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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 4.djvu/33

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forains du Poisson de Mer en la Ville de Paris : Charles V. leur adressa des lettres du 23 Avril 1364, concernant le salaire des vendeurs de marée ; il les autorise à augmenter ou diminuer ce salaire, après s’être informé de l’état des choses, & avoir pris l’avis des marchands ; & il ordonne au prevôt de Paris, conservateur, gardien & commissaire général de la marée, de faire observer ce qui auroit été reglé par eux. Il paroît que ces conseillers n’étoient que des députés des marchands de poisson, auxquels on donnoit la qualité de conseillers relativement à la commission dont ils étoient chargés. (A)

Conseillers de la Douane, sont les assesseurs des juges de la jurisdiction des traites foraines de Lyon, qu’on appelle communément en ce pays la jurisdiction de la doüane. Ils sont au nombre de six. Leur création est en titre de l’année 1692, de même que celle des autres officiers de ce siége qui étoient auparavant en commission. L’un de ces conseillers a le titre de garde des sceaux, parce qu’il a la fonction de sceller les expéditions de ce tribunal. Le lieutenant en la maîtrise des ports, ponts, & passages de la même ville, est le dernier de ces six conseillers, & ce droit est attaché à son office de lieutenant en la maîtrise. Voyez Douane & Traites. (A)

Conseiller d’Eglise, est la même chose que conseiller-clerc, & on leur donne plus communément ce dernier nom. Voyez ci-devant Conseiller-clerc. (A)

Conseiller à l’Election ou en l’Election est un des conseillers d’un siege d’élection, c’est-à-dire d’un de ces tribunaux qui connoissent en premiere instance des contestations au sujet des tailles. Voyez Election & Elus. (A)

Conseillers d’Épée, sont des officiers d’épée qui ont entrée, séance, & voix déliberative en qualité de conseillers dans quelque compagnie de justice.

On peut mettre dans cette classe les princes du sang & les ducs & pairs qui siegent au parlement l’épée au côte, les conseillers d’état d’épée qui sont du conseil du Roi, les chevaliers d’honneur qui sont établis dans certaines compagnies ; il y a aussi quelques officiers d’épée, tels que des gouverneurs de province qui sont conseillers-nés dans certaines cours souveraines. Enfin les baillifs & sénéchaux, les grands-maîtres des eaux & forêts, & autres qui siégent en épée à la tête de certains tribunaux, sont bien des juges d’épée, mais on ne les désigne pas ordinairement sous le titre de conseillers d’épée. Voyez ce qui est dit ci-devant des conseillers d’état d’épée à l’article du Conseil du Roi. (A)

Conseillers-facteurs de la ville de Verdun, étoient deux officiers municipaux que les bourgeois de cette ville voulans former une espece de république, choisirent en 1340, & auxquels ils attribuerent la même autorité que les consuls avoient chez les Romains. Voyez l’hist. de Verdun, p. 334. (A)

Conseiller garde-note. V. Notaire. (A)

Conseiller garde-scel. V. Notaire. (A)

Conseillers du royaume (Grands), c’est le nom que l’on donnoit quelquefois aux conseillers du grand conseil ou conseil secret du Roi, comme on voit dans une ordonnance de Charles V. alors régent du royaume, du mois de Mars 1356. (A)

Conseiller au Grand-Conseil ; voyez ci-devant Conseillers (Grands), & plus haut au mot Conseil, l’article du Grand Conseil, où il est parlé des conseillers de cette cour. (A)

Conseiller au Grenier à sel, est un des conseillers d’un siege royal où sont portées en premiere instance les contestations qui s’élevent au su-

jet de l’imposition, vente & distribution du sel. Voy.

Gabelles & Grenier à sel. (A)

Conseillers d’Honneur, sont des personnes qui, sans être ni avoir été titulaires d’un office de conseiller, ont néanmoins entrée & voix déliberative dans une cour souveraine, avec le titre de conseiller d’honneur, & une séance distinguée au-dessus de tous les conseillers titulaires, à la différence des conseillers honoraires, qui sont des officiers vétérans & ne prennent dans la compagnie que leur rang ordinaire. Il y a encore d’autres conseillers honoraires ou ad honores différens des conseillers d’honneur. Voy. ci-après Conseillers honoraires.

Il y a des conseillers d’honneur-nés, c’est-à-dire qui le sont en vertu de quelqu’autre dignité à laquelle le titre & la fonction de conseiller d’honneur sont attachés ; d’autres qui le sont en vertu d’un brevet du prince qui leur confere cette qualité. Il y a des conseillers d’honneur dans la plûpart des cours souveraines : le parlement de Paris est la premiere où il y en ait eu & ou ils sont encore en plus grand nombre.

L’origine des conseillers d’honneur au parlement vient de ce que cette cour ayant été tirée du conseil du Roi, il y eut pendant long tems beaucoup de relation entre ces deux compagnies : les gens du parlement étoient souvent appellés au conseil du Roi, & réciproquement les gens du conseil venoient souvent au parlement. Ils n’étoient cependant pas membres du parlement, ce n’étoit qu’une séance d’honneur qui leur étoit accordée : mais il devoit toûjours y en avoir au-moins un ou deux, & tous y avoient entrée quand ils jugeoient à-propos d’y venir ; c’est ce que dénote le grand nombre de conseillers dénommés dans les anciens registres du parlement, qui sont qualifiés en même tems conseillers au conseil privé & conseillers en la cour.

Comme cette affluence de monde causoit de l’embarras & de la confusion, le parlement voulut, en 1551, exclure de ses assemblées tous les gens du conseil ; c’est pourquoi les conseillers d’état se pourvûrent devers Henri II, lequel, par des lettres du 26 Mars 1556, les confirma dans le droit dont ils avoient joüi jusqu’alors.

Le parlement ayant fait des remontrances sur ces lettres, elles furent presqu’aussi-tôt révoquées, le roi se contentant que ceux de son conseil auxquels il accorderoit des lettres fussent reçûs en la cour ; c’est ce qui a donné à ces places la forme qu’elles ont aujourd’hui.

Cet arrangement fut observé paisiblement tant que nos rois n’accorderent des lettres de conseiller d’honneur qu’à des personnes de leur conseil ou qui étoient revêtues d’emplois honorables ; mais comme la faveur & le crédit faisoient accorder trop facilement de ces lettres à toutes sortes de personnes, on fit difficulté au parlement de recevoir tous ceux qui se présentoient ; on exigea qu’ils fussent actuellement conseillers au conseil privé & de service au conseil, & l’on ne voulut les admettre que pendant le tems qu’ils seroient de quartier.

Il ne paroît pas que l’on eût encore fait difficulté sur le nombre de ces conseillers, ni que l’on demandât un réglement sur cette matiere.

Ce ne fut qu’au mois de Janvier 1627, lorsque M. de Bullion surintendant des finances fut reçu conseiller d’honneur, qu’il fut arrêté que la cour ne délibereroit plus sur de pareilles lettres qu’il n’eût été fait un réglement à ce sujet, attendu la conséquence de l’affaire.

Cet arrêté ne fut pourtant pas suivi ; & quoiqu’il n’eût pas été fait de réglement, on reçut dans le même tems plusieurs conseillers d’honneur, entr’autres le cardinal de Richelieu, le 27 Mars 1627.