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qu’on en fasse trois publications ou criées de quinzaine en quinzaine aux lieux accoûtumés ; savoir à la paroisse du lieu où se fait le principal exercice, & au lieu où la saisie réelle est enregistrée.

Les criées des vaisseaux doivent être faites par trois dimanches consécutifs, à la porte de la paroisse du lieu où le vaisseau est amarré.

En Artois, où l’édit de 1551 n’est point observé, les criées doivent être faites dans l’année de la mise à prix, sinon la saisie réelle tombe en péremption : on ne peut les commencer avant le huitieme jour de la mise à prix. On les fait au marché breteque, c’est-à-dire destiné pour les proclamations. L’intervalle est de huitaine en huitaine, pour les rotures, & de quinzaine pour les fiefs & pour les rotures saisies avec un fief. Le dimanche qui suit chaque criée faite au marché, on en fait une à l’issue de la messe paroissiale. Il en faut quatre, tant au marché qu’à la porte de l’église.

En Franche-Comté les quatre criées se font au marché de quinzaine en quinzaine, & après les proclamations on met une affiche générale à la porte de l’église paroissiale.

Quand l’échéance est un jour de fête, on remet la criée au marché suivant, en indiquant la remise.

Suivant l’usage commun il n’est pas nécessaire de signifier les criées à la partie saisie, si ce n’est dans les coûtumes qui l’ordonnent expressément.

Les criées finies, on doit les faire certifier. La certification est une sentence qui les déclare bien & valablement faites. Cette formalité étoit déjà usitée long-tems avant l’ordonnance de 1539. L’édit de 1551 veut que les criées soient certifiées devant les juges des lieux, après que la lecture en aura été faite au jour des plaids, & iceux tenant.

Quoique le decret se poursuive dans une jurisdiction d’attribution particuliere, la certification des criées se fait toûjours devant le juge ordinaire du lieu.

Le juge de seigneur peut certifier les criées qui se font dans sa justice, pourvû qu’il y ait un nombre suffisant de praticiens pour examiner si elles sont bien faites.

Le châtelet de Paris joüit à cet égard d’un droit singulier, qui est que l’on y certifie les criées de tous les biens saisis réellement dans la prevôté de Paris, en quelque jurisdiction royale, ordinaire, ou seigneuriale, qu’ils soient situés.

Le rapport des criées qui précede la certification, se faisoit anciennement par le premier praticien du siége qui en étoit requis ; & en Normandie, par le sergent qui les avoit faites.

Au mois de Septembre 1581, Henri III. créa deux rapporteurs & certificateurs de criées en titre d’office en chaque jurisdiction royale, pour faire le rapport des criées exclusivement à tous autres.

Ces charges furent supprimées par Henri III. lequel, par une déclaration du 12 Juin 1587, en établit d’autres sous le Être de rapporteurs vérificateurs des criées ; ce qui fut confirmé par Henri IV. au mois de Juillet 1597.

Ce même prince créa aussi en 1606 des conseillers rapporteurs des criées, dans chaque jurisdiction royale de Normandie.

Mais tous ces édits ayant été regardés comme bursaux, eurent peu d’exécution. Dans plusieurs siéges ces nouveaux offices ne furent point levés ; dans d’autres on les laissa tomber aux parties casuelles ; ce qui donna lieu à l’édit du mois d’Octobre 1694, par lequel toutes ces charges de rapporteurs & de vérificateurs des criées furent supprimées. Le roi créa par le même édit des certificateurs de criées dans toutes les justices royales, & même dans les

justices seigneuriales où il jugeroit à propos d’en établir.

La plûpart de ces nouvelles charges n’ayant point encore été levées, Louis XIV. en 1695 les réunit, moyennant finance, aux communautés des procureurs, dans tous les siéges où il n’y avoit point encore de vérificateurs en titre ; au moyen de quoi il y a présentement des justices, tant royales que seigneuriales, où le rapport des criées se fait par un certificateur en titre, & d’autres où il se fait par un des procureurs du siége.

Pour parvenir à la certification des criées, le poursuivant remet au certificateur en titre, ou à celui qui en fait les fonctions, le commandement recordé, la saisie réelle, l’affiche, la signification de la saisie réelle & de l’affiche à la partie saisie, le procès-verbal des criées, & les autres procédures requises par la coûtume du lieu : le certificateur en fait son rapport à l’audience ; & ensuite le juge, après avoir pris l’avis des avocats & procureurs de son siége, déclare les criées bien faites, & donne acte au poursuivant.

Les ordonnances n’ont point réglé la qualité ni le nombre de ceux dont on doit prendre l’avis sur la validité des criées : la coûtume de Normandie veut qu’elles soient certifiées par sept avocats, y compris le juge, qui doivent tous signer la minute. S’il n’y a pas d’avocats, on fait certifier les criées aux plaids suivans, ou au siége royal du ressort. Un arrêt de reglement du parlement de Rouen du 16 Décembre 1662, veut que les suffrages uniformes des proches parens ne soient comptés que pour un.

Dans les autres parlemens il est d’usage de prendre l’avis des avocats & procureurs ; & à défaut de ceux-ci, on prend l’avis des notaires & sergens du siége.

Au châtelet de Paris on fait mention que l’on a pris l’avis des anciens avocats & procureurs ; mais ce n’est qu’un style, car pour l’ordinaire les avocats & procureurs n’entendent pas un mot du rapport, & le juge prononce sans avoir pris leur avis ; ce qui se pratique de même dans plusieurs autres siéges.

Suivant la jurisprudence du parlement de Paris, on doit prendre l’avis de dix avocats, procureurs, ou autres praticiens.

Au parlement de Toulouse, il suffit qu’il y en ait quatre ou cinq.

Si le juge du lieu refusoit de certifier les criées, il faudroit s’adresser au juge supérieur, qui lui enjoindroit de faire la certification, ou commettroit à cet effet un autre juge royal le plus prochain.

Quand les biens saisis sont situés en différentes jurisdictions, & que l’on veut éviter de multiplier les frais des certifications, on obtient des lettres en chancellerie qui renvoyent toutes les criées devant le juge qui a la plus grande partie des biens dans son ressort.

Si les criées se trouvent mal faites, on les rejette comme nulles : l’huissier ou sergent est tenu, suivant l’édit de 1694, des dommages & intérêts du poursuivant, & condamné en 60 livres d’amende, dont un tiers pour le Roi, un tiers au poursuivant, l’autre tiers pour le certificateur.

Le certificateur, le juge, ni les avocats, procureurs, & autres dont il prend l’avis, ne sont point responsables de la validité des criées, ni du bien ou mal jugé de la sentence de certification.

En débattant la procédure du decret, on peut attaquer, soit par moyen de nullité, soit par appel, les criées & la sentence de certification : la nullité de la certification n’emporte pas celle des criées.

Quand on en fait de surabondantes, il n’est pas besoin de les certifier.

On ne certifie pas non plus les criées qui se font