rend compte au Roi de celles qui se présentent ; le choix du Roi imprime à ceux qui assistent à ce conseil le titre de ministre d’état, qui s’acquiert par le seul fait & sans commission ni patentes, c’est-à-dire par l’honneur que le Roi fait à celui qu’il y appelle de l’envoyer avertir de s’y trouver ; & ce titre honorable ne se perd plus, quand même on cesseroit d’assister au conseil : mais il ne donne d’autre rang dans le conseil, que celui que l’on a d’ailleurs, soit par l’ancienneté au conseil, soit par la dignité dont on est revêtu lorsqu’on y prend séance.
Ce département existoit dès le tems de Louis XI. il ne fut plus distingué sous François I. depuis qu’en 1526 il eût ordonné qu’il n’y auroit plus qu’une seule séance du conseil ; mais celle-ci fut rétablie par Charles IX. en 1568.
On appelle conseil des dépêches, l’assemblée en laquelle se portent les affaires qui concernent l’administration de l’intérieur du royaume : il paroît avoir été établi en 1617, & a pris ce nom de ce que les décisions qui en émanent se donnoient en forme de dépêches par des lettres signées en commandement par un des secrétaires d’état ; ce sont eux qui y rapportent les affaires de leur département. Ce conseil est composé du chancelier de France, des quatre secrétaires d’état, du contrôleur général : tous ceux qui sont ministres, comme étant du conseil des affaires étrangeres, y assistent aussi.
Il se tient une troisieme séance du conseil pour les affaires concernant l’administration des finances, d’où elle a été nommée le conseil royal des finances. Il est composé du chancelier, d’un des principaux seigneurs de la cour, auquel le Roi donne le titre de chef du conseil royal, du contrôleur général des finances, & de deux conseillers d’état de robe choisis parmi les autres pour assister à ce conseil. Les affaires y sont rapportées par le contrôleur général.
Ce département fut formé par Louis XI. & subsista jusqu’à la réunion des différens départemens du conseil faite en 1526. Il fut rétabli sous Henri II. Ce conseil ne se tint pas tant que la charge de surintendant des finances subsista, c’est-à-dire depuis Charles IX. jusqu’en 1661 ; mais dès qu’elle eut été supprimée, il fut rétabli par un reglement du 15 Septembre 1661, & a toûjours subsisté depuis.
La séance du conseil où se portent les affaires qui concernent le commerce, se nomme le conseil royal de commerce : il ne paroît avoir été établi que depuis 1730. Il est composé du chancelier, du contrôleur général, du secrétaire d’état qui a le commerce dans son département, du conseiller d’état qui tient le bureau où ce genre d’affaires s’examine avant qu’elles soient portées au conseil, & quelquefois d’un autre des conseillers d’état de ce bureau. Le contrôleur général y rapporte les affaires comme au conseil royal des finances.
Il y a aussi un bureau du commerce qui paroît avoir été établi pour la premiere fois en 1607 sous Henri IV. Ayant cessé à sa mort, il fut rétabli sous le ministere du cardinal de Richelieu. On ne voit pas qu’il y en ait eu depuis la mort de Louis XIII. jusqu’en 1700, que Louis XIV. forma celui qui subsiste aujourd’hui. Il est composé de quatre conseillers d’état, de l’intendant de Paris, du lieutenant de police, & des intendans du commerce, il y assiste aussi des députés des principales villes de commerce du royaume.
Le nombre de ceux qui assistent aux quatre séances du conseil dont on vient de parler, dépend de la volonté du Roi. Indépendamment de ceux qu’il nomme pour y assister habituellement, il y appelle assez souvent quelques-uns des conseillers d’état, pour lui rendre compte d’affaires importantes qu’il les a chargés d’examiner pour lui en dire leur avis : alors c’est
L’on porte dans une autre assemblée du conseil, appellée le conseil des parties, ou le conseil d’état privé, certaines affaires contentieuses qui se meuvent entre les sujets du Roi. Ces affaires sont celles qui ont un rapport particulier à la manutention des lois & des ordonnances, & à l’ordre judiciaire ; telles que les demandes en cassation d’arrêts rendus par les cours supérieures, les conflits entre les mêmes cours, les contestations & les reglemens à faire entr’elles, ou même quelquefois entre leurs principaux officiers, les évocations sur parentés & alliances ; les oppositions au titre des offices, & autres matieres de ce genre sur lesquelles il n’y a que le Roi qui puisse statuer.
La séance du conseil des parties est beaucoup plus nombreuse que celles dont on a parlé précédemment. Il est composé des trente conseillers d’état, des quatre secrétaires d’état, du contrôleur général, des intendans des finances qui y ont entrée & séance, ainsi que les doyens de quartier des maîtres des requêtes ; mais il n’y a que le grand doyen qui joüisse de cette prérogative toute l’année, les trois autres ne l’ont qu’après les trois mois qu’ils sont de quartier au conseil. L’ordre de la séance se regle entre eux comme entre tous ceux qui sont au conseil, du jour qu’ils y ont pris leur place.
Les maîtres des requêtes ont aussi entrée & voix délibérative au conseil des parties, & y servent par quartier ; mais depuis long-tems ils ont le droit d’y entrer, même hors de leur quartier. Comme le Roi y est toûjours réputé présent, ils y assistent, & rapportent debout, à l’exception de leur grand doyen, qui a la prérogative de remplir cette fonction assis & couvert. Voyez Maîtres des Requêtes.
Il est permis aux deux agens généraux du Clergé d’entrer au conseil des parties, pour y faire les représentations & requisitions qu’ils jugent à propos dans les affaires qui peuvent intéresser le Clergé ; ils se retirent ensuite avant que les opinions soient ouvertes.
Il n’est au surplus permis à personne d’entrer dans la salle où se tient le conseil, à l’exception seulement des deux premiers secrétaires du chancelier de France, du greffier, & des deux huissiers qui y sont de service : les premiers se tiennent debout derriere le fauteuil du chancelier pour y recevoir ses ordres, & son premier secrétaire y tient la plume en l’absence du greffier : les huissiers sont aux portes de la salle en-dedans.
C’est au conseil des parties que les nouveaux conseillers d’état prêtent serment ; les autres personnes qui ont seulement entrée & séance en ce conseil n’y prêtent point de serment.
Le doyen du conseil y est assis vis-à-vis du chancelier de France ; & s’il est absent, sa place n’est point remplie, il ne la cede qu’aux officiers de la couronne.
Des vingt-quatre conseillers d’état de robe, douze servent en ce conseil pendant toute l’année, & sont appellés ordinaires ; les douze autres ne sont obligés d’y servir que pendant six mois, & sont appellés semestres ; mais il est d’usage depuis long-tems qu’ils servent aussi pendant toute l’année.
Les conseillers d’état d’église & d’épée servent pendant toute l’année, & sont par conséquent ordinaires.
Le conseil des parties suit toûjours le Roi, & s’assemble dans une salle du palais qu’il habite : lorsque le Roi est à l’armée ou à quelque maison de plaisance, & qu’il dispense son conseil de le suivre, le chan-