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pour succéder à un propre, il ne suffit pas d’être parent du défunt du côté d’où il lui est venu, mais où il faut encore être le plus proche parent du défunt du côté & ligne du premier acquéreur de ce propre, c’est-à-dire du premier qui l’a mis dans la famille. La coûtume de Paris & plusieurs autres semblables, sont des coûtumes de côté & ligne. Voyez ci-devant Coutumes de côté, & ci-après Ligne.

Coutume decrétée, est celle qui est omologuée par lettres patentes dûment enregistrées. Voy. ci-après Coutume omologuée & Omologation.

Coutumes domestiques, ou privées, ou familieres, familiares, sont des usages & arrangemens particuliers, introduits par convention dans certaines familles. Ces sortes de coûtumes n’ont point lieu quand elles sont contraires à la coûtume générale écrite, comme il fut jugé par arrêt prononcé en robe rouge par M. le président Seguier, le 9 Avril 1565, au sujet du partage du comté de Laval. Voy. Brodeau sur M. Louet, lett. R. n°. 37. & Pacte de succéder.

Coutumes d’égalité, sont celles qui défendent d’avantager un de ses héritiers plus que les autres.

De ces coûtumes, les unes sont ce qu’on appelle d’égalité simplement, les autres d’égalité parfaite. Les premieres défendent bien d’avantager un de ses héritiers au préjudice des autres, mais elles n’obligent pas les héritiers de rapporter ce qu’ils ont reçû ; ou bien elles permettent au pere de dispenser ses enfans du rapport, au moyen dequoi la prohibition d’avantager peut être éludée & l’égalité blessée. Telles sont les coûtumes de Paris, art. 304. & 307. Nivernois, chap. xxvij. art. 11. Berri, tit. xjx. art. 42. Bourbonnois, art. 308. au lieu que les coûtumes d’égalité parfaite obligent l’héritier à rapporter ce qu’il a reçû en avancement d’hoirie, & défendent de dispenser de ce rapport : telles sont les coûtumes d’Anjou & Maine.

Entre les coûtumes d’égalité parfaite, il y en a quelques-unes qui le sont tant en ligne directe qu’en collatérale ; d’autres en directe seulement, & non en collatérale : par exemple la coûtume de Vitri n’est d’égalité qu’en directe, suivant un arrêt du 4 Juillet 1729.

Dans toutes les coûtumes d’égalité lorsque le rapport a lieu, ce n’est qu’en faveur des cohéritiers qui le demandent, parce qu’il n’a été introduit qu’en leur faveur, & non au profit des créanciers qui ne sont pas recevables à le demander.

Coutumes d’entrecours, (Jurisprud.) voyez Coutumes de parcours, & les mots Entrecours & Parcours.

Coutumes familieres ou domestiques, voyez ci-devant Coutumes domestiques.

Coutumes de ferrête, est une espece de communauté de biens, usitée entre conjoints dans la plus grande partie de la haute Alsace, & même dans la basse, tout ce que les conjoints apportent en mariage, qui leur échet par succession ou autrement, ou qu’ils acquierent pendant le mariage, compose une masse dont le mari ou ses héritiers prennent les deux tiers, & la femme ou les siens l’autre tiers, avec environ soixante livres pour gain nuptial. Cette confusion ou société de tous biens, est appellée la coûtume de ferrête. Cette coûtume n’est point écrite ; elle n’est fondée que sur un usage qui a force de loi, & qui a lieu de plein droit & sans aucune stipulation. Voyez mon traité des gains nuptiaux, chap. jx. pag. 91. & la consultation des avocats au conseil souverain d’Alsace qui y est insérée, pag. 261.

Coutume des Filletes, est un droit singulier usité dans le comté de Dunois, qui est que quand

une fille ou une veuve se trouve enceinte, ou même une femme mariée, s’il est notoire que ce soit du fait d’un autre que de son mari, elle est tenue de le déclarer à la justice du lieu, afin qu’il en soit fait registre, sur peine d’un écu d’amende. Ce droit est affermé avec les autres fermes muables du comté de Dunois ; & si la personne qui est enceinte n’a pas fait sa déclaration à la justice, le receveur-fermier étant averti de l’accouchement, se transporte avec un balai au lieu auquel la fille, femme, ou veuve est accouchée, demande l’amende, & ne quitte point la porte du logis jusqu’à ce qu’il soit satisfait de l’amende à lui dûe. Voyez Bacquet, traité du droit de bâtardise, chap. ij. n°. 2.

Coutumes de franc-aleu, sont celles où le franc-aleu est naturel & de droit, c’est-à-dire où tout héritage est réputé franc, si le seigneur dans la justice duquel il est situé, ne prouve le contraire. Il y a d’autres coûtumes où le franc-aleu n’est point reçû sans titre, & enfin d’autres qui n’ont point de dispositions sur cette matiere. Les coûtumes où le franc-aleu a lieu sans titre, sont les seules qu’on appelle coûtumes de franc-aleu. Voyez Franc-aleu.

Coutume de France, se dit quelquefois pour exprimer le droit commun & général de France, le droit François, ou certains usages non écrits observés en France.

Coutume générale, est celle qui est faite pour servir de loi dans toute une province. Quelques coûtumes sont intitulées coûtumes générales, comme celles du haut & bas pays d’Auvergne ; & cela par opposition aux coûtumes locales ou particulieres de certaines châtellenies, villes, ou cantons, qui sont insérées à la suite des coûtumes générales. Voyez ci-après Coutumes locales.

On compte près de cent coûtumes générales dans le royaume, sans les coûtumes locales.

Coutume, (grande) est un droit qui se paye au seigneur sur les denrées vendues dans sa seigneurie, comme blé, vin, & autres choses : on appelle ce droit la grande coûtume ou droit de prevôté, parce qu’il est plus fort que celui qui se leve ailleurs sur ces menues marchandises, & qu’on appelle la petite coûtume. Il en est parlé dans l’article 20 de la coûtume d’Anjou.

Coutumes locales ou particulieres, sont celles qui ne font loi que dans l’étendue d’un bailliage, châtellenie, ou autre jurisdiction, ou dans une seule ville, bourg, ou canton, à la différence des coûtumes générales, qui font loi pour toute une province. Il y a un grand nombre de coûtumes locales dans le royaume ; on en compte plus de cent dans la seule province d’Auvergne, c’est aussi la province ou il y en a le plus.

Les coûtumes locales ne sont que des exceptions à la loi générale du pays ; ainsi ce qu’elles n’ont pas prévû, doit être décidé par la coûtume générale, ou par le droit Romain, si c’est dans un pays où l’on suive le droit écrit, comme il s’en trouve en effet plusieurs où il y a quelques coûtumes locales ou statuts particuliers ; tels que la coûtume de Toulouse, celle de Bordeaux, & autres semblables.

Coutume louable ou Louable coutume, laudabilis consuetudo : dans l’usage, on entend par-là certains droits & rétributions que les ecclésiastiques exigeoient des laïcs, & qui ne sont fondés sur d’autre titre qu’une longue possession.

Quand ces coûtumes n’ont rien d’exorbitant, elles dégénerent par succession de tems en une espece de contrat dont l’exécution est d’obligation ; mais lorsqu’elles introduisent des droits insolites, excessifs, ou deshonnêtes, elles sont rejettées.