celui qui commande d’y appeller le nombre nécessaire d’officiers d’infanterie étant dans les garnisons les plus voisines, lesquels sont tenus de s’y rendre lorsqu’ils en sont requis.
A défaut de nombre suffisant d’officiers d’infanterie, on appelle de même des officiers de cavalerie, soit de la place ou des places voisines, lesquels prennent leur séance à gauche de celui qui préside, & opinent les premiers.
A défaut d’officiers, le commandant peut admettre dans le conseil de guerre des sergens de la garnison jusqu’au nombre nécessaire.
S’il s’agit de juger un cavalier, & qu’il n’y ait pas assez d’officiers de cavalerie dans la place, les officiers d’infanterie de la place ou des places voisines sont obligés d’assister au conseil de guerre quand ils en sont requis, & ils siégent & opinent comme il a déjà été dit.
La justice qui se fait pour les soldats d’infanterie est exercée au nom du Roi, comme colonel général de l’infanterie ; & pour les cavaliers, elle est rendue au nom du colonel général de la cavalerie.
Les sergens majors des places donnent les conclusions nécessaires dans les conseils de guerre pour le jugement des procès, préférablement & à l’exclusion des sergens majors des régimens.
Les jugemens rendus dans le conseil de guerre, même ceux qui emportent peine de mort, ou autre peine afflictive, n’emportent point de confiscation ni même d’infamie. Voyez le code militaire du baron de Sparre, liv. IV. tit. vj. (A)
Conseil d’en-haut, c’est le conseil d’état du Roi, celui dans lequel on traite des affaires qui regardent le corps de l’état, telle que la paix & la guerre, les alliances, négociations, & autres affaires étrangeres : c’est le même que l’on a d’abord appellé grand conseil, conseil étroit ou secret, ensuite conseil du cabinet, puis conseil d’en-haut, & présentement conseil d’état. Voyez ce qui est dit de ces conseils sous chacune de ces différentes dénominations. (A)
Conseil d’Hostel : ce terme se trouve employé au bas des lettres patentes d’Henri II. du 23 Février 1547, adressées au parlement de Dombes lors séant à Lyon. Il est fait mention que dedans le repli de ces lettres étoient ces mots, sic requiro pro rege, délibéré au conseil d’hôtel. C’étoient, comme on voit, les conclusions du procureur général du parlement de Dombes qu’il donnoit en son hôtel. (A)
Conseil lai ou Conseil des Lais, étoit le conseil du Roi, lorsqu’il n’étoit composé que de barons & autres personnes non gradués ; car les gradués étoient alors ordinairement désignés sous le nom de clerc ; & le terme de lai étoit opposé à celui de clerc ou gradué ; cette expression se trouve dans des lettres de Charles VI. du 11 May 1388, & autres lettres & ordonnances postérieures ; on trouve aussi plusieurs lettres royaux du même tems à la fin desquelles il y a, par le roi à la relation du conseil des lais, ce que l’on doit entendre dans le même sens. V. le VII. vol. des ordonnances, pages 186. 211. 386. 478 & 493. (A)
Conseil d’un Lieutenant de Roi ; chaque lieutenant de Roi dans les provinces avoit son conseil : il en est parlé dans plusieurs ordonnances du conseil du duc d’Anjou lieutenant de Roi en Languedoc. (A)
Conseil de Lorraine, voyez Conseil de Luneville & Conseil de Nancy. (A)
Conseil de Luneville est le conseil d’état & privé des ducs de Lorraine ; il est ainsi appellé, parce qu’il se tient ordinairement à Luneville. Ce conseil, tel qu’il a été établi par le roi Stanislas duc de Lorraine & de Bar, par édit du 27 Mai 1737, est composé du chancelier garde des sceaux, qui est
Conseil de Malines ou Grand Conseil de Malines ; c’étoit dans son origine le conseil des ducs de Bourgogne qui étoient en même tems comtes de Flandre & d’Artois. Ce conseil étoit d’abord ambulatoire près de leurs personnes ; en 1385 le duc Philippe le Hardi créa le conseil de Flandre qu’il établit à Lille : il attribua la jurisdiction contentieuse à une partie de ce conseil, & à l’autre la connoissance des comptes de son domaine. En 1409 le duc Jean divisa le conseil de Flandre en deux ; il en laissa une partie à Lille avec le titre de chambre des comptes ; il établit l’autre à Gand pour y exercer la jurisdiction contentieuse sur toute la Flandre, à la charge de l’appel au parlement de Paris indistinctement. Par le traité d’Arras du 10 Décembre 1435, Charles VII. ayant durant sa vie déchargé le duc Philippe le Bon de tout hommage, ressort & souveraineté, le duc en 1455 donna à son grand-conseil la faculté de connoître en dernier ressort de l’appel des juges ordinaires de Flandre & d’Artois, &c. Le parlement de Paris ne reconnut point cet établissement. Par le traité de Peronne du 14 Octobre 1468, on convint que ce grand-conseil subsisteroit pendant la vie de Charles le Téméraire, & que les vassaux & tenanciers qui étoient du ressort du parlement de Paris, auroient la liberté de se pourvoir, soit au parlement, soit au grand-conseil de Flandre.
Au mois de Décemb. 1473, Charles le Téméraire dernier duc de Bourgogne établit une partie de ce grand-conseil à Malines, sous le titre de parlement, pour y juger en dernier ressort les appels de tous les Pays-bas, même de ceux qui étoient du ressort de France. Ce grand-conseil ou parlement fut composé de trente-cinq membres, y compris le duc & son chancelier. Ce parlement ne subsista que jusqu’à la mort de Charles arrivée le 5 Janvier 1476.
Philippe I. roi d’Espagne, par un placard du 22 Janvier 1503, divisa en deux le grand-conseil des Pays-bas ; il en mit une partie à Bruxelles sous le titre de conseil privé, & l’autre à Malines sous le titre de grand-conseil. Les historiens tiennent que ce fut alors qu’il devint sédentaire, au lieu qu’il avoit été jusque-là ambulatoire. Ces deux jurisdictions ont chacune à leur égard exercé leur supériorité sur l’Artois, tandis qu’il a été soumis à la maison d’Autriche. Les styles du parlement ou grand-conseil de Malines sont mêmes registrés au conseil provincial d’Artois. (A)
Conseil de la Marée étoit une assemblée composée de plusieurs personnes choisies pour avoir l’inspection sur le commerce du poisson de mer, du tems de saint Louis. Ce conseil étoit composé du prevôt de Paris & de quatre jurés ou prudhommes, dont l’élection se faisoit tous les ans devant le prevôt de Paris ; il recevoit leur serment : c’étoit à son tribunal qu’ils faisoient leur rapport des contraventions. Il étoit très-étroitement défendu à toutes personnes de les troubler ou de leur dire des injures dans l’exercice de leurs fonctions, & ils étoient sous la protection & sauve-garde du Roi & du parlement pen-