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gmenté ou diminué, selon les divers engagemens pris par le clergé avec le roi : elles ne montoient, suivant le contrat de Poissy, qu’à 630000 liv. elles furent depuis augmentées jusqu’à 13000000 liv. par différens contrats passés par les députés du clergé, lequel protesta contre cette augmentation de charges, prétendant que les députés avoient excédé leur pouvoir. Néanmoins par le contrat de 1586 le clergé s’est obligé à la continuation de ces rentes ; & ce contrat a depuis été renouvellé tous les dix ans, excepté que par le contrat de 1636 & autres contrats postérieurs, les rentes furent réduites à 1296961 livres, à cause de deux parties remboursées par les diocèses de Bourges & de Limoges. Elles ne montent présentement qu’à 1292906 livres 13 sous 9 den.

Ces rentes dont le clergé est chargé forment ce que l’on appelle les anciennes décimes ou les décimes du contrat, c’est-à-dire qui dérivent du contrat de Poissy.

Les décimes extraordinaires, selon l’usage présent, sont de deux sortes ; les unes qui sont aussi des impositions annuelles, de même que les décimes ordinaires, mais qui ont une origine différente ; les autres sont les dons gratuits que le clergé paye au Roi tous les cinq ans, & autres subventions extraordinaires qu’il paye de tems en tems, selon les besoins de l’état.

Le contrat que le clergé passe avec le Roi pour les anciennes décimes ou rentes qu’il s’est obligé de payer, se renouvelle, comme nous l’avons observé, tous les dix ans, & les autres subventions ou décimes extraordinaires sont accordées & réglées par un contrat séparé qui se passe tous les cinq ans, & quelquefois plus souvent. Nous expliquerons plus particulierement ce qui concerne ces décimes extraordinaires, aux mots Don gratuit & Subvention.

Ce que le clergé en corps paye au Roi pour les anciennes décimes ou décimes ordinaires, est imposé sur tous les membres du clergé, tant du premier que du second ordre, chacun selon le revenu de leurs bénéfices.

Les décimes extraordinaires se payent quelquefois de même au Roi par voie d’imposition : quelquefois pour en accélérer le payement, le clergé fait un emprunt à constitution de rente ; & en ce cas les sommes nécessaires, tant pour payer les arrérages de ces rentes que pour faire le remboursement & fournir aux frais d’administration, sont levées sous le nom de décimes & autres subventions, par contribution sur tous les membres du clergé en la forme qu’on l’a déjà dit.

L’imposition des décimes & autres subventions, tant ordinaires qu’extraordinaires, ne peut être faite sur les membres du clergé, qu’en vertu de lettres patentes dûement enregistrées.

Le rôle des aides, dixiémes, décimes, & autres impositions sur le clergé, se faisoit autrefois par des élus, de même que l’assiete des tailles. L’ordonnance de Charles VI. du 7 Janvier 1400, dit qu’il n’y aura à Paris sur le fait des aides que trois élus, & un sur le fait du clergé, lesquels auront les gages accoûtumés sans aucun don ; que dans chaque ville du royaume & autres lieux où il y a siége d’élus, il n’y aura dorénavant que deux élus au plus avec celui du clergé, ès lieux où il y a coûtume d’y en avoir un, avec un receveur ; que ces élus & receveurs seront pris entre les bons bourgeois, par l’ordonnance des généraux des aides & par le conseil de la chambre des comptes.

La répartition des décimes & autres impositions se fait sur chaque diocèse dans l’assemblée générale du clergé ; & la répartition sur chaque bénéficier du diocèse se fait par le bureau diocésain ou chambre des décimes, qui est composée de l’évèque, du syndic, & des députés des chapitres, de ceux des curés

& des monasteres. Ces bureaux diocésains ont été établis par lettres patentes, suivant les conventions du contrat de 1615.

Chaque diocèse en général & chaque bénéficier en particulier, est imposé suivant la proportion du département de 1516, excepté pour ceux qui depuis trente ans ont été cottisés sur un autre pié, ou lorsqu’il y a eu des jugemens ou transactions qui en ont disposé autrement.

Les bénéfices qui avoient été omis dans le département de 1516, ou qui ont été établis depuis, sont taxés en vertu d’un édit de 1606, & les nouveaux monasteres en vertu d’un édit de 1635. Ce qui est imposé en vertu de ces réglemens doit être à la décharge des curés les plus chargés. A l’égard des bénéfices qui se trouvent annexés à d’autres bénéfices ou à des communautés, ils sont taxés au chef-lieu, même pour ceux situés dans des provinces qui ne sont pas du clergé de France, ni sujettes aux décimes ; à moins que ces bénéfices ne soient employés & taxés séparément au rôle des décimes ordinaires, suivant le département de 1641, rectifié en 1646.

Les hôpitaux, les maladreries, les fabriques, les communautés de mendians, & quelques autres communautés de nouvelle fondation, ne sont point commis dans les rôles des décimes ordinaires ; mais ils sont quelquefois compris dans les rôles des subventions extraordinaires, suivant ce qui est porté dans les contrats faits avec le Roi.

Léon X. exempta aussi des décimes l’ordre de Saint Jean de Jérusalem qui résidoit alors à Rhodes ; mais depuis que les décimes sont devenues ordinaires, on les y a compris ; sur quoi il y a eu une transaction en 1686, qu’on appelle la composition des Rhodiens.

Le clergé exempte quelquefois des décimes les ecclésiastiques qui sont fils de chanceliers de France ou de ministres d’état ; mais c’est toûjours avec la clause que cela ne tirera point à conséquence.

Les décimes ont lieu dans toutes les provinces du royaume, même dans celles qui ont été réunies à la couronne depuis le département de 1516, excepté dans les évêchés de Metz, Toul & Verdun, & leurs dépendances, l’Artois, la Flandre françoise, la Franche-Comté, l’Alsace, & le Roussillon.

Entre les pays qui ne sont pas sujets aux décimes, il y en a quelques-uns où les ecclésiastiques se prétendent exempts de toute imposition, d’autres où ils payent quelques droits : en Artois, par exemple, l’imposition sur les fonds est du centieme, qui fut établi par les Espagnols en 1569. Dans les besoins extraordinaires de l’état on double & on triple ce droit. Les ecclésiastiques séculiers & réguliers le payent comme les laïcs, excepté qu’ils ne payent jamais qu’un centieme par an.

Dans le Hainaut les ecclésiastiques sont sujets à tous les droits qu’on leve sur les fonds, sur les bestiaux & denrées.

A Lille le clergé & la noblesse accordent ordinairement au Roi le vingtieme & demi des biens qu’ils font valoir par leurs mains.

Il y a quelques provinces du nombre de celles où les décimes ont lieu, qui sont abonnées avec le clergé à une certaine somme, tant pour les décimes ordinaires que pour les subventions extraordinaires ; ce sont des arrangemens qui ne concernent que le clergé.

Les curés à portion congrue ne pouvoient, suivant la déclaration de 1690, être taxés qu’à 50 livres de décimes ; ils pouvoient être augmentés pour les autres subventions à proportion. Mais suivant le contrat passé avec le clergé le 27 Mai 1742, ils ne peuvent être taxés que jusqu’à 60 livres par an, pour toutes impositions généralement quelconques faites en vertu des précédentes délibérations, à