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portans au royaume pour être honoré de l’ordre de danebrog. Chambers. (G)

DANE-GELT, (Hist. mod.) la premiere taxe fonciere établie en Angleterre ; elle signifie argent des Danois ou pour les Danois. En voici l’origine. Les Danois ravageant l’Angleterre en 1001, Ethelred II. prince timide, se soûmit, pour éviter leurs incursions, à leur payer une somme de trente mille livres angloises. Cette somme, qui étoit alors très considérable, fut levée par imposition annuelle de 12 sols sur chaque hyde de terre, c’est-à-dire sur le labourage d’une charrue, sur l’étendue de terre qu’on peut labourer avec une seule charrue. Après cette imposition les Danois cesserent de piller, & se retirerent dans leur pays. Il y en eut pourtant un grand nombre qui trouvant que l’Angleterre valoit bien le Danemark, prirent le parti de s’y fixer ; mais le dane-gelt continua d’être très-onéreux à la nation, même long-tems après que les Danois eurent quitté le royaume. Avant que cette taxe eût lieu, les rois Saxons n’avoient que des services personnels pour les expéditions militaires, & des subsides en deniers pour les bâtimens, la réparation des villes, châteaux, ponts, &c. c’est pourquoi la levée du dane-gelt a excité de tems à autres de grands soûlevemens : aussi Edouard l’abolit, & Guillaume I. en le renouvellant avec rigueur en 1067, retraça vivement dans le souvenir des Anglois, les maux qu’ils avoient soufferts sous une domination étrangere ; ce qui fit qu’ils ne regarderent plus ce prince que comme un conquérant odieux. Article de M. le Chevalier de Jaucourt.

DANEMARK, (Géog. mod.) royaume de l’Europe, borné à l’orient par la mer Baltique, au sud par l’Allemagne, à l’occident & au nord par l’Océan. Il se divise en état de terre-ferme & en état de mer. Le pays est riche, peuplé, & devient florissant par des manufactures & par le commerce aux Indes. La Norwege & l’Islande en sont des dépendances : Copenhague est la capitale : la religion luthérienne est la dominante. Long. 25-30. 30. latit. 54-57. 30. Le roi a la préséance sur celui de Suede, parce que son royaume est réputé le plus ancien des trois royaumes du Nord. La forme du gouvernement est bien différente de ce qu’elle a été jusqu’en 1660 ; la couronne d’élective est devenue héréditaire, & le roi joüit d’un pouvoir absolu. Voyez l’état du Danemark par mylord Molesworth. Art. de M. le Chevalier de Jaucourt.

DANGALA ou DONGOLA, (Géog. mod.) ville d’Afrique, capitale de la Nubie, située sur le Nil. Long. 52. 10. lat. 15. 6.

DANGER, PERIL, RISQUE, (Syn. Gramm.) Ces trois mots désignent la situation de quelqu’un qui est menacé de quelque malheur ; avec cette différence que péril s’applique principalement aux cas où la vie est intéressée ; & risque, aux cas où l’on a lieu de craindre un mal comme d’espérer un bien. Ex. Un général court le risque d’une bataille pour se tirer d’un mauvais pas ; & il est en danger de la perdre, si ses soldats l’abandonnent dans le péril. (O)

DANGER, (Jurisp.) en matiere d’eaux & forêts, signifie dixme ou dixieme, droit de dixieme.

Si nous en croyons Beraut dans son traité du tiers & dangers, & quelques autres auteurs qui l’ont suivi, le terme de danger vient du latin indulgere, & signifie le droit que l’on paye au seigneur pour la permission de vendre un fief ou un bois qui releve de lui.

Mais l’ordonnance de la chambre des comptes, de l’an 1344, qui est rapportée par Terrier sur l’ancienne coûtume de Normandie, liv. XIV. ch. 11. n°. 8. dit que quand un bois à tiers & danger est vendu par les tresfonciers, le Roi prend le tiers sur toute la somme, avec la disme ou danger de 2 sols

pour livre ; ce qui fait voir que danger est la même chose que dixme ou dixieme.

M. de Brieux qui étoit natif de Caën, & qui avoit fait pendant quelque tems la profession d’avocat au parlement de Roüen, l’explique de même dans ses anciennes coûtumes ou façons de parler, au mot sergens dangereux. Il dit que ce terme danger vient du latin denarius, deniarius, que quelques-uns ont lû apparemment comme s’il y avoit denjarius, d’où l’on a fait en françois denjer, & par corruption danger.

Ce droit de danger est fort ancien, puisqu’il en est parlé dans la chartre normande de Louis Hutin, de l’an 1315 ; dans une ordonnance de la chambre des comptes, des l’an 1344 ; & dans une ordonnance de Charles V. de l’an 1376.

Il est dû au Roi sur plusieurs forêts du royaume, & particulierement en Normandie : il consiste au dixieme ou danger des bois vendus par le seigneur très-foncier : il se paye en argent ou en essence.

On conjoint souvent les termes de tiers & danger, parce qu’il y a des bois qui sont sujets au droit de tiers & à celui de danger ; mais il y a des bois qui ne sont sujets qu’au droit de tiers sans danger, & d’autres au droit de danger sans tiers.

L’ordonnance de 1669 a pourvû dans le titre 23 à ce qui concerne le droit de danger appartenant au Roi.

Il est dit que dans tous les bois sujets aux droits de grurie, grairie, tiers & danger, la justice & tous les profits qui en procedent, appartiennent au Roi, ensemble la chasse, paisson & glandée, privativement à tous autres, à moins que pour la paisson & glandée il n’y eût titre au contraire.

Le tiers & danger doit être levé & payé selon la coûtume ancienne, qui est de distraire au profit du Roi sur le total de la vente, soit en especes ou en deniers, au choix du Roi, le tiers & le dixieme ; ensorte que si l’adjudication est de trente arpens pour une somme de 300 liv. le Roi en doit avoir dix arpens pour le tiers de trente, & trois pour le dixieme de la même quantité : ou si le Roi le prend en argent, 100 liv. pour le tiers de 300 liv. & 30 liv. pour le dixieme de la même somme de 300 liv.

S’il se trouve quelques bois en Normandie pour lesquels les particuliers ayent titre & possession de ne payer qu’une partie de ce droit, savoir le tiers simplement, ou seulement le danger, qui est le dixieme, l’ordonnance veut qu’il ne soit rien innové à cet égard.

Les possesseurs de bois sujets à tiers & danger, peuvent prendre par leurs mains, pour leur usage, des bois des neuf especes contenues en l’article 9 de la chartre normande de Louis X. de l’an 1315, qui sont saulx, marsaux, épines, puisnes, senis, aulnes, genets, genievres & ronces, & le bois mort en cime & racine, ou gisant.

L’article 6 déclare le droit de tiers & danger dans les bois de la province de Normandie, imprescriptible & inaliénable, comme faisant partie de l’ancien domaine de la couronne.

Tous bois situés en Normandie, hors ceux plantés à la main, & les morts-bois exceptés par la chartre normande, sont sujets à ce droit, si les possesseurs ne sont fondés en titres authentiques & usages contraires.

Enfin l’ordonnance veut que les droits de propriété par indivis avec d’autres seigneurs, & ceux de grurie, grairie, tiers & danger, ne puissent être donnés, vendus ni aliénés en tout ou partie, ni même donnés à ferme pour telle cause ou prétexte que ce soit ; renouvellant en tant que besoin seroit la prohibition contenue à cet effet au dixieme article de l’ordonnance de Moulins, sans même qu’à l’avenir tels droits puissent être engagés ou affermés ;