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ou que ce ne soit que pour assister la personne en jugement ou dans quelqu’autre acte.

Il y a certaines incapacités personnelles qui excluent de la curatelle.

Par exemple, les femmes en général sont incapables de cette charge, excepté la mere & l’ayeule.

La femme ne peut être curatrice de son mari furieux ou prodigue. Voyez Curatrice.

Le mari ne peut être curateur de sa femme en pays de droit écrit, parce qu’elle ne peut en avoir besoin que pour ses paraphernaux, dont le mari ne doit point avoir l’administration.

En pays coûtumier le mari ne peut pas non plus être curateur de sa femme lorsqu’elle est séparée de biens d’avec lui, soit par contrat de mariage ou depuis, quand même elle tomberoit en démence.

Les mêmes causes qui exemptent de tutelle exemptent aussi de la curatelle. Voyez Tutelle. A quoi il faut ajoûter que celui qui a été tuteur, peut s’excuser d’être ensuite curateur.

Lorsque les curateurs mal-versent dans leurs fonctions, ils peuvent être destitués, de même que le tuteur. Voyez Tuteur.

La curatelle des mineurs finit à leur majorité. La mort naturelle ou civile du curateur ou de celui qui est en curatelle, soit mineur ou majeur, fait aussi finir la curatelle.

Il y a certaines curatelles qui n’étant données que pour une cause ou affaire particuliere, finissent lorsque leur objet est rempli.

Les curateurs comptables des mineurs doivent rendre compte de leur gestion, lorsque le mineur est devenu majeur.

Ceux qui sont curateurs des furieux & autres majeurs interdits, ne doivent pas attendre la fin de la curatelle pour rendre compte ; on peut les obliger à rendre compte de tems en tems.

Quand ces comptes ne peuvent être réglés à l’amiable, ils doivent être rendus devant le juge qui a déféré la curatelle.

Voyez au digeste les titres de autoritate & consensu tutorum vel curatorum, curatoribus furioso & aliis extra minores deindis ; de curatore bonis dando ; de ventre in possessionem mittendo & curatore ejus ; de rebus eorum qui sub tutelâ vel curâ sunt, sine decreto non alienandis vel supponendis. Aux institutes les titres de curatoribus ; de satis datione tutorum vel curatorum ; de excusatione tutorum vel curatorum ; de suspectis tutoribus vel curatoribus. Et au code les titres qui dare tutores vel curatores possunt ; de curatoribus furioso, quando tutores vel curatores esse desinunt ; de excusatione tutorum vel curatorum ; de suspectis tutoribus & curatoribus ; de his qui ætatis veniam impetraverunt. Voyez aussi les traités de Gillet & de Meslé sur les tutelles & curatelles.

Curateur à l’absent ; on lui en nomme un pour défendre ses droits.

Curateur à l’accusé. On en donne en différens cas, savoir lorsque l’accusé n’entend pas la langue françoise, auquel cas on lui nomme aussi un interprete ; lorsque l’accusé est muet, ou tellement sourd qu’il ne peut oüir ; ou sourd & muet tout ensemble. Mais on ne donne pas de curateur à celui qui ne veut pas répondre le pouvant faire. On en donne encore au cadavre accusé qui est encore extant, & à la mémoire d’un défunt qui est accusé. Enfin on en donne aussi aux communautés des villes, bourgs, villages, corps & compagnies qui sont accusés. Il faut que ces curateurs sachent lire & écrire, & qu’ils prêtent serment ; & l’instruction se fait contre eux audit nom. Ils subissent interrogatoire debout derriere le barreau. La condamnation ne se prononce pas contre eux, mais contre l’accusé. Voyez l’ordonnance criminelle, tit. xjv. art. 23. tit. xviij. & xxij.

Curateur au bénéfice d’inventaire, est celui que l’héritier bénéficiaire fait créer pour liquider contre lui ses créances, & les passer ensuite dans son compte de bénéfice d’inventaire.

Curateur aux biens abandonnés, est celui que l’on établit pour l’administration des biens abandonnés par un débiteur qui a fait cession ou faillite ; on saisit réellement les héritages sur ce curateur. Voyez ci-après Curateur aux biens déguerpis & délaissés.

Curateur aux biens du condamné ou aux biens confisqués ; c’est la partie civile qui le fait nommer, à l’effet de se faire payer par lui de ses intérêts civils & autres condamnations pécuniaires.

Curateur aux biens déguerpis, est créé lorsque le détenteur d’un héritage chargé de rente fonciere déguerpit cet héritage ; le bailleur fait liquider contre lui les arrérages de rentes qui sont dûs, & ses dommages & intérêts.

Curateur aux biens délaissés ou abandonnés, est la même chose. Quelques-uns le confondent, mais mal-à-propos, avec le curateur aux biens déguerpis ou au déguerpissement ; le délaissement par hypotheque étant différent du déguerpissement dans sa cause & dans ses effets, notamment en ce que dans le cas du délaissement le créancier fait saisir réellement sur le curateur ; au lieu que dans le cas du déguerpissement proprement dit, le bailleur de fonds peut rentrer dans son héritage sans saisie réelle.

Curateur aux biens saisis, c’est la même chose que le commissaire à la saisie : dans les endroits où il n’y a point de commissaire aux saisies réelles en titre, l’huissier doit en établir un.

Curateur aux biens vacans : on entend ordinairement par-là celui qui est établi curateur à une succession vacante, à laquelle tous les héritiers ont renoncé, & que personne ne reclame en qualité d’héritier. C’est contre ce curateur que tous prétendans droit aux biens vacans doivent diriger leurs poursuites, & c’est sur lui que les créanciers font vendre ces biens, & que le seigneur haut justicier peut se les faire adjuger par droit de deshérence.

Curateur au cadavre, c’est-à-dire au corps mort d’un accusé auquel on fait le procès, voyez ci-devant Curateur à l’accusé. Le juge nomme d’office un curateur au cadavre du défunt s’il est encore extant, sinon à sa mémoire. On préfere pour cet emploi le parent du défunt, s’il s’en offre quelqu’un. La condamnation se prononce contre le cadavre & non contre le curateur, lequel peut interjetter appel de la sentence ; il peut même y être obligé par quelqu’un des parens, lequel en ce cas est tenu d’en avancer les frais. Les cours souveraines peuvent élire un curateur autre que celui qui a été élu par les premiers juges. Voyez le tit. xxij. de l’ordonn. crimin. On ne donne de curateur au cadavre, que lorsqu’il s’agit de crimes qui ne s’éteignent pas par la mort du coupable, comme quand il s’agit de faire le procès à un homme qui s’est tué lui-même, ou qui a été tué en duel, ou qui est décédé coupable d’un crime de lese-majesté. Voyez Argou, en son instit. tit. des curateurs.

Curateur du calendrier, curator kalendarii, étoit chez les Romains le thrésorier ou receveur des deniers de la ville. Il en est parlé au code théodosien, 12. tit. xj. & au digeste, liv. L. tit. viij. l. 9. §. 7.

Curateur aux causes, est celui qui est nommé au mineur émancipé, à l’effet seulement de l’assister en jugement. Voyez ce qui est dit ci-devant de ces curateurs aux mots Curatelle & Curateur, & au code de his qui ætatis veniam impetraverunt.

Curateur comptable, est celui qui a le maniement de quelques deniers dont il doit rendre compte ; tel que le curateur à une succession vacante, ou le curateur d’un interdit, &c. à la différence de plusieurs autres sortes de curateurs, qui n’ayant rien en manie-