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COUR, s. f. terme d’Architecture ; est la dépendance d’une maison, d’un hôtel ou d’un palais, consistant en une portion de terrein découvert, plus ou moins grande, laquelle est fermée de murs ou entourée de bâtimens.

Les cours principales doivent en général être plus profondes que larges ; on leur donne communément la diagonale du quarré de leur base : celles qui sont quarrées font un mauvais effet.

La cour qui est en face & proche le grand corps de logis, s’appelle cour principale ; celle qui précede cette derniere, s’appelle avant-cour ; celles destinées aux équipages, aux cuisines, &c. s’appellent basses-cours. Voyez Basses-cours. (P)

* Cour, (Histoire moderne & anc.) c’est toûjours le lieu qu’habite un souverain ; elle est composée des princes, des princesses, des ministres, des grands, & des principaux officiers. Il n’est donc pas étonnant que ce soit le centre de la politesse d’une nation. La politesse y subsiste par l’égalité où l’extrème grandeur d’un seul y tient tous ceux qui l’environnent, & le goût y est rafiné par un usage continuel des superfluités de la fortune. Entre ces superfluités il se rencontre nécessairement des productions artificielles de la perfection la plus recherchée. La connoissance de cette perfection se répand sur d’autres objets beaucoup plus importans ; elle passe dans le langage, dans les jugemens, dans les sentimens, dans le maintien, dans les manieres, dans le ton, dans la plaisanterie, dans les ouvrages d’esprit, dans la galanterie, dans les ajustemens, dans les mœurs mêmes. J’oserois presqu’assûrer qu’il n’y a point d’endroit où la délicatesse dans les procédés soit mieux connue, plus rigoureusement observée par les honnêtes gens, & plus finement affectée par les courtisans. L’auteur de l’esprit des lois définit l’air de cour, l’échange de sa grandeur naturelle contre une grandeur empruntée. Quoi qu’il en soit de cette définition, cet air, selon lui, est le vernis séduisant sous lequel se dérobent l’ambition dans l’oisiveté, la bassesse dans l’orgueil, le desir de s’enrichir sans travail, l’aversion pour la vérité, la flaterie, la trahison, la perfidie, l’abandon de tout engagement, le mépris des devoirs du citoyen, la crainte de la vertu du prince, l’espérance sur ses foiblesses, &c. en un mot la malhonnêteté avec tout son cortege, sous les dehors de l’honnêteté la plus vraie ; la réalité du vice toûjours derriere le fantôme de la vertu. Le défaut de succès fait seul dans ce pays donner aux actions le nom qu’elles méritent ; aussi n’y a-t il que la mal-adresse qui y ait des remords. Voyez l’article Courtisan.

Cour, (Jurispr.) en latin curia, seu curtis, aula, comitatus, prætorium, palatium, signifie en général un tribunal composé de plusieurs pairs ou vassaux, conseillers ou assesseurs.

On donnoit autrefois le titre de cour à toutes sortes de tribunaux indifféremment ; on disoit la cour du seigneur, pour signifier sa jurisdiction ; cour d’église pour officialité. Présentement les compagnies souveraines sont les seules jurisdictions qui doivent être qualifiées de cour, & qui puissent prononcer leurs jugemens en ces termes : La cour ordonne

Cour signifie quelquefois simplement jurisdiction, comme quand le Roi renvoye à un juge la connoissance d’une affaire, & lui attribue à cet effet toute cour & jurisdiction.

C’est aussi en ce sens qu’un juge, même inférieur, met les parties hors de cour, pour dire qu’il les renvoye & les met hors de procès.

Congé de cour, c’est obtenir son renvoi, sa décharge.

Ravoir la cour, c’est obtenir le renvoi d’une cause. Voyez de Fontaine, ch. iij. art. 10.

Rendre la cour à ses hommes, c’est renvoyer les parties en la justice de ses vassaux. Beauman. ch. x.

Cour du Roi à Aigues-Mortes. La viguerie de cette ville est ainsi nommée dans des lettres de Charles V. du 2 Novembre 1364. Ordonnance de la troisieme race, tome IV.

Cour de Beziers, ou Cour royale de Beziers. La justice royale de cette ville est ainsi nommée dans des lettres de Charles V. du mois de Juin 1365. Ordonnance de la troisieme race, tome III.

Cour de Berry ; c’est le bailliage royal de Bourges, qui est ainsi qualifié dans des lettres de Charles V. du mois de Décembre 1355.

Cour du duc de Bourgogne ; c’étoit la justice souveraine de ce seigneur : il en est parlé dans des lettres d’Odon duc de Bourgogne, de l’an 1213, rapportées dans le recueil des ordonnances de la troisieme race, tome IV. p. 403.

Cour du bailli de Grenade ; c’est la justice royale de cette ville, ainsi appellée dans des lettres du roi Jean, du mois de Décembre 1350.

Cour de Chrétienté, étoit la même chose que cour d’église. Pasquier, liv. III. de ses recherches, chap. xxvj. rapporte que dans les vieux registres du viguier de Toulouse, il est dit que vers l’an 1290 le roi permit aux veuves & aux orphelins de se pourvoir pardevant ses juges, ou en la cour de chrestienté, c’est-à-dire en cour d’église ; ce qui a depuis été abrogé, de même que plusieurs autres entreprises que les ecclésiastiques avoient faites sur la jurisdiction séculiere, par la nonchalance, & même par la connivence de ceux qui avoient part au gouvernement de l’état, & des officiers royaux qui auroient dû arrêter ces entreprises. Voyez ci-après Cour d’Église.

Cour commune, est un titre que l’on donnoit anciennement à quelques jurisdictions. Dans des lettres de Philippe de Valois, du premier Juillet 1328, il est parle de la cour commune de Gevaudan, curia communis Gaballitani. Ordonnances de la 3e. race, tome II. p. 19.

COURS DES AIDES, sont des cours souveraines instituées par les rois à l’instar des parlemens, pour juger & décider en dernier ressort & toute souveraineté, tous procès, tant civils que criminels, au sujet des aides, gabelles, tailles, & autres matieres de leur compétence. Les arrêts de ces cours sont intitulés au nom du Roi : elles ont une jurisdiction contentieuse : chacune d’elles a un ressort, & par conséquent de grandes audiences sur les hauts siéges ; ce qui, selon le sentiment de tous les auteurs, en caractérise essentiellement la souveraineté.

Dans l’origine la cour des aides de Paris étoit unique, & son ressort s’étendoit par tout le royaume. Les rois en ont depuis créé plusieurs autres, lesquelles ou ont été démembrées de celle de Paris, ou ont été établies à son instar dans quelques-unes des provinces qui ont été réunies par la suite au royaume de France.

Il y a actuellement en France cinq cours des aides.

La premiere & la principale de toutes, est la cour des aides de Paris : on en parlera dans un article particulier.

La seconde est celle de Montpellier. Elle fut établie par Charles VII. par ordonnance du 20 Avril 1437, pour les pays de Languedoc, Roüergue, Quercy & duché de Guyenne (pour ce qui est du ressort du parlement de Toulouse), à cause de la difficulté qu’il y avoit pour les habitans de ces pays, de venir par-devant les genéraux-conseillers sur le fait de la justice des aides à Paris, pour obtenir remede de justice souveraine. Il fut permis aux officiers établis par cette ordonnance, de tenir leur siége & auditoire où bon leur sembleroit audit pays. Cette cour tint d’abord ses séances à Montpellier, puis à Toulouse ; & enfin Louis