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On appelle poursuivant criées, celui qui poursuit la vente par decret.

Dans quelques provinces les criées sont connues sous le terme d’inquants.

L’édit des criées ne dit point qu’il y ait aucun délai à observer entre la saisie réelle & la premiere criée ; c’est pourquoi on peut commencer la premiere criée aussitôt après la saisie réelle, pourvû que ce soit un dimanche.

Il est seulement ordonné par l’édit, qu’incontinent après la saisie réelle, & avant que de faire la premiere criée, il sera établi un commissaire au régime & gouvernement des choses criées, à peine de nullité des criées ; ce qui doit s’entendre au cas que l’exploit de saisie réelle ne contînt pas d’établissement de commissaire, à quoi l’on ne manque guere ordinairement : en tout cas cette formalité pourroit être suppléée après-coup avant les criées.

Il faut aussi faire signifier la saisie réelle & l’établissement de commissaire à la partie saisie, après quoi on peut procéder à la premiere criée, quand même la saisie réelle ne seroit pas encore enregistrée.

Il faut encore, avant de procéder aux criées, que l’huissier ou sergent appose une affiche ou panonceau aux armes du Roi, où l’on marque quand se feront les criées des biens saisis, & où l’on avertit ceux qui prétendent quelques droits sur les biens saisis, de former leur opposition. Le procès-verbal d’apposition de cette affiche, doit être signifié à la partie saisie.

Le nombre des criées n’est point fixé par l’édit de 1551, ainsi il faut suivre à cet égard la coûtume du lieu & l’usage.

Il y a des pays où l’on fait trois criées de huitaine en huitaine : le parlement de Bretagne l’a ainsi ordonné par provision en 1545. On en use de même au parlement de Toulouse. On ne fait aussi que trois criées en Auvergne de quinzaine en quinzaine, ou, pour parler plus exactement, de quatorzaine en quatorzaine, comme le disent quelques coûtumes ; ainsi la premiere criée étant faite un dimanche, la seconde ne peut être faite que le second dimanche ensuite.

La coûtume d’Amiens, article 255, veut que l’on fasse quatre criées par quatre quinzaines ; ce qui doit s’entendre de la maniere qui vient d’être expliquée.

Celle de Paris ne regle rien pour le nombre des criées, ni pour le délai que l’on doit observer entre les criées ; mais on a toûjours pratiqué l’usage des quatre criées de quatorzaine en quatorzaine, suivant l’ancienne coûtume, où le titre des criées étoit aussi intitulé, des quatre quatorzaines

Quand on craint qu’il ne manque quelque chose aux criées, pour la régularité on ordonne souvent qu’il sera fait une quinte & surabondante criée.

Au surplus, tel nombre de criées que l’on soit oblige de faire, & tel délai que l’on y doive observer, suivant la coûtume ou l’usage, il faut les faire, suivant l’édit des criées, aux jours de dimanche à l’issue de la messe paroissiale ; ce qui s’observe dans les villes aussi-bien que dans les villages. Il n’est plus d’usage de les faire au marché ni à l’audience, comme cela se pratiquoit autrefois dans quelques provinces avant l’édit d’Henri II. car ce qu’on appelle au châtelet l’audience des criées, n’est pas le lieu où elles se font, mais celui où elles se certifient.

En quelques pays, comme en Bretagne & à Nevers, on fait une quatrieme criée au marché ; mais l’édit des criées ne l’ordonnant point, on ne croit pas qu’il y eût nullité pour avoir omis cette formalité.

L’obligation de faire les criées le dimanche, est une exception aux canons & ordonnances, qui défendent de faire ces jours-là aucunes procédures ; & une dérogation à quelques coûtumes qui défendent

spécialement de faire les criées le dimanche, comme celle de Nevers. Cette exception a été introduite à cause de la nécessité qu’il y a de faire les criées dans le lieu où le peuple se trouve assemblé en plus grand nombre ; ensorte qu’une criée faite le jour même de la Pentecôte, a été jugée valable : on excepte seulement le jour de Pâques.

Les criées doivent être faites à l’issue de la messe paroissiale, & non à l’issue de vêpres, même dans les coûtumes qui paroissent l’autoriser ainsi, attendu que l’édit veut, à peine de nullité, que ce soit à l’issue de la messe de paroisse.

Le procès-verbal que l’huissier fait pour chaque criée, doit contenir en substance qu’il s’est transporté à la grande porte & principale entrée de l’église paroissiale, à l’issue de la grande messe, les paroissiens sortant en grand nombre : & l’huissier doit en nommer & désigner le plus qu’il peut, & ajoûter qu’en leur présence il a fait lecture de l’affiche pour la premiere criée ; laquelle affiche il transcrit dans son procès-verbal.

Cette affiche commence par ces mots, De par le Roi, & l’on ajoûte le nom du juge de l’autorité duquel se poursuit le decret : ensuite que l’on fait à savoir à tous qu’il appartiendra, que . . . . . . (En cet endroit de l’affiche est transcrit le procès-verbal dont on vient de parler.) L’huissier déclare que c’est la premiere, seconde, troisieme ou quatrieme criée ; que les autres se continueront sans interruption à pareil jour de dimanche, à ce que si quelqu’un prétend droit de propriété ou créance sur les biens saisis réellement, il ait à le déclarer & s’opposer pendant le cours des criées, sinon que le decret étant scellé & délivré, nul n’y sera plus reçû.

L’huissier fait aussi mention dans son procès-verbal, si en procédant aux criées il est survenu ou non quelqu’opposition.

Lorsque les biens saisis réellement, soit fief ou roture, sont situés en différentes paroisses, on se sert de différens huissiers pour faire les criées.

S’il y a des biens dans le territorie d’une église succursale, & que l’on y dise une messe de paroisse, il faut y faire les criées pour ces biens

Au cas que la messe de paroisse manquât un dimanche, l’huissier doit en dresser son procès-verbal signé de témoins, afin de pouvoir continuer les criées le dimanche suivant, & qu’il n’y ait point d’interruption.

En Normandie il y a quelques formalités particulieres pour les criées des héritages : celles des rotures se font quarante jours après la saisie ; si la paroisse où sont les biens est hors le ressort de Normandie, les criées se font au jour ordinaire du marché plus prochain du lieu où sont les biens saisis. Les criées des fiefs ne peuvent y être faites que trois mois après la saisie ; & si le fief porte le nom d’une paroisse, & que le principal manoir soit dans une autre, il faut faire les criées dans les deux paroisses. Le sergent doit aussi dans toutes criées appeller trois témoins, outre ses records ordinaires.

Les criées des rentes assignées sur les hôtels-de-ville, doivent être faites à la porte de la paroisse de l’hôtel-de-ville, comme l’ordonne la coûtume d’Orléans.

Celles des rentes foncieres se font en la paroisse de l’héritage chargé de la rente.

Pour ce qui est des rentes sur particuliers, les coûtumes de Paris, Orléans, & Calais, veulent que les criées s’en fassent en la paroisse de la partie saisie ; ce qui s’observe de même dans les coûtumes qui n’y ont pas pourvû. En Normandie elles se font en la paroisse du débiteur, suivant l’art. 4 du réglement de 1666.

A l’égard des offices, l’édit de Février 1683 veut