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tout ce qu’il prend en qualité d’aîné : telle est la coûtume d’Amiens, art. 71.

Mais dans les coûtumes de prélegs, c’est-à-dire où le droit d’aînesse est réduit par la loi & laissé per modum prælegati, comme dans la coûtume de Paris, art. 15. on estime que l’aîné tient ce droit de la loi même, & que le pere n’y peut donner aucune atteinte en disposant au profit des puînés : car si la disposition étoit en faveur d’un étranger, même à titre purement gratuit, elle seroit valable, sauf la légitime de l’aîné. Dans ces mêmes coûtumes de prélegs l’aîné ne contribue pas aux dettes plus que les autres pour son droit d’aînesse, & c’est la raison pour laquelle on y considere le droit d’aînesse comme un prélegs fait par la coûtume, & ce qui a fait appeller ces coûtumes de prélegs. Voyez Louet, lett. C, somm. 24. & les dissertations de M. Boullenois, sur les questions qui naissent de la contrariété des lois & des coûtumes, quest. 21.

Coutumes privées, voyez Coutumes domestiques.

Coutumes de saisine, sont celles dans lesquelles, pour assûrer l’acquisition que l’on fait du droit de propriété ou d’hypotheque sur un héritage, il faut prendre saisine, c’est-à-dire prendre possession de l’héritage en notifiant le contrat au seigneur dont l’héritage releve. Les coûtumes de Clermont en Beauvaisis, celles de Senlis & de Valois, sont des coûtumes de saisine. Cette formalité a quelque rapport avec le nantissement, qui dans certains pays est nécessaire pour que le contrat produise hypotheque. Mais dans les coûtumes de saisine, le contrat ne laisse pas de produire hypotheque, quoiqu’il ne soit pas ensaisiné ; la saisine sert seulement à donner la préférence aux rentes constituées qui sont ensaisinées sur celles qui ne le sont pas ; les rentes ensaisinées sont préférées aux autres sur le prix de l’héritage du débiteur lorsqu’il est decrété ; & entre ceux qui ont pris saisine, les premiers ensaisinés sont préférés.

Les coûtumes de la province de Picardie & celles d’Artois, sont aussi des coûtumes de saisine : mais la saisine est une des voies nécessaires pour y acquérir droit réel ou hypotheque sur l’héritage.

Suivant l’art. 8 de la coûtume de Paris, ne prend saisine qui ne veut.

Coutumes soucheres, sont celles où pour succéder à un propre il faut être descendu du premier acquéreur qui a mis le propre dans la famille ; au lieu que dans les coûtumes de simple côté, il suffit d’être le plus proche parent du côté d’où le propre est venu : & dans les coûtumes de côté & ligne, il suffit d’être le plus proche parent du défunt du côté & ligne du premier acquéreur.

La coûtume de Mantes est une de ces coûtumes soucheres. Voyez l’art. 167.

Dans ces coûtumes lorsqu’il ne se trouve personne descendu en ligne directe du premier acquéreur, le plus proche parent du défunt succede au propre comme si c’étoit à un acquêt. Voyez le traité des successions de Lebrun, liv. II. chap. j. sect. 2. & au mot Propres.

Coutumes de subrogation, sont celles qui pour assûrer quelque chose aux héritiers, subrogent les meubles & acquêts au lieu des propres, & ne permettent point à un testateur de disposer de la totalité de ses meubles & acquêts lorsqu’il n’a point de propres. Voyez Lebrun, des success. liv. II. chap. jv. n. 33. & suiv.

Coutumes de vest & de devest, sont la même chose que coûtume de saisine & dessaisine ; car vest signifie possession, & devest, dépossession. Voyez ci-devant Coutume de saisine.

Coutume du Vexin François, dont il est parlé dans les art. 3. 4. & 33. de la coûtume de Paris,

n’est point une coûtume qui en soit distincte & séparée ; c’est un usage particulier qui ne consiste qu’en ce qui en est énoncé dans ces articles de la coûtume de Paris ; savoir que dans les fiefs qui se reglent suivant cette coûtume du Vexin françois, il n’est jamais dû de quint au seigneur pour les mutations de fief par vente ; mais aussi il est dû relief à toute mutation, au lieu que dans la coûtume de Paris il est dû le quint pour vente ou contrat équipollent à vente d’un fief, pour succession, donation & substitution en collatérale ; & en quelques autres cas il est dû relief : mais aussi en succession, donation, & substitution en directe, il n’est dû au seigneur par le nouveau vassal que la bouche & les mains. Cette coûtume du Vexin françois n’a point de territoire circonscrit & limité ; elles n’est suivie que pour les fiefs.

Coutume, (sage) est un surnom que l’on donne à la coûtume de Normandie, non pas pour signifier que les autres coûtumes soient moins sages que celle-ci dans leurs dispositions, mais pour exprimer que la coûtume de Normandie est une coûtume savante ; le terme sage étant synonyme en cet endroit, de même que les sept sages de la Grece furent ainsi nommés parce qu’ils étoient les plus savans du pays ; de même aussi que les sages-femmes ou matrones ont été ainsi appellées, comme plus expérimentées que les autres femmes au fait des accouchemens. Il est dit dans le journal du palais, tome I. p. 663. que la coûtume de Normandie est appellée la sage coûtume, parce qu’en effet il n’y a guere de cas importans qu’elle n’ait prévû. Je ne sai néanmoins si ce surnom de sage ne viendroit pas plûtôt de ce que cette coûtume a emprunté plusieurs de ses dispositions des lois romaines, telles que celles qui concernent la dot, les paraphernaux, l’obligation des femmes mariées pour le bénéfice d’inventaire, les prescriptions, &c. (A)

Coutumes volontaires, (Droit féod.) c’étoit un droit qui entroit dans les revenus de nos rois sous les deux premieres races. Ce droit étoit dû par ses vassaux dans quatre cas extraordinaires ; savoir, quand le roi faisoit son fils aîné chevalier, lorsqu’il marioit sa fille aînée, lorsqu’il survenoit une guerre, & lorsqu’il étoit fait prisonnier. Les seigneurs des fiefs exerçoient aussi ces quatre droits sur leurs terres. Abr. chron. du P. Hénaut. Art. de M. le Chevalier de Jaucourt.

Coutumes, (Comm.) ce sont les droits qui se payent sur les côtes de Guinée, & sur-tout dans les rivieres de Gambie & de Senégal, pour obtenir des rois Negres la permission de commercer sur leurs terres.

Ces coûtumes sont plus ou moins fortes selon les pays : il y en a qui vont jusqu’à deux mille liv. monnoie de France, mais qu’on ne paye qu’en marchandises propres au pays, comme du fer, de l’eau-de-vie, des toiles, des couteaux, &c.

Coûtumes se dit aussi de certains droits qui se payent à Bayonne pour la sortie ou entrée des marchandises.

Coûtumes signifie encore un droit que les voituriers & passagers payent à l’entrée de quelques villes, bailliages & vicomtés de France, pour l’entretien des ponts, chaussées, passages, grands chemins.

Coutume. Grande & petite coûtume, sont les droits qui composent la recette de comptablie de Bordeaux : ils montent ensemble à quatorze deniers maille pour livre de l’appréciation des marchandises, outre les deux sous pour livre de contrôle. Voyez Comptablie.

Se mettre en coûtume, se dit à Bordeaux des barques & autres bâtimens chargés de sel, qui font leur déclaration aux bureaux de la comptablie & du convoi, pour être visités, & leur sel mesuré.