mais ces lettres ne sont que la confirmation de l’ancien usage.
C’est relativement à la véritable institution du grand-conseil, que la conservation de la jurisdiction des présidiaux & des prevôts des maréchaux, qui s’exerce par la voie de reglement de juges, avec les parlemens, lui a été attribuée.
Il en est de même de l’attribution exclusive des procès concernant les archevêchés, évêchés & abbayes, à laquelle donna lieu la résistance que le parlement fit à l’exécution du concordat. Depuis que la nomination de tous les grands bénéfices a été accordée au Roi, le grand-conseil a dû connoître de l’exécution de ses brevets : c’est par la même raison qu’il connoît de l’indult du parlement, qui est regardé comme étant de nomination royale ; des brevets de joyeux avenement & de serment de fidélité ; de l’exercice du-droit de litige dans la Normandie ; & en général de tous les brevets que le Roi accorde pour des bénéfices.