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se-de-corps ou un ajournement personnel qui emporteroit interdiction ; car c’est le seul point en quoi le decret d’assigné pour être oüi differe de l’ajournement personnel.

Si l’accusé ne compare pas, le decret d’assigné pour être oüi doit être converti en ajournement personnel.

Celui contre lequel il y a seulement un decret d’assigné pour être oüi, ne peut être arrêté prisonnier s’il ne survient de nouvelles charges, ou que par délibération secrette (si c’est dans une cour souveraine), il ait été arrêté, ce qui ne peut être ordonné par aucun autre juge. Voyez l’ordonn. de 1670, tit. x. (A)

Decrets des conciles, sont toutes les décisions des conciles, soit généraux, nationaux, ou provinciaux : le concile prononce ordinairement en ces termes, decrevit sancta synodus ; c’est pourquoi ces décisions sont appellées decrets. On comprend sous ce nom toutes les décisions, tant celles qui regardent le dogme & la foi, que celles qui regardent la discipline ecclésiastique : on donne cependant plus volontiers le nom de canon à ce qui concerne le dogme & la foi, & le nom de decrets aux reglemens qui ne touchent que la discipline. Les decrets des conciles, même œcuméniques, qui concernent la discipline, n’ont point force de loi dans le royaume, qu’ils n’ayent été acceptés par le roi & par les prélats, & publiés de l’autorité du roi. En les acceptant, le roi & les prélats peuvent y mettre telles modifications qui leur paroissent nécessaires pour le bien de l’Eglise & la conservation des droits du royaume. C’est en conséquence de ce principe, que le concile général de Basle fit présenter ses decrets sur la discipline au roi Charles VII. & aux évêques de l’église gallicane, pour les prier de les recevoir & de les accepter.

Le concile de Trente n’a point été reçu en France, quoique les papes ayent fait proposer plusieurs fois de le recevoir sans préjudice des droits du roi & des libertés de l’église gallicane. Il ne laisse pas d’y être observé pour les canons qui regardent la foi & le dogme, mais il ne l’est pas pour les decrets qui regardent la discipline. Il a été reçu dans les états du roi d’Espagne, mais avec des modifications. Les decrets des conciles nationaux & provinciaux doivent aussi être présentés au roi pour avoir la permission de les publier ; autrement ils n’ont point force de loi dans le royaume, parce que le roi en qualité de protecteur de l’église gallicane a le droit de veiller à ce que les regles ecclésiastiques que l’on veut établir ne contiennent rien de contraire aux droits de sa couronne, ni aux libertés de l’église gallicane dont il est le défenseur. Voyez M. d’Hericourt, en ses lois ecclésiast. part. I. chap. xjv. & ce qui a été dit au mot Concile. (A)

Decret dans les bulles, est une clause par laquelle le pape ordonne quelque chose au sujet du bénéfice qu’il confere, ou pour mieux dire c’est une loi qu’il impose au bénéficier. Voyez Bulle. (A)

Decret forcé, est la saisie réelle & adjudication par decret d’un immeuble qui se poursuit en justice à la requête d’un créancier qui n’agit point de concert avec la partie saisie, à la différence du decret volontaire où le poursuivant ne fait que prêter son nom à la partie saisie. Voyez Saisie réelle & Vente par decret. (A)

Decrets (faculté des), est le nom que l’on donne quelquefois à la faculté de droit, consultissima facultas decreti : le terme decret est pris en cet endroit pour le droit en général, ou peut-être singulierement pour les saints decrets ou droit canon, qui étoit autrefois le seul que cette faculté enseignoit.

Decrets des Facultés, sont des délibérations & décisions formées dans l’assemblée d’une faculté, pour regler quelque point de sa dîscipline.

Decret irritant : on appelle ainsi la disposition d’une loi ou d’un jugement qui déclare nul de plein droit, tout ce qui pourroit être fait au contraire de ce qu’elle ordonne par une précédente disposition ; par exemple, le concordat fait entre Léon X. & François I, après avoir expliqué le droit des gradués, leur accorde le decret irritant en ces termes : Si quis vero cujuscumque statûs..... contra prædictum ordinem..... de dignitatibus.... officiis seu.... beneficiis… aliter quam prædicto modo disposuerit, dispositiones ipsæ sint ipso jure nullæ, &c. (A)

Decret du juge, s’entend quelquefois de tout ce qui est ordonné par le juge, soit en matiere civile ou criminelle. (A)

Decret en matiere criminelle, est de trois sortes ; savoir, d’assigné pour être oüi, d’ajournement personnel, & de prise-de-corps. Voy. Decret d’assigné pour être oui, &c. (A)

Decret du Prince, se dit quelquefois pour tout ce que le prince ordonne. (A)

Decret de prise-de-corps, est un jugement rendu en matiere criminelle, qui ordonne qu’un accusé sera pris & apprehendé au corps, si faire se peut, & constitué prisonnier, pour être oüi & interrogé sur les faits résultans des charges & informations & autres sur lesquels le procureur du roi voudra le faire oüir ; sinon qu’après la perquisition de sa personne, il sera assigné à comparoir à quinzaine & par un seul cri public, à la huitaine ensuivant. Le decret porte aussi que les biens de l’accusé seront saisis & annotés ; au lieu que les jugemens rendus en matiere civile, qui condamnent un débiteur, & par corps, à payer ou rendre quelque chose, ordonnent seulement que faute d’y satisfaire, il sera constitué prisonnier & detenu dans les prisons jusqu’à ce qu’il ait satisfait.

On ordonne le decret de prise-de-corps dans plusieurs cas, savoir :

1°. Lorsque l’accusé n’a pas comparu sur l’ajournement personnel à lui donné.

2°. Sur la seule notorieté publique pour un crime de duel.

3°. Contre les vagabonds & gens sans aveu sur la plainte du procureur d’office, ou sur celle des maîtres contre leurs domestiques.

4°. Lorsque l’accusé est pris en flagrant délit, ou arrêté à la clameur publique ; auquel cas après qu’il a été conduit dans les prisons, le juge ordonne qu’il sera arrêté & écroué, & l’écroue lui est signifié parlant à sa personne.

5°. Hors les cas dont on vient de parler, on n’ordonne le decret de prise de-corps que sur le vû des charges & informations : on en peut ordonner contre toutes sortes de personnes, lorsqu’elles paroissent coupables de quelque crime grave & qui merite peine afflictive ou au moins infamante.

Le juge peut, si le cas le requiert, decréter de prise-de-corps des quidams non connus, sous la désignation de leur habit & autres marques, & même sur l’indication qui en sera faite par certaines personnes.

Quand l’accusé est domicilié, on ne décerne pas facilement le decret de prise-de-corps, sur-tout si c’est contre un officier public, afin de ne pas compromettre trop légerement l’état d’un homme qui peut se trouver innocent ; il faut que le titre d’accusation soit grave ou qu’il y ait soupçon de fuite.

Les decrets, même de prise-de-corps, s’exécutent nonobstant toutes appellations, même comme de juge incompétent ou récusé, & toutes autres, sans demander permission ni pareatis.

Les lieutenans généraux des provinces & villes, les baillis & sénéchaux, les maires & échevins, les prevôt de maréchaux, vice-baillis, vice-séné-