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Septembre 1667, de se rendre adjudicataires directement ni indirectement des biens vendus pour dettes par vente publique au siége de leur recette, ni de les acquérir des adjudicataires, sinon après trois ans de la vente, à peine de nullité de l’adjudication & de perte du prix, ils peuvent néanmoins acquérir par contrat, & ensuite faire un decret volontaire.

Dans les pays où l’ordre se fait avant l’adjudication, & où l’on ne consigne que ce qui est contesté entre les créanciers, le droit est dû en entier au receveur, même pour ce qui n’a point été consigné.

Il en est de même dans les pays où l’on ne fait point de decret, le droit est dû au receveur sur le pié de l’estimation pour laquelle on adjuge au créancier des biens en payement.

Les secrétaires du Roi sont exempts des droits de consignation pour les immeubles qui se vendent sur eux en justice, mais ils doivent les droits pour ceux dont ils se rendent adjudicataires. Voyez au code 8. tit. 43. l. 9. & au dig. 40. tit. 7. l. 4. & liv. XLIII. tit. 5. leg. fin. Loyseau, des offices, liv. II. ch. vj. le recueil des réglemens concernant les consignations, & le tr. de la vente des immeubles par decret de M. d’Hericourt ; il faut y joindre la déclaration du 7 Août 1748. (A)

Consignation d’Amende, est le payement que l’on fait entre les mains du receveur d’une amende, qui, par l’évenement d’une contestation, peut être encourue. Ainsi il n’est pas permis de poursuivre le jugement d’un appel, que l’on n’ait consigné l’amende. De même en matiere de requête civile, les impétrans en présentant leur requête doivent consigner l’amende, & en matiere de faux-incident le demandeur en faux doit consigner une amende ; toutes ces amendes ne sont consignées que par forme de dépôt & de caution ; car s’il n’y a pas lieu par l’évenement, elles sont rendues à celui qui les a consignées. Voyez Amende, Appel, Faux-incident & Voyez l’édit du mois d’Août 1669, & la déclaration du 21 Mars 1671, l’ordonnance du faux. (A)

Consignation de la dot en Normandie, est un emploi ou remplacement de la dot de la femme, fait & stipulé vis-à-vis de son mari par le contrat de mariage ou par la quittance des deniers dotaux de la femme. Cette consignation ou emploi se fait sur tous les biens du mari. La femme acquiert par ce moyen une hypotheque spéciale sur les biens de son mari, parce que le mari constitue par-là sur lui & sur ses biens les deniers dotaux de sa femme. Mais pour que la femme joüîsse de ce droit, il faut que la dot ait été réellement faite & soit justifiée. Voyez Basnage sur l’art. 365. de la Coûtume de Normandie ; cet article porte que la femme prenant part aux conquêts faits par son mari, constant le mariage, demeure néanmoins entiere à demander son dot sur les autres biens de son mari, en cas qu’il y ait consignation actuelle du dot faite sur les biens du mari ; & où il n’y auroit point de consignation, le dot sera pris sur les meubles de la succession, & s’ils ne suffisent, sur les conquêts. Le cas dont parle cet article, où il n’y auroit point de consignation, c’est-à-dire s’il n’y avoit qu’une simple promesse par le mari, dans le contrat de mariage, de faire emploi ou remplacement des deniers dotaux de la future épouse, la femme en ce cas ne prendroit ses deniers dotaux que sur les meubles trouvés après le decès de son mari, & s’ils ne sont pas suffisans, sur la part que le mari a dans les conquêts immeubles, les propres n’y sont sujets que subsidiairement. L’article 366 ordonne que si le mari reçoit, constant le mariage, le raquit des rentes qui lui ont été baillées pour le dot de sa femme, le dot est tenu pour consi-

gné, encore que par le traité de mariage ladite consignation n’eût été stipulée ; c’est ce qu’on appelle la consignation tacite. Enfin l’article 69 du réglement de 1666, veut que le doüaire soit pris sur l’entiere succession, & la dot sur ce qui revient à l’héritier après la distraction du doüaire, pourvû qu’il y ait consignation actuelle dudit dot. Et en effet, cessant cette consignation actuelle, la dot ne seroit pas reprise sur les biens des héritiers du mari, & la veuve qui prendroit part aux meubles & acquêts de son mari seroit tenue de contribuer elle-même au remploi de sa dot, à proportion de ce qu’elle prendroit aux meubles & acquêts, au lieu qu’elle n’y contribueroit point si sa dot avoit été actuellement consignée sur les biens de son mari. La dot actuellement consignée ou non, tient toûjours nature d’immeubles & retourne aux héritiers des propres ou aux héritiers des acquêts lorsqu’elle tient nature d’acquêts, comme il fut jugé par arrêt du 26 Mars 1607. Voyez les Commentateurs de la Coûtume de Normandie sur les articles-qu’on a cités. (A)

Consignation en matiere de Retrait lignager, c’est le payement & dépôt que l’adjudicataire par retrait fait du prix du retrait, lorsque l’acquéreur évincé refuse de le recevoir, entre les mains du receveur des consignations, ou s’il n’y en point dans le lieu, entre les mains du greffier. Voy. Retrait lignager.

Consignation tacite de dot. Voyez ci-devant Consignation de dot. (A)

Consignation des Vacations, est le payement qui se fait par anticipation entre les mains du receveur des épices & vacations d’un tribunal, d’une certaine somme, pour les vacations des juges qui doivent voir un procès de grand ou de petit commissaire, pour leur être délivrée à chacun à proportion du nombre de vacations qu’ils y auront employées. Voyez Commissaires, Receveur des Epices et Vacations, & Vacations. (A)

CONSIGNE, subst. f. est, dans l’Art militaire, ce qu’il est ordonné à une sentinelle d’observer pendant qu’elle est dans son poste, & qu’elle doit rendre au soldat qui la releve.

C’est aussi l’instruction que l’officier & le sergent qui descendent la garde donnent à l’officier & au sergent qui la montent, touchant ce que ceux-ci doivent observer dans le poste qu’ils vont occuper. (Q)

Consigne (le) subst. m. Art. milit. c’est, dans les places de guerre, un particulier qui est placé à chaque porte pour s’informer des étrangers qui entrent dans la ville, prendre leurs noms, & savoir les endroits où ils se proposent de loger s’ils doivent séjourner dans la ville. Après les avoir interrogés, il doit les faire conduire a l’officier commandant la garde, lequel les interroge aussi pareillement, & les envoie ensuite au commandant accompagnés d’un ou de deux fusiliers, qui ne doivent les quitter qu’après en avoir reçu l’ordre du commandant ou d’un officier major. C’est de-là qu’on a fait en ce sens le verbe consigner quelqu’un. (Q)

CONSIGNER, verb. act. (Comm.) synonyme à remettre & adresser. Je vous consigne cent livres de bois d’inde, &c. ou je vous adresse cent livres de bois d’inde, c’est la même chose. Dans le même sens consigner un vaisseau, c’est le remettre entre les mains du marchand qui en doit faire le chargement.

C’est aussi enregistrer des marchandises sur les livres des messagers, maîtres des coches, & autres voituriers publics. Voyez Consige, Consigner quelqu’un à une porte, à un passage, &c. terme tiré de l’Art militaire. Voyez l’article Consigne. (G)

CONSISTANCE, s. f. (Physiq.) est cet état du corps dans lequel ses parties composantes sont telle-