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chacune un curé, l’évêque diocésain donne à un curé la permission de dire deux messes par jour, une dans chaque paroisse, ce que l’on appelle un bis cantat ou bis cantando. L’ordonnance de Blois, article 22. permet d’unir d’autres bénéfices non cures, & de procéder à la distribution des dixmes ; auquel cas, si le curé se trouve avoir suffisamment de quoi subsister, on ne lui donne point de bis cantat.

Capacités. Ceux qui sont nommés pour être pourvûs de cures, doivent être de bonne vie & mœurs, & gens lettrés : on doit les examiner, & préférer le plus capable ; & en cas d’égalité, celui qui est natif du lieu. Ceux qui sont de doctrine suffisante, accompagnée de bonnes mœurs & de piété, doivent être préférés à ceux qui auroient une doctrine plus éminente, mais auxquels manqueroient les mœurs & la piété : il faut qu’ils soient âgés de vingt-trois ans & un jour, on n’accorde point de dispense à cet égard. Si le pourvû n’est pas encore prêtre, il faut qu’il se fasse promouvoir à la prêtrise dans l’an, sinon au bout de l’an la cure seroit impétrable. Les étrangers ne peuvent posséder aucune cure dans le royaume, à moins qu’ils n’ayent obtenu des lettres de naturalité, ou qu’ils ne soient originaires de France.

Clefs. Les curés & les marguilliers ont conjointement la garde des clefs de l’église & du chœur, pour y entrer lorsqu’il est nécessaire, soit pour l’administration des sacremens, ou pour autre cause. Le curé a seul la garde des clés du lieu où est l’eucharistie.

Cloches. Elles ne peuvent être sonnées après le décès des paroissiens & autres qui sont inhumés dans la paroisse, que le curé n’en ait été averti & n’y ait consenti. L’émolument de la sonnerie appartient à la fabrique.

Comptes des fabriques. Le curé n’a pas l’administration des revenus de l’église, mais seulement de ceux destinés pour sa subsistance. Ce sont les marguilliers qui ont la charge de l’œuvre & fabrique, & qui sont chargés de l’entretien des ornemens & acquittement du service divin & fondations, dont ils doivent rendre compte. Les curés, comme marguilliers nés, peuvent assister à la reddition de ces comptes.

Convois, voyez Sépultures.

Deux curés. Il ne peut y avoir deux curés dans une même église & paroisse : on a vû néanmoins quelques exemples du contraire, comme à S. Méry de Paris, où il y avoit deux curés qui exerçoient alternativement chacun pendant six mois, mais cela ne subsiste plus. Il y a aussi quelquefois des curés qui font leurs fonctions dans une église voisine, en attendant que la leur soit rebâtie ; mais ils ne sont dans cette église que par emprunt & pour un tems seulement, & les territoires des deux paroisses sont séparés.

Dixme. Le curé est fondé de droit commun à percevoir la dixme de toutes sortes de fruits, selon l’usage du pays ; il n’a pas besoin pour cela d’autre titre que son clocher, c’est-à-dire sa qualité de curé. Les novales, menues & vertes dixmes lui appartiennent, à l’exclusion des autres gros décimateurs, sauf quelques exceptions qui seront expliquées au mot Novales. Un curé peut lever lui-même sa dixme ; il peut prendre à ferme les dixmes de sa paroisse, soit ecclésiastiques ou inféodées, sans déroger ni devenir taillable.

Droits honorifiques. Pour savoir comment les curés doivent se conduire à ce sujet, voyez ci-après au mot Droits honorifiques.

Eau benite. Le curé doit la faire tous les dimanches, conformément au rituel ; & après avoir aspergé l’autel & le clergé, il doit en donner aux seigneur & dame du lieu, & à leurs enfans par présentation, & au surplus des fideles par aspersion.

Ecoles. Les maîtres & maîtresses d’écoles doivent être approuvés par les curés.

Enterremens, voyez Sépultures.

Exemptions de l’ordinaire. Les curés exempts de la jurisdiction des évêques diocésains, & soumis à celle du chapitre ou immédiatement au saint siége, ne laissent pas d’être sujets à la visite & correction de l’évêque diocésain, pour ce qui concerne les fonctions curiales & l’administration des sacremens.

Fabrique, voyez Comptes des Fabriques, & au mot Fabrique.

Fonctions curiales, voyez Curial, & l’art. Fonctions.

Fondations. Les marguilliers ne peuvent en accepter, sans y appeller le curé & avoir son avis. Voyez au mot Fondations.

Gros décimateurs. Quand les curés ont les grosses dixmes, ou quelque portion de ces dixmes, ils ne peuvent demander de portion congrue aux autres gros décimateurs, à moins qu’ils ne leur abandonnent tout ce qu’ils possedent dans les grosses dixmes ; tant qu’ils en possedent quelque portion, ils doivent contribuer à proportion avec les autres codécimateurs, aux charges des grosses dixmes, telles que sont les réparations du chœur & cancel.

Incompatibilité. Les cures sont incompatibles avec tous autres bénéfices qui demandent résidence & fonction habituelle ; & par conséquent on ne peut posséder en même tems deux cures, quand elles seroient dans le même lieu. Les cures sont aussi incompatibles avec les offices d’official & de promoteur.

Mariages. Il est défendu aux curés de conjoindre par mariage d’autres personnes que ceux qui sont leurs vrais & ordinaires paroissiens. Voyez au mot Mariage.

Messe de paroisse. Autrefois les curés, avant de la dire, interrogeoient les assistans pour savoir s’ils étoient tous de la paroisse, & renvoyoient ceux qui n’en étoient point : ce qui ne se pratique plus ; quoique dans la regle étroite chacun doive assister au service & instructions de sa paroisse autant qu’il le peut. Voyez ci-après service divin.

Oblations & offrandes appartiennent au curé ou vicaire perpétuel. Voyez Vicaire perpétuel.

Paroisse, paroissiens. Pour savoir ce que c’est que paroisse, & ce qui concerne les érections de nouvelles paroisses, l’union d’une paroisse à une autre, voyez au mot Paroisse.

Pension, voyez Résignation.

Portion congrue des curés est de 300 liv. voyez au mot Portion congrue.

Presbytere. Le curé doit être logé aux frais de ses paroissiens dans l’étendue de sa paroisse : ils sont obligés de lui faire construire un presbytere s’il n’y en a point, de le réparer s’il est dégradé de vétusté ou par quelque force majeure. S’il n’y a pas de lieu commode pour lui bâtir un presbytere, ils doivent lui payer son logement en argent.

Curé primitif, a droit de percevoir la moitié des oblations les quatre fêtes annuelles & le jour du patron, pourvû qu’il fasse ces jours-là le service. Il doit avoir un vicaire perpétuel & non amovible. Il est tenu aux réparations du chœur de l’église. Il y a des religieuses qui joüissent du droit de primitives quoiqu’elles ne puissent faire les fonctions curiales, telles que l’abbêsse de S. Pierre de Lyon, les religieuses de Cusset en Auvergne ; ce qui vient de ce que l’on a uni à ces abbayes des bénéfices qui avoient les droits de curés primitifs.

Prône. Les curés & vicaires ne sont point tenus de publier au prône ce qui regarde les affaires purement temporelles.

Qualités du curé, voyez ci-devant Capacités.