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liers sont ceux que chaque monastere députe au chapitre provincial, pour y tenir le définitoire dans lequel se reglent les affaires de la province.

L’usage des différens ordres religieux n’est pas uniforme pour l’élection, ni pour le nombre & les prérogatives des définiteurs.

Dans plusieurs ordres & congrégations, les définiteurs sont ordinairement choisis en nombre impair de sept, neuf, quinze, & plus grand nombre : dans l’ordre de Cîteaux il y en a vingt-cinq, dans celui de Cluny quinze, dans la congrégation de S. Maur neuf, dans celle de S. Vanne il n’y en a que sept.

Dans cette derniere congrégation, ils sont choisis par tous ceux qui composent le chapitre, soit supérieurs, soit députés des communautés ; mais ces derniers ne peuvent être élûs définiteurs, ils n’ont que voix active.

L’élection des définiteurs, dans la congrégation de S. Maur, se fait par les seuls supérieurs qui sont députés au chapitre général par des assemblées particulieres qui se font avant la tenue du chapitre, & qu’on appelle dietes.

Dans l’ordre de Cluny, ils sont choisis par ceux qui étoient définiteurs au chapitre précédent, & ainsi successivement d’un chapitre à l’autre ; en sorte que ceux qui étoient définiteurs au chapitre précédent, n’ont plus au chapitre suivant que voix active, & ne peuvent être choisis pour être de nouveau définiteurs. Comme il y a deux observances dans l’ordre de Cluny, des quinze définiteurs, huit sont de l’ancienne observance, & sept de l’étroite ; ils s’unissent tous pour connoître des affaires communes à l’ordre, & se séparent pour connoître ce qui regarde chaque observance ; tous les réglemens, statuts, &c. sont rapportés ensuite dans un seul corps au définitoire commun, & sont signés de tous les définiteurs. Dans l’intervalle d’un chapitre à l’autre, il n’y a ni droit ni prérogative attachée au titre de définiteur, si ce n’est celui d’assister au chapitre suivant.

Les chanoines réguliers de la congrégation de France s’assemblent tous les trois ans par députés dans l’abbaye de sainte Genevieve, pour y faire l’élection d’un abbé général : ce chapitre, composé de vingt-huit députés, est partagé en trois chambres.

La premiere & principale, qu’on appelle le définitoire, & à laquelle préside l’abbé, est composée de dix définiteurs choisis par suffrages secrets parmi les députés. Ils sont ainsi nommés, parce qu’ils mettent la derniere main aux réglemens qui doivent être observés dans cette congrégation, & nomment les supérieurs des maisons : leur fonction ne dure, de même que dans les autres ordres dont on a parlé, que pendant la tenue du chapitre, qui est ordinairement d’environ douze ou quinze jours.

La seconde chambre, appellée des decrets, est celle où l’on forme d’abord les réglemens, qui sont ensuite portés au définitoire, lequel les adopte ou rejette, & y met la derniere main.

La troisieme chambre enfin, qu’on appelle chambre des comptes, est celle où l’on examine les comptes des maisons. Les députés qui composent cette chambre, après un examen des comptes, en font le rapport au définitoire, c’est-à-dire en la chambre des définiteurs, lesquels reglent ces comptes.

Pour être définiteur dans cette congrégation, il faut avoir au moins neuf années de priorature. Les définiteurs ont la préséance sur les autres députés pendant la tenue du chapitre.

Suivant les constitutions de l’étroite observance pour les réformés de l’ordre des Carmes, approuvées & confirmées par Urbain VIII. avec les articles ajoûtés par Innocent X. publiées par decret du chapitre général tenu à Rome en 1645, dont la troisie-

me partie traite du chapitre provincial, aprés avoir

parlé de la maniere en laquelle doit être tenu ce chapitre provincial : voici ce qui s’observe par rapport aux définiteurs, suivant le chap. iij. intitulé de electione definitorum :

Il est dit que l’on élira pour définiteurs ceux qui seront les plus recommandables par leur prudence, expérience, doctrine & sainteté : qu’ils seront les aides du provincial, lequel sera tenu de se servir de leur secours & de leur conseil pour le gouvernement de la province, de maniere qu’il ne pourra point sans raison s’écarter de leur avis : que cette élection sera faite par tous ceux qui sont de gremio : que les suffrages seront secrets ; & que l’on choisira quatre des religieux, aussi du même ordre, qui n’ayent point été définiteurs au dernier chapitre : que celui qui aura le plus de voix, sera le premier ; celui qui en aura ensuite le plus, sera le second, & ainsi des autres : que si plusieurs se trouvent avoir égalité de suffrages, le plus ancien en profession sera définiteur.

L’élection étant faite, elle doit être publiée par le président du chapitre, lequel déclare que les définiteurs élûs ont autorité de décider toutes les affaires qui se présenteront pendant la tenue du chapitre ; ensorte que ces définiteurs ainsi élûs ont tout pouvoir de la part du chapitre, excepté lorsqu’il s’agit de faire des réglemens qui concernent toute la province : car en ces matieres, tous ceux qui sont du chapitre ont droit de suffrage ; & l’on y doit même procéder par suffrages secrets, si cela paroît plus convenable.

Les définiteurs ainsi élûs & annoncés commencent aussi-tôt à être comme assistans auprès du provincial & du président. On publie aussi les noms de ceux qui ont eu après eux le plus de suffrages, & on les inscrit dans le livre de la province, selon le nombre des suffrages que chacun d’eux a eus, afin que l’on puisse en prendre parmi eux pour suppléer le nombre des définiteurs, si quelqu’un d’eux venoit à être élû provincial ou à decéder, ou se trouvoit absent par quelqu’autre empêchement.

Aucun ne peut être élû définiteur, qu’il ne soit prêtre, qu’il n’ait cinq années accomplies de profession, qu’il ne soit âgé de trente ans au moins.

Pendant le chapitre & les congrégations ou assemblées annuelles, les définiteurs tiennent le premier rang après le provincial ; hors le chapitre, ils ont rang après le prieur, le soûprieur & le maître des novices : dans leurs couvens, ils sont néanmoins soûmis en tout, & doivent recevoir de leurs prieurs les monitions & corrections, comme les autres religieux, auxquels ils doivent l’exemple. Les constitutions ne veulent pas qu’on les appelle définiteurs dans le couvent, mais ce dernier article ne s’observe pas.

Ceux qui ont eu voix dans l’élection du discret ou religieux qui accompagne le prieur ou vicaire au chapitre provincial, ne peuvent avoir voix dans le chapitre pour l’élection des définiteurs, excepté le président & son assistant, qu’il choisira lui-même selon sa conscience, pourvû qu’il soit de la province, & du nombre de ceux qui observent ces statuts. Enfin le président & son assistant doivent avoir voix & séance dans le chapitre, quoiqu’ils ayent eu voix dans l’élection de quelque discret.

Telles sont les regles prescrites pour les définiteurs par les constitutions dont on vient de parler. On n’entrera pas ici dans un plus grand détail de ce qui se pratique à cet égard dans les autres ordres ; les exemples que l’on vient de rapporter suffisent pour en donner une idée. (A)

DEFINITIF, (Jurisp.) est ce qui finit & termine une contestation. Un arrêt définitif, une sentence