lui-ci répondoit ; au lieu que la formule du constitut étoit simplement en ces termes, satisfaciam tibi, satisfiet tibi à me & ab illo, ou bien habes penes me. Voyez au code le titre de constitutâ pecuniâ, & la glose & les interpretes sur ce titre.
En France, on n’admet point ces distinctions de formules du constitut & de la stipulation proprement dites ; il n’y a point de formule particuliere pour chaque convention.
Constitut, parmi nous, est tout autre chose que chez les Romains. C’est une clause par laquelle celui qui possede naturellement & corporellement un bien meuble ou immeuble, reconnoît que c’est sans aucun droit de propriété ou de possession civile, & que la jouissance ne lui en a été donnée ou laissée par le propriétaire, qu’à ce titre de constitut.
Cette clause se met dans la donation ou dans la vente d’un fonds qui est donné ou vendu, avec reserve d’usufruit au profit du donateur ou du vendeur, lesquels déclarent par cette clause qu’ils ne retiennent la chose qu’à titre de constitut ; on ajoûte aussi ordinairement ces termes, & de précaire, c’est-à-dire par souffrance & comme par emprunt.
Quoique l’on joigne ordinairement ces termes, constitut & précaire, ils ne sont pas synonymes ; car toute possession à titre de constitut est bien précaire : mais la simple possession précaire, telle, par exemple, que celle d’un fermier ou de celui auquel on a prêté une chose, n’est pas à titre de constitut.
La clause de constitut produit deux effets : l’un, de faire ensorte que le donateur ou le vendeur jouissent de l’usufruit qu’ils se sont reservé ; l’autre est de transférer en la personne du donataire ou de l’acheteur une possession feinte, par le moyen de laquelle ils acquierent la possession civile qui produit le même effet que produiroit la possession réelle & actuelle.
Mais pour transférer ainsi la possession civile par le moyen de la clause de constitut ou de précaire, il faut que le contrat soit valable ; que l’objet en soit certain & déterminé, & non pas un droit vague dans la chose ; que le donateur ou le vendeur soit réellement alors en possession, & qu’il soit présent à la stipulation du constitut ou précaire.
L’article 275 de la coûtume de Paris, dit que ce n’est pas donner & retenir, quand il y a clause de constitut ou précaire.
Cette clause n’est point valable par rapport à des meubles vendus ou donnés, à moins que le contrat n’en contienne un état, ou qu’il n’en soit fait un séparément.
On appose quelquefois la clause de constitut ou précaire dans les contrats de constitution de rentes à prix d’argent. Celui qui constitue sur lui la rente, y oblige tous ses biens, spécialement certains fonds dont il déclare qu’il se désaisit jusqu’à concurrence du capital de la rente, & qu’il ne joüira plus de ces fonds hypothéqués spécialement qu’à titre de constitut & de précaire ; mais cette clause a peu d’effet ; car quand on n’a pas fait au créancier une tradition réelle de l’héritage, la clause n’empêche pas un tiers d’agir sur ce même fonds ; & quand on y ajoûteroit la défense d’aliéner, le créancier seroit toûjours obligé de discuter les autres biens du débiteur, excepté dans la coûtume de Paris, à cause de l’article 101. qui dispense formellement le créancier hypothécaire de faire aucune discussion. Voyez Guypape, quest. 208. 312 & 504. & Chorier, ibid. Basset, tome II. liv. V. tit. j. chap. ij. (A)
CONSTITUTION, s. f. (Jurisprud.) signifie en général établissement de quelque chose. Ce terme s’applique en Droit à différens objets.
Constitution de dot, est un acte ou une clause d’un acte qui établit ce que les futurs époux
Constitutions ecclésiastiques, sont des lois faites pour le gouvernement de l’Église par ceux qui ont le pouvoir d’en faire.
Anciennement on ne donnoit pas le nom de lois aux constitutions ecclésiastiques ; on les appelloit communément regles : mais comme l’Église a ses prélats & ses censures, qui se prononcent contre ceux qui sont réfractaires à ces regles, on les a appellé constitutions ou lois ecclésiastiques, droit canonique ou ecclésiastique. Voyez Conciles, Droit canonique, Lois ecclésiastiques, & Statuts syndoaux. (A)
Constitutions générales, sont des lois de l’Église qui obligent tous les fideles, ou des lois de l’état qui obligent tous les sujets, à la différence des constitutions particulieres qui n’obligent que certaines personnes. Cette distinction est du droit Romain aux institut. liv. I. tit. ij. §. 6.
Ainsi, entre les lois de l’Église, les conciles œcuméniques sont des constitutions générales ; au lieu que les conciles nationaux & provinciaux ne sont que des constitutions particulieres pour les nations ou pour les provinces, dont le clergé a tenu ces conciles.
En fait de lois politiques, les constitutions générales sont les ordonnances, édits & déclarations, qui obligent tous les sujets du prince. C’est pourquoi elles sont publiées & enregistrées dans les cours supérieures & autres tribunaux, afin que la loi soit certaine & connue.
Constitutions particulieres, sont des réglemens particuliers qui ne se publient point, & qui ne concernent que certaines personnes, corps ou communautés & compagnies ; ensorte qu’elles n’ont point force de loi à l’égard des autres ; tels sont les lettres patentes & les brevets accordés à certaines personnes. Voy. Lettres patentes, Lois, Rescrits, & ci apr. Constitution du Prince. (A)
Constitutions du Prince. On comprend sous ce nom tout ce qui plaît au prince d’ordonner, soit par forme d’ordonnances, édits & déclarations, soit par lettres patentes ou autrement. C’est ainsi que chez les Romains tout ce que les rois & les empereurs jugeoient à propos d’ordonner, soit par lettres ou par édit, avoit force de loi ; & cela s’appelloit constitutiones principum, comme il est dit dans les instit. tit ij. §. 6. quod principi placuit legis habet vigorem… quodcumque ergo imperator per epistolam constituit, vel cognoscens decrevit, vel edicto præcepit, legem esse constat hæc : sunt quæ constitutiones appellantur.
Ces constitutions sont ou générales ou particulieres. Voyez ci-devant {sc|Constitutions Générales}}, &c. (A)
Constitution de Procureur, est l’acte ou la clause d’un exploit par lequel on déclare qu’un tel procureur occupera. Dans les justices où le ministere des procureurs est nécessaire, tout premier exploit de demande doit contenir une constitution de procureur de la part du demandeur, suivant l’article 16 du tit. ij. de l’ordonnance de 1667.
Outre cette constitution de procureur qui est faite par la partie, il faut que le procureur qui est cotté par l’exploit se constitue ensuite lui-même pour sa partie, en se présentant & faisant signifier au défen-