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Pour ce qui est des conventions verbales, on en peut faire la preuve tant par titres que par témoins, suivant les regles portées par le titre xx. de l’ordonnance de 1667. Voyez Preuve.

Ce qui se trouve d’obscur dans les conventions doit être à la rigueur interpreté contre celui qui a dû s’expliquer plus clairement : on incline sur-tout en ce cas pour l’obligé, & son engagement doit s’entendre de la maniere qui lui est le plus favorable.

On doit néanmoins tâcher de découvrir quelle a été l’intention des parties, à laquelle il faut toûjours s’arrêter plûtôt qu’à la lettre de l’acte ; ou si l’on ne peut découvrir quelle a été leur intention, on s’en tient à ce qui est de plus vraissemblable suivant l’usage des lieux & les autres circonstances.

Les différentes clauses & conventions d’un acte s’interpretent mutuellement ; on doit voir la suite de l’acte, le rapport qu’une partie avoit avec l’autre, & ce qui résulte du corps entier de l’acte.

L’effet des conventions valables est d’obliger non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à tout ce qui en est une suite naturelle ou fondé sur la loi.

Dans les conventions qui doivent produire un engagement réciproque, l’un ne peut être engagé que l’autre ne le soit pareillement, & la convention doit être exécutée de part & d’autre, de maniere que si l’un refuse de l’exécuter, l’autre peut l’y contraindre ; & en cas d’inexécution de la convention en tout ou partie, il est dû des dommages & intérêts à celui qui souffre de cette inexécution.

Il est permis d’insérer dans les conventions toutes sortes de clauses & conditions, pourvû qu’elles ne soient point contraires aux lois ni aux bonnes mœurs. Ainsi l’on peut déroger à son droit particulier & aux lois qui ne sont pas prohibitives ; mais les particuliers ne peuvent par aucune convention déroger au droit public.

L’évenement de la condition opere l’accomplissement ou la résolution de la convention, suivant l’état des choses & ce qui a été stipulé. Voy. Clause résolutoire & Clause pénale

Les conventions nulles sont celles qui manquant de caracteres essentiels qu’elles devroient avoir, ne produisent aucun effet.

La nullité des conventions peut procéder de plusieurs causes différentes : 1°. de l’incapacité des personnes, comme quand elles n’ont pas la faculté de s’obliger ; 2°. lorsqu’il n’y a point eu de consentement libre ; 3°. lorsqu’il y a eu erreur de fait ; 4°. lorsque l’acte n’est pas revêtu des formalités nécessaires ; 5°. si la chose qui fait l’objet de la convention n’est pas dans le commerce ; 6°. si la convention est contraire au droit public, ou à quelque loi prohibitive, ou aux bonnes mœurs.

Celles qui sont dans cette derniere classe ne sont pas seulement nulles, elles sont illicites ; tellement que ceux qui y ont eu part, peuvent être punis pour les avoir faites.

Il y a des conventions qui ne sont pas nulles de plein droit, mais qui peuvent être annullées ; comme quand il y a eu dol ou lésion. Voyez Nullité, Rescision, Restitution en entier.

Une convention parfaite peut être résolue, soit par un consentement mutuel des parties, ou par quelque clause résolutoire, ou par la voie de la rescision ; & dans tous ces cas, les conventions accessoires, telles que l’hypotheque, les cautionnemens, &c. suivent le sort de la convention principale. Voyez au digeste les titres de pactis & de obligat. & action. & ci-devant au mot Contrat. Voyez aussi Engagement, Obligation.

Convention compromissaire, est celle qui

contient un compromis, à l’effet d’en passer par l’avis d’arbitres. Voyez Arbitres & Compromis, & au code, liv. IV. tit. xx. l. 20.

Convention du droit des gens, c’est celle qui tire son origine de ce droit ; c’est la même chose que contrat du droit des gens. Voyez ci-devant au mot Contrat.

Convention expresse, est tout contrat fait soit par écrit ou verbalement, ou par la tradition de quelque chose, à la différence des conventions tacites formées par un consentement, non pas exprès, mais résultant de quelques circonstances qui le font présumer. Voyez ci-devant Quasi-contrat & Contrat tacite

Convention illicite, est celle qui est contre les bonnes mœurs, ou contraire à quelque statut prohibitif négatif.

Convention innommée : on dit plus volontiers contrat innommé. Voyez Contrat.

Convention inutile, en Droit, est celle qui ne doit point avoir son exécution, telles que les conventions faites contre les bonnes mœurs. Voyez au dig. liv. XVI. tit. iij. l. 1. §. 7.

Convention légitime, en Droit, est celle qui est confirmée par quelque loi. Voy. au digeste, l. II. tit. xjv. l. 6. On entend aussi quelquefois par-là une convention qui tire son origine de la loi, c’est à-dire du droit civil ; & en ce sens la convention légitime est opposée à la convention ou contrat du droit des gens.

Convention licite, est toute convention qui n’est ni prohibée par les lois, ni contraire aux bonnes mœurs.

Conventions de mariage, ce sont toutes les clauses que l’on insere dans un contrat de mariage, relatives au mariage ou aux droits que les conjoints doivent avoir sur les biens l’un de l’autre : telles sont les clauses par lesquelles les futurs conjoints promettent de se prendre pour mari & femme ; celles qui concernent la dot de la femme & ses paraphernaux, la communauté de biens, le doüaire ou l’augment de dot, le préciput, les dons de survie, les dettes créées avant le mariage, le remploi des propres aliénés, &c. On peut par contrat de mariage faire telles conventions que l’on juge à-propos, pourvû qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs, ou à quelque statut prohibitif qui régisse les futurs conjoints ou leurs biens.

Conventions matrimoniales : on confond souvent cet objet avec les conventions de mariage. Il y a cependant quelque différence, car l’objet des conventions de mariage est plus étendu : on entend ordinairement par-là toutes les clauses contenues dans le contrat de mariage, telles que celle qui concerne la célébration même du mariage, & autres clauses dont on a parlé dans l’article précédent ; au lieu que par le terme de conventions matrimoniales proprement dites, on n’entend ordinairement autre chose que les avantages stipulés en faveur de la femme par le contrat de mariage. On joint communément le terme de reprises avec celui de conventions matrimoniales. Les reprises sont ce qui appartient à la femme de suo, comme sa dot, ses propres, remplois de propres, &c. Les conventions matrimoniales sont ce qu’elle gagne en vertu du contrat exprès ou tacite, comme sa part de la communauté de biens, son préciput, son doüaire ou son augment de dot, & autres avantages portés par la loi ou par le contrat. La femme a pour ses reprises & conventions matrimoniales hypotheque sur les biens de son mari du jour du contrat ; ou à défaut de contrat écrit, du jour de la célébration du mariage.

Convention naturelle, qu’on appelle aussi convention sans titre, ou simple promesse, ou pacte nud, étoit chez les Romains une maniere de con-