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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 4.djvu/19

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sence du président celle du conseiller qui avoit présidé.

Le comte de Toulouse devoit se rendre aux jours ordonnés chez le régent, pour lui rendre compte des affaires sur lesquelles il étoit nécessaire de recevoir ses ordres.

Lorsqu’il y en avoit qui ne concernoient que les galeres, le comte de Toulouse en avertissoit le chevalier d’Orléans général des galeres, qui se rendoit avec lui chez le régent, & y faisoit le rapport.

Le comte de Toulouse rapportoit au conseil de régence les affaires qui devoient y être rapportées, avec les déliberations du conseil de Marine sur chaque affaire. Il pouvoit néanmoins, quand il le jugeoit à propos, proposer au régent d’appeller au conseil de régence le maître des requêtes conseiller au conseil de marine, pour y faire le rapport des affaires qui lui avoient été distribuées.

Les dépêches & autres expéditions faites au nom du conseil étoient signées par le comte de Toulouse seul, à l’exception de celles concernant le service des galeres, qui étoient signées conjointement par lui & par le général des galeres, & de celles concernant les fortifications des places maritimes, qui étoient aussi signées conjointement par lui & par le marquis d’Asfeld qui étoit aussi de ce conseil.

Tel étoit le dernier état de ce conseil jusqu’au mois de Mars 1723, que les fonctions de secrétaire d’état de la marine furent rétablies en faveur du comte de Morville, comme elles étoient à la fin du regne de Louis XIV, au moyen de quoi le conseil de marine fut supprimé. Voyez ci-après Conseil des Prises & Marine, Secrétaire d’État. (A)

Conseil supérieur de la Martinique, est le tribunal souverain de cette île ; il réside au Fort-Royal. Il est composé du gouverneur général des îles Françoises, de l’intendant, du gouverneur particulier de la Martinique, de douze conseillers, un procureur général, & deux lieutenans de Roi, qui y ont voix déliberative.

Ce conseil s’assemble tous les deux mois, & juge en dernier ressort toutes les causes qui y sont portées directement, & les appels des sentences du juge royal & de ses lieutenans.

Le gouverneur général y préside ; & en son absence, l’intendant où le plus ancien des conseillers recueille les voix & prononce.

Les places de conseiller n’y sont point vénales ; les conseillers n’ont point de gages, mais seulement quelques émolumens pour leurs vacations, & le privilége de la noblesse pour ceux qui meurent dans l’exercice de ces places, ou qui après 20 ans d’exercice obtiennent des lettres d’honoraire. (A)

Conseil souverain de Nancy, fut établi par édit du mois d’Octobre 1635 ; on lui attribua la même jurisdiction qu’avoit le parlement de S. Mihiel, lequel fut alors supprimé. Ce conseil tient lieu de parlement pour la Lorraine ; c’est pourquoi on l’appelle présentement la cour souveraine de Nancy, pour distinguer ce tribunal du conseil d’état, qui se tient ordinairement à Luneville. Voyez Conseil de Luneville ; voyez Joly, des Offices de France, tom. I. aux additions, p 233. (A)

Conseil de Perpignan. Voyez ci-après Conseil de Roussillon. (A)

Conseil (petit), est un nom que l’on a quelquefois donné au conseil privé du Roi, que l’on appelloit aussi souvent étroit conseil ou conseil secret ; & ce qui paroîtroit plus singulier, c’est que ce conseil est aussi le même que l’on appelloit grand conseil : on l’appelloit petit par opposition au conseil commun, qui étoit plus nombreux, étant composé des gens du conseil, des gens du parlement, de ceux de la chambre des comptes & autres qui y étoient appellés :

on l’appella ensuite grand par excellence & pour marquer sa supériorité. Voyez le traité de la Pairie, p. 104. où il est dit que le conseil du Roi appellé le grand & le petit conseil se forma presqu’aussi-tôt que le parlement de Paris fut rendu sédentaire. Ibid. p. 113. & 114. il dit que ce conseil est appellé conseil étroit dans le livre Croix de la chambre des comptes. (A)

Conseil de petite Direction. Voyez ci-après au mot Conseil du Roi, la subdivision qui traite de la petite direction. (A)

Conseil de Pignerol, qui étoit d’abord souverain, fut confirmé sur ce pié par un édit de Louis XIV, du mois de Novembre 1643, portant création d’un office de président garde des sceaux, quatre offices de conseillers, un procureur général du Roi & autres officiers. Depuis par un édit du mois d’Août 1683, il fut ordonné que l’appel des jugemens rendus par ce conseil seroit porté au parlement de Grenoble : mais par un édit du mois de Mars 1694, ce conseil fut rétabli sur le pié de conseil souverain pour juger conformément à l’édit de 1643. La ville de Pignerol ayant été rendue au duc de Savoie en exécution du traité de 1696, ce conseil est devenu un tribunal étranger pour la France. (A)

Conseil politique, c’est le nom que l’on donne dans quelques villes de Languedoc aux officiers qui composent le corps de ville. Il y a un conseil de cette espece à Lusignan ; il en est fait mention dans un arrêt du conseil d’état du Roi du 17 Octobre 1733, qui casse un arrêt de la cour des aides de Montpellier au sujet de la nomination de ce conseil politique de la communauté de Lusignan, & confirme l’ordonnance rendue à ce sujet par l’intendant. Voyez Conseil de Ville & Corps de Ville, Maire & Échevins, Prevôt des Marchands & Échevins, Capitouls, Jurats, Syndics, Consuls, Baile. (A)

Conseils des Princes du Sang, sont des assemblées composées de certains officiers de leur maison & finances.

Le droit d’avoir un conseil en titre n’appartient qu’aux enfans & petits-enfans de France, & au premier prince du sang, qui ont une maison couchée sur l’état du Roi.

Le conseil des princes qui ont un apanage, est composé d’un chancelier garde des sceaux, qui est chef du conseil, d’un surintendant des maisons, domaines & finances, quelquefois cette fonction de surintendant est unie à celle de chancelier ; deux secrétaires des commandemens & du cabinet, un contrôleur général des finances, deux intendans des finances, un trésorier, plusieurs conseillers, il y en a ordinairement quatre ou cinq ; deux secrétaires du conseil qui servent par semestres, un audiencier garde des rôles de la chancellerie, un chauffe-cire, deux agens des affaires, & deux huissiers servans par semestre.

C’est dans ce conseil que l’on fait toutes les déliberations & expéditions nécessaires pour l’apanage, comme les provisions & commissions d’officiers, l’adjudication des baux des terres, maisons & autres biens.

Ce conseil est ordinairement appellé le conseil des finances, pour le distinguer du conseil particulier qui se tient pour les affaires contentieuses que le prince peut avoir. Les officiers de ce conseil des finances ont pour cette fonction un brevet signé du prince, & prêtent serment entre les mains de son chancelier, s’il en a un, sinon entre les mains du surintendant des finances.

Les princesses douairieres des princes qui avoient un apanage, ont aussi un conseil pour leur maison & finances ; mais elles n’ont point de chancelier