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dant l’année de leur jurande. On leur accordoit la moitié des amendes prononcées sur leurs rapports, & ils étoient exempts du service du guet de nuit que les bourgeois faisoient en ce tems-là. Le nombre de ces jurés ou prudhommes fut depuis augmenté jusqu’à six ; on les choisissoit parmi les marchands de poisson les plus estimés pour leur probité. Le roi Jean par son ordonnance du 30 Janvier 1350, y joignit le procureur du Roi du châtelet, les jurés-vendeurs, & ceux des plus notables habitans que le prevôt de Paris jugeroit à propos d’y appeller. Le commerce de la marée ayant été interrompu pendant la guerre, le roi Jean par des lettres du mois d’Avril 1361, ordonna au prevôt de Paris conservateur & gardien du commerce de la marée, de pourvoir à ce qui seroit nécessaire pour le maintenir ; le prevôt de Paris permit en conséquence aux marchands & voituriers de poisson de mer de s’assembler pour prendre avec leur conseil toutes les mesures nécessaires pour la police de leur commerce & la manutention de leurs priviléges. L’assemblée se fit le 19 Novembre 1363 ; les marchands nommerent douze d’entr’eux, dont le prevôt de Paris en choisit quatre, deux de Picardie & deux de Normandie : ces élus choisirent ensuite pour leur conseil quatre des plus célebres avocats de ce tems-là, ce qui fut confirmé par des lettres patentes du 23 Avril 1364. L’un de ces quatre avocats qui étoit Guillaume de Saint-Romain ayant été pourvû de l’office de procureur général au parlement ; Charles V. subrogea en sa place au conseil de la marée Me Etienne de Mareuil, par des lettres patentes du 28 Juin 1364. Les réglemens qui sont au I. volume des métiers de la ville de Paris, portent que les quatre élus prêteroient serment en présence des commissaires du parlement, du prevôt de Paris & de son lieutenant ; qu’ils s’informeroient soigneusement des torts & griefs qui pourroient être faits aux marchands forains ou voituriers, pour le faire savoir en diligence au conservateur & au conseil de la marée.

Il y est dit aussi qu’outre les quatre élus, il y auroit pour le conseil de la marchandise trois avocats & un procureur de la cour, qui se nommeroit le procureur général de la marchandise de poisson de mer, deux avocats & un procureur au châtelet ; leurs fonctions & droits y sont expliqués.

C’étoit alors les plus notables habitans des villes maritimes qui frettoient des vaisseaux pour la pêche, & faisoient le commerce de la marée ; mais depuis que ce négoce n’a plus été exercé que par de simples voituriers connus sous le nom de chasse-marée, l’usage du conseil de la marée s’est insensiblement aboli. Les jurés prudhommes n’ont plus d’autre soin, que de visiter les maisons où se font les trempis pour en empêcher les falsifications, & autres abus préjudiciables à la santé, & de visiter les marchés les jours des dimanches & fêtes qui arrivent en carême, pour y interdire le commerce des salines. Le surplus de la police sur le commerce de marée & sur les officiers qui y sont préposés, appartient aux commissaires de la marée & au prevôt de Paris. Voyez l’article Chambre de la Marée & le traité de la police, tome III. liv. V. chap. j. (A)

Conseil de Marine, étoit une séance particuliere du conseil du Roi, dans laquelle on traitoit de toutes les affaires qui concernoient la marine.

On voit que dès 1608 il y avoit un conseil pour la Marine, comme il paroît par un arrêt du conseil d’état, du 19 Janvier 1608, rendu par le roi étant en son conseil, concernant le fait de la marine. Voy. Fontanon, tom. IV. p. 667.

Après que la charge d’amiral eut été supprimée en 1626, il fut établi un conseil de Marine qui se te-

noit chez M. le chancelier : il en est fait mention dans l’histoire du Conseil par Guillard, p. 88. il fut supprimé en 1669 lorsque la charge d’amiral fut rétablie.

Pendant la minorité du Roi il fut encore établi un conseil de marine, par ordonnance du 3 Novembre 1715.

La forme de ce conseil fut changée par deux autres ordonnances des 11 Juillet 1716 & 31 Août 1720.

Suivant le dernier de ces reglemens, ce conseil se tenoit deux fois la semaine, & même plus souvent s’il étoit nécessaire.

Il étoit composé du comte de Toulouse amiral, du maréchal d’Estrées qui avoit la qualité de président du conseil, de plusieurs seigneurs officiers de marine & autres, & de quelques magistrats.

Il étoit chargé, 1°. de tout ce qui concernoit la marine du Levant & du Ponant, les galeres, les consulats, les colonies, pays & concessions des Indes orientales & occidentales & d’Afrique, les fortifications des places maritimes, la construction, entretien & réparations des arsenaux, quais, formes, bassins, écluses, jettées & batteries, pour la conservation, l’entrée & la défense des ports & rades, & l’entretien des corps-de-garde dans les capitaineries-garde-côtes.

2°. De l’inspection sur les négocians qui composent en chaque échelle le corps de la nation en tout ce qui ne regardoit point le détail de leur commerce.

3°. De maintenir les priviléges des négocians sous la banniere de France, de réprimer les abus du pavillon & les fraudes de ceux qui prêtent leur nom aux étrangers.

4°. De la direction des compagnies des Indes orientales du Sénégal & autres pour tout ce qui regardoit la guerre & les établissemens où il y a des troupes & des commandans.

5°. Du soin de faciliter aux vaisseaux marchands les secours dont ils auroient besoin dans les pays étrangers, & de faire cesser les troubles & les obstacles qu’ils y pourroient recevoir par des saisies ou autres empêchemens dans leur navigation.

6°. Il devoit proposer l’expédition des ordres nécessaires pour ouvrir & fermer les ports, & de ceux pour l’envoi des escadres ou escortes destinées à la protection du commerce & à la sûreté des côtes & des bâtimens marchands ; & les ordres expédiés pour ouvrir & fermer les ports devoient être envoyés par le conseil de marine aux commandans, intendans & ordonnateurs des ports, & par l’amiral aux officiers de l’amirauté.

7°. Il étoit aussi chargé des négociations & traités avec les puissances d’Alger, de Tunis, de Tripoli, & avec le roi de Maroc ; du rachat & de l’échange des esclaves, & de la protection des saints lieux de Jérusalem.

Les mémoires en forme d’instruction concernant la marine pour les ambassadeurs & envoyés, devoient être donnés par ce conseil, & portés par le comte de Toulouse au conseil de régence ; & après y avoir été approuvés, ils étoient communiqués au secrétaire d’état ayant le département des affaires étrangeres.

Les marchés pour les fournitures générales & particulieres de la marine se faisoient à ce conseil ; ou s’il convenoit de faire quelque marché dans les ports, il devoit être approuvé par le conseil.

Les comptes de recette & dépense des invalides de la marine, y étoient arrêtés chaque année.

Les affaires étant délibérées dans le conseil, le comte de Toulouse devoit recueillir les voix. S’il y avoit partage, la sienne étoit prépondérante, de même qu’en son absence celle du président, & en l’ab-