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sement de ce conseil de la part de la France est de 1642, tems où le Roussillon fut réuni à la couronne. Cependant il ne reçut sa perfection qu’en 1660, après la paix des Pyrenées conclue en 1659. Il est composé d’un premier président, de deux autres présidens, deux conseillers d’honneur, d’un commissaire clerc & de six laïcs, deux avocats généraux & un procureur général. Le gouverneur de la province, & en son absence le lieutenant général qui y commande, ont droit d’assister à ce conseil, & même d’y présider. Son ressort comprend la viguerie du Roussillon, celle de Conflans, celles de Capsir & Cerdaigne qui sont unies ensemble, & dont le siége est à Montlouis. Par une déclaration du 7 Décembre 1688, le roi unit à ce conseil le consistoire de son domaine dans le pays de Roussillon : c’est de-là que ce conseil a deux sortes de fonctions ; la premiere est de juger par appel & souverainement toutes les affaires civiles & criminelles qui y sont portées, en quoi ce conseil est semblable à toutes les autres cours supérieures du royaume ; l’autre fonction de ce conseil est de connoître en premiere instance, par députés ou commissaires, des affaires qui concernent le domaine du Roi : ce sont le procureur général & les deux avocats généraux, avec deux présidens & conseillers à tour de rôle, qui sont juges de ces matieres ; le président ou conseiller qui se trouve de service en cette jurisdiction, prend alors la qualité de conseiller du domaine. L’appel de leurs jugemens est porté au conseil souverain, devant les autres juges qui n’en ont pas connu en premiere instance. Voyez le mémoire dressé en 1710 pour la généralité de Perpignan, par ordre de M. le duc de Bourgogne. (A)

Conseil du Roi, est l’assemblée de ceux que le Roi juge à propos d’appeller auprès de sa personne pour les consulter sur tout ce qui concerne l’ordre & l’administration de son royaume.

L’institution de ce conseil est aussi ancienne que la monarchie. Nos Rois ne pouvant remplir par eux-mêmes tous les objets du gouvernement de leurs états, ont dans tous les tems appellé près d’eux quelques uns de leurs sujets en qui ils ont reconnu le plus de capacité, d’expérience, & d’affection à leur service, pour les consulter & même se reposer sur eux d’une partie de cette administration ; ils en ont aussi choisi d’autres pour rendre la justice à leurs sujets. Les premiers ont formé leur conseil, & les seconds les tribunaux de justice.

Pharamond avoit son conseil composé seulement de quatre personnes, par l’avis desquelles il rédigea les lois saliques en un seul corps de lois.

Merouée augmenta ce conseil de plusieurs graves & doctes personnages ; il en fit le chef son grand référendaire, c’est-à-dire le chancelier de France.

Childebert & ses successeurs avoient aussi un conseil particulier, & séparé des assemblées générales de la nation.

Pepin partant pour faire la guerre aux Lombards, laissa en France quelques personnes de son conseil pour veiller en son absence à l’administration des affaires publiques, & il retint les autres auprès de sa personne.

Il y avoit toûjours auprès de Charlemagne deux ou trois des gens de son conseil, qui se relevoient successivement, pour être toûjours prêts lorsqu’il jugeoit à propos de les consulter : il assembloit souvent son conseil, & y faisoit discuter devant lui les affaires les plus importantes.

Les autres rois de la seconde & de la troisieme race en ont tous usé de même pour leur conseil, lequel a toûjours eu pour objet tout ce qui peut avoir trait à l’administration de l’état.

Le grand nombre & la diversité des affaires qui

sont de nature à être portées au conseil, ont engagé nos Rois à le partager en différentes séances ou départemens, dont chacun a pris le nom de la matiere qui y est traitée.

Louis XI. fut le premier qui partagea ainsi son conseil en trois séances. Cet arrangement subsista jusqu’en 1526, que François I. réunit les diverses séances du conseil en une seule. Henri II. en forma deux, & sous Louis XIII. il y en avoit cinq, comme encore à présent : mais il est arrivé plusieurs changemens, tant par rapport à l’objet de chaque séance, que pour leur dénomination.

Celles qui subsistent presentement sont le conseil des affaires étrangeres ou conseil d’état proprement dit, celui des dépêches, le conseil royal des finances, le conseil royal de commerce, & le conseil d’état privé ou des parties ; de cette derniere séance dépendent encore plusieurs autres assemblées particulieres appellées la grande direction des finances, la petite direction, l’assemblée qui se tient pour la signature des contrats avec le clergé, & le conseil de chancellerie.

Toutes ces différentes séances ou assemblées du conseil, quoique distinguées chacune par une dénomination qui lui est propre, ne forment qu’un seul & même conseil d’état du Roi, ensorte que tout ce qui émane de chacune de ces séances a la même autorité, étant également au nom du Roi. Le rang de tous ceux qui composent ces différentes séances est le même, & dépend uniquement du jour qu’ils ont pris place pour la premiere fois dans l’une de ces séances.

Le conseil du Roi ne differe pas moins dans son objet que dans sa forme extérieure des tribunaux de justice, son objet n’étant point comme le leur, la justice distributive, mais seulement la manutention de l’ordre établi pour la rendre, & pour l’administration de l’état ; c’est la raison pour laquelle on ne met point ici le grand-conseil au nombre des différentes séances du conseil du Roi. En effet, quoique dans son origine & dans sa forme présente il ait similitude avec les autres séances du conseil du Roi, qu’il soit en certaines parties occupé comme le conseil privé au reglement des tribunaux de justice, qu’il soit à la suite du Roi, & qu’il ait le chancelier de France pour chef, néanmoins il en differe en ce qu’il est en même tems tribunal de justice ordinaire ; c’est pourquoi l’on a traité séparément ce qui le concerne en son lieu, dans une des subdivisions précédentes de cet article. Voyez ci-devant Conseil (grand).

Ceux qui sont du conseil du Roi ne forment point une compagnie comme les cours ; ils ne marchent jamais en corps comme elles ; ils sont toûjours à la suite du Roi, & s’acquitent des devoirs de cour chacun en particulier comme les autres courtisans.

C’est le Roi qui tient chaque assemblée de son conseil, & en son absence le chancelier de France qui est le chef du conseil. Depuis long-tems nos Rois se sont ordinairement reposés sur ce premier officier de la couronne, du soin de tenir la séance du conseil des parties, & se sont reservé de tenir eux-mêmes toutes les autres, comme touchant encore de plus près aux objets les plus intéressans du gouvernement : cependant le feu roi a tenu quelquefois lui-même son conseil des parties.

Lorsqu’il y a un garde des sceaux, il a séance en tous les conseils après le chancelier de France. Voyez La séance du conseil appellée conseil des affaires étrangeres ou conseil d’état proprement dit, est destinée à l’examen de tout ce qui peut avoir trait aux négociations avec les étrangers, & par conséquent à la paix & à la guerre. Le Roi a coûtume de choisir un petit nombre de personnes les plus distinguées de son royaume, en présence desquelles le secrétaire d’état qui a le département des affaires étrangeres