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* CONTROVERSE, s. f. dispute par écrit ou de vive voix sur des matieres de religion. On lit dans le dictionnaire de Trévoux, qu’on ne doit point craindre de troubler la paix du Christianisme par ces disputes, & que rien n’est plus capable de ramener dans la bonne voie ceux qui s’en sont malheureusement égarés : deux vérités dont nous croyons devoir faire honneur à cet ouvrage. Ajoûtons que pour que la controverse puisse produire les bons effets qu’on s’en promet, il faut qu’elle soit libre de part & d’autre. On donne le nom de controversiste à celui qui écrit ou qui prêche la controverse.

CONTUMACE, s. f. (Jurispr.) du latin contumacia, qui signifie desobéissance ; en terme de Pratique est le refus que quelqu’un fait de comparoître en justice. Se laisser contumacer, c’est laisser faire contre soi plusieurs poursuites, & laisser obtenir des jugemens par défaut.

Chez les Romains on appelloit contumax celui qui avoit refusé de comparoître nonobstant trois citations consécutives, ou une seule citation péremptoire. Il n’étoit pas d’usage de faire le procès au contumax dans la premiere année ; on annotoit seulement ses biens, & s’il mouroit dans l’année, il mouroit integri status : si c’étoit après l’année, il étoit réputé coupable. Lorsqu’il se représentoit pour se défendre, il devoit refonder les dépens avant d’être écouté ; on l’obligeoit même aussi de donner caution qu’il poursuivroit le jugement du procès. Il ne pouvoit point appeller, ou s’il appelloit, le juge d’appel connoissoit de la contumace. Il pouvoit être contraint par trois voies différentes, par emprisonnement, par saisie de ses biens, & par une condamnation définitive ; le juge pouvoit même ordonner la démolition de sa maison. Il étoit réputé infame de fait en matiere criminelle, mais non pas en matiere civile. Son absence étoit regardée comme un aveu du fait dont étoit question ; mais il n’étoit pas pour cela condamné de plein droit, il falloit que la contumace fût jugée, & quoiqu’absent on ne devoit le condamner définitivement que quand il avoit tort. Il ne pouvoit recouvrer la possession de ses biens, même en se représentant, à moins que les choses ne fussent encore entieres, & qu’il ne fît la refusion des frais de contumace. La contumace étoit excusée lorsque l’absent étoit malade, ou qu’il étoit occupé ailleurs à une cause plus importante, ou à un tribunal supérieur. On ne condamnoit même jamais l’absent, quand il s’agissoit de peine capitale. L. absentem, ff. de pœnis.

En France les principes sur la contumace sont différens. On appelle parmi nous frais de contumace en matiere civile, ceux qui ont été faits pour faire juger un défaut faute de comparoir, ou faute de défendre. On est reçû opposant en tout tems à ces sortes de jugemens par défaut, en refondant, c’est-à-dire remboursant les frais de contumace.

En matiere criminelle, on appelle contumace tout ce qui s’appelle défaut en matiere civile.

Lorsque l’accusé est decreté & ne se représente point, il est contumax, & l’on instruit contre lui la contumace.

La forme de procéder contre les absens ou contumax en matiere criminelle, est prescrite par l’ordonnance de 1670, tit. 10 & 17, & par une déclaration du mois de Décembre 1688. L’instruction qui se fait contre un accusé présent, & celle qui se fait par contumace, sont à peu-près semblables en général, si ce n’est que dans la premiere, en parlant de l’accusé, on ajoûte ces mots, ci-présent ; c’est pourquoi Menage disoit en badinant que ce qui déplaisoit le plus à l’accusé de tout un procès criminel, étoient ces deux mots, ci-présent.

Le decret d’assigné pour être oüi est converti en

ajournement personnel, & l’ajournement personnel est converti en decret de prise de corps, lorsque l’accusé ne comparoît pas dans le délai reglé par le decret, suivant la distance des lieux.

Lorsque le decret de prise de corps ne peut être exécuté contre l’accusé, on fait perquisition de sa personne, & ses biens sont saisis & annotés, sans qu’il soit besoin d’aucun jugement.

La perquisition se fait au domicile ordinaire de l’accusé ; ou si l’on est encore dans les trois mois que le crime a été commis, elle peut être faite au lieu de sa résidence, s’il en a une dans le lieu où s’instruit le procès, & on lui laisse au même endroit copie du procès-verbal de perquisition.

Si l’accusé n’a ni domicile connu, ni résidence dans le lieu du procès, on affiche la copie du decret à la porte de l’auditoire.

La saisie & annotation des biens se fait en la même forme que les saisies & exécutions en matiere civile.

On saisit aussi les fruits des immeubles du contumax, & on y établit un commissaire, qui ne doit être parent ni domestique des receveurs du domaine, ou des seigneurs auxquels appartient la confiscation.

Après la saisie & annotation, l’accusé est assigné à quinzaine à son domicile. Si l’on est encore dans les trois mois que le crime a été commis, on peut l’assigner dans la maison où il résidoit en l’étendue de la jurisdiction ; hors ce cas, & s’il n’a point de domicile connu, on affiche l’exploit à la porte de l’auditoire.

Faute de comparoir dans la quinzaine, on l’assigne par un seul cri public à la huitaine franche.

Ce cri se fait à son de trompe en place publique, & à la porte du tribunal & devant le domicile ou résidence de l’accusé.

Après l’échéance des assignations, la procédure est communiquée au ministere public, qui donne des conclusions préparatoires.

Si la procédure se trouve valable, le juge ordonne que les témoins seront recollés, & que le recollement vaudra confrontation.

Après le recollement, le ministere public donne ses conclusions définitives.

Enfin intervient le jugement définitif, qui déclare la contumace bien instruite, en adjuge le profit, & prononce la condamnation ou absolution de l’accusé.

S’il y a lieu de prononcer contre lui quelque peine capitale, c’est-à-dire qui doive emporter mort naturelle ou civile, on la prononce contre lui, quoiqu’absent, à la différence de ce qui se pratiquoit chez les Romains. Cet usage est fort ancien parmi nous, comme on en peut juger par un passage de Matthieu Paris dans la vie de Jean Sans-terre, page 196. où il dit que « si l’accusé ne se représente pas, & n’a point d’excuse légitime, il est tenu pour convaincu, & est condamné à mort » (dans le cas de meurtre dont il parle.)

Les condamnations à mort par contumace s’exécutent par effigie ; & celles des galeres, amende honorable, bannissement perpétuel, flétrissure & du foüet, sont écrites dans un tableau exposé en place publique, mais sans effigie. Les autres condamnations par contumace sont seulement signifiées avec copie au domicile ou résidence du condamné, sinon affichées à la porte de l’auditoire.

Autrefois les condamnations par contumace s’exécutoient réellement contre le condamné, dès qu’il étoit pris. Dans la suite on distingua s’il se représentoit volontairement ou forcément ; dans le dernier cas on l’exécutoit sans autre forme de procès, mais non pas dans le premier cas.