Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 4.djvu/40

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

servateurs, un chancelier qui étoit dépositaire du sceau particulier des foires, & deux lieutenans, un pour les gardes, l’autre pour le chancelier.

Aucun jugement ne pouvoit être rendu par un des gardes seul ; en l’absence de l’un, le chancelier avoit voix délibérative avec l’autre.

Dans les causes difficiles, on appelloit quelques notables marchands, ou autres qui avoient long-tems exercé le commerce.

Les conservateurs avoient sous eux plusieurs notaires pour expédier les actes, & des sergens pour exécuter leurs mandemens.

Les gardes ou conservateurs & leur chancelier devoient, à peine de perdre leurs appointemens, se trouver à l’ouverture des foires de leur ressort, & y rester jusqu’à ce que les plaidoiries fussent finies. Après quoi ils pouvoient y laisser leurs lieutenans, à la charge d’y revenir lors de l’échéance des payemens.

C’étoit à eux à visiter les halles, & autres lieux où l’on exposoit les marchandises. Ils avoient aussi le droit de nommer deux prudhommes de chaque métier pour visiter ces mêmes marchandises.

L’appel de ces conservateurs étoit dévolu aux gens tenans les jours de S. M. c’est-à-dire tenans les grands jours, comme il est dit dans les lettres patentes de Philippe de Valois de l’an 1349.

Les gardes ou conservateurs des foires de Brie & Champagne transférées dépuis à Lyon, avoient une telle autorité, qu’on arrêtoit en vertu de leurs jugemens, même dans les pays étrangers.

Présentement la conservation des priviléges des foires dans la plûpart des villes est unie à la justice ordinaire.

Par exemple, à Paris, c’est le prevôt de Paris qui est le conservateur des priviléges des foires qui se tiennent dans cette ville ; & en conséquence c’est le lieutenant général de police qui en fait l’ouverture.

Dans quelques villes, la conservation des priviléges des foires est unie au tribunal établi pour le commerce ; comme à Lyon où la jurisdiction des consuls, le bureau de la ville, & la conservation des foires, sont unis sous le titre de conservation. Voyez le recueil des priviléges des foires de Lyon & les additions à la bibliotheque de Bouchel, tome I. p. 18. (A)

Conservateur de la Gabelle. C’étoit le juge des gabelles ; il en est parlé dans une ordonnance du roi Jean du 20 Avril 1363. (A)

Conservateur des Hypotheques, dont le vrai titre est greffiers-conservateurs des hypotheques, sont des officiers établis pour la conservation des hypotheques sur les offices, qui, par les édits de leur création ou par des arrêts du conseil rendus en conséquence, peuvent être exercés sans provisions.

Pour bien entendre quelle est la fonction de ces sortes d’officiers, & en quoi ils ressemblent & different avec les gardes des rôles, il faut observer que par édit du mois de Mars 1631, le roi créa en titre d’office des gardes des rôles des offices de France, pour conserver les hypotheques & droits des créanciers sur les offices. Ceux qui prétendent quelque droit sur un office, pour l’exercice duquel on a besoin de provisions prises en chancellerie, forment opposition au sceau ou au titre des provisions, à ce que les provisions ne soient scellées qu’à la charge de l’opposition, le sceau ayant pour les offices l’effet de purger les hypotheques, de même que le decret pour les autres immeubles.

Mais comme il y a grand nombre d’offices qui sont possédés en vertu de simples quittances de finances, pour lesquels on n’a pas besoin de provision, & qui sont d’un prix trop médiocre pour supporter les frais d’un decret, les créanciers, & autres prétendant droit à ces offices, ne savoient de quelle ma-

niere se pourvoir pour conserver leurs droits sur ces sortes d’offices.

L’édit du mois de Mars 1673, portant établissement d’un greffe des enregistrements, ou, comme on l’appelloit communément, un greffe des hypotheques dans chaque baillage & sénéchaussée, sembloit y avoir pourvû, en ordonnant en général que tous ceux qui auroient hypotheque, en vertu de quelque titre que ce fût, sur héritages, rentes foncieres ou constituées, domaines engagés, offices domaniaux, & autres immeubles, pourroient former leurs oppositions au greffe des hypotheques de la situation des immeubles auxquels ils auroient droit. L’objet de cet édit étoit de rendre publiques toutes les hypotheques, & de faire en ce point une loi générale de ce que quelques coûtumes particulieres ont ordonné de faire par la voie des saisines & des nantissemens ; mais les inconvéniens que l’on trouva dans cette publicité des hypotheques, furent cause que l’édit de 1673 fut révoqué par un autre du mois d’Avril 1674, qui ordonna que pour la conservation des hypotheques, on en useroit comme pour le passé.

On créa aussi par un autre édit du mois de Mars 1673, des conservateurs des hypotheques sur les rentes dont nous parlerons dans l’article suivant.

Ce ne fut qu’au mois de Mars 1706, que le roi créa dans chaque province & généralité un conseiller du roi greffier-conservateur des hypotheques sur les offices, qui, par les édits de création, ou arrêts donnés en conséquence, peuvent être exercés sans provision.

Cet édit ordonne que dans un mois les propriétaires de ces offices, & droits y réunis, soient tenus de faire enregistrer au greffe du conservateur, par extrait seulement, leurs quittances de finance, ou autres titres concernans la propriété d’iceux, à peine d’interdiction de leurs fonctions & privation de leurs gages & droits.

Que toutes les oppositions qui seront formées à la vente de ces offices, & les saisies-réelles qui en pourront être faites, seront enregistrées dans ce greffe, à peine de nullité des oppositions & saisies.

Qu’à cet effet les greffiers-conservateurs tiendront deux registres paraphés de l’intendant, sur l’un desquels ils écriront les saisies & oppositions qui leur auront été signifiées, & dont ils garderont les exploits & main-levées, & que sur l’autre registre ils mettront les enregistremens des titres de propriété.

Qu’en cas d’opposition au titre des offices & droits, il ne sera point procédé à l’enregistrement des titres de propriété, que l’opposition n’ait été jugée.

Qu’à l’égard des oppositions pour deniers, les enregistremens ne pourront être faits qu’à la charge d’icelle, à peine par les greffiers-conservateurs des hypotheques d’en demeurer responsables en leurs noms pour la valeur des offices & droits.

Les créanciers opposans à l’enregistrement des titres de propriété desdits offices & droits y réunis, sont préférés sur le prix aux autres créanciers non opposans, quand même ils seroient privilégiés.

Les offices & droits y réunis, dont les titres de propriété ont été enregistrés sans opposition, demeurent purgés de tous priviléges & hypotheques, excepté néanmoins des douaires & des substitutions.

Toutes oppositions qui seroient faites ailleurs qu’entre les mains desdits conservateurs, pour raison de ces sortes d’offices & droits, sont nulles.

Les notaires qui passent des actes contenans vente ou transport de ces sortes d’offices, doivent en donner dans quinzaine des extraits au conservateur des hypotheques.

L’édit de création attribue au conservateur un droit pour l’enregistrement de chaque quittance de finan-