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des sentences des châtelains & prevôts royaux. Depuis quelques années on a supprimé presque toutes les prevôtés ou châtellenies royales, dans les villes où il y a bailliage royal, afin que dans une même ville il n’y eût pas deux degrés de jurisdiction royale.

Le troisieme degré est celui des parlemens, qui jugent souverainement & en dernier ressort les appellations des baillis, sénéchaux & présidiaux.

Dans les matieres que les présidiaux jugent au premier chef de l’édit, ils sont le dernier degré des justices royales.

Quoique dans certains cas on puisse se pourvoir au conseil du Roi contre les arrêts des cours souveraines & autres jugemens en dernier ressort, le conseil ne forme pas un quatrieme degré de jurisdiction, attendu que les requêtes en cassation ne sont point une voie ordinaire, & qu’elles sont rarement admises.

Dans certaines matieres dont la connoissance est attribuée à des juges particuliers, le nombre des dégrés de jurisdiction se compte différemment. Par exemple en matiere d’eaux & forêts, le premier degré est la gruerie, le second est la maîtrise, le troisieme est la table de marbre, & le quatrieme le parlement.

En matiere d’amirauté il n’y a que trois degrés, savoir les amirautés particulieres, l’amirauté générale, & le parlement.

En matiere de tailles, de gabelles & d’aides, il n’y a que deux dégrés de jurisdiction ; le premier est celui des élections, greniers à sel, juges des traites foraines, juges de la marque des fers, &c. le second est celui des cours des aides.

Pour les monnoies il n’y a pareillement que deux degrés ; savoir les prevôtés des monnoies, & les cours des monnoies.

Dans les matieres où il y a plus de deux degrés de jurisdiction, on n’observe pleinement l’ordre de ces degrés que dans les appellations interjettées en matiere civile ; car dans les matieres criminelles, quand la condamnation est à peine afflictive, l’appel des premiers juges ressortit toûjours aux cours supérieures, chacune en droit soi, omisso medio. Ordonnance de 1670, tit. xxvj. art. 1.

Les appels comme de juge incompétent sont aussi portés directement aux cours, omisso medio.

Dans la jurisdiction ecclésiastique il y a quatre degrés ; le premier est celui de l’évêque, le second, celui du métropolitain ; le troisieme, celui du primat ; & le quatrieme, celui du pape.

Ces degrés de la jurisdiction ecclésiastique doivent toûjours être gardés ; on ne va point même par appel devant un juge supérieur, omisso medio.

Il y a seulement une exception, qui est le cas d’appels comme d’abus, lesquels sont portés directement aux parlemens, chacun dans leur ressort.

Quelques évêques & archevêques sont soûmis immédiatement au saint siége, ce qui abrege à leur égard le nombre des degrés de jurisdiction.

Quand il y a en cour d’église trois sentences définitives conformes les unes aux autres, on ne peut plus appeller ; ensorte que si ces sentences sont émanées des trois premiers degrés de jurisdiction, on n’est pas obligé d’en essuyer un quatrieme, qui est celui du pape. (A)

Degre de lignage, est la même chose que degré de parenté, si ce n’est que le terme de lignage semble exprimer plus particulierement le degré que l’on occupe dans la ligne. (A)

Degre, (même.) On appelle être en même degré de parenté ou de succéder, lorsque deux personnes sont toutes deux au premier, second, troisieme ou autre degré, relativement à une tierce personne ; ce qui est différent de ce que l’on entend par être en

pareil degré, ou en égal degré. Ce dernier cas est lorsque

deux personnes sont en un semblable degré ou éloignement, eu égard à la souche & à la tige commune, comme deux grandes-tantes, deux oncles, deux freres, deux cousins ; au lieu que ceux qui sont au même degré, ne sont pas toûjours en pareil degré. Par exemple, une grande-tante & une cousine germaine sont toutes deux au même degré du défunt, toutes deux au quatrieme ; mais elles ne sont pas en pareil degré : la cousine est plus proche que la grande-tante, parce qu’elle trouve plûtôt une tige commune, qui est l’ayeul ; au lieu que la grande-tante ne trouve de tige commune qu’en la personne du bisayeul, qui est d’un degré plus éloigné que l’ayeul. (A)

Degre de noblesse, est la distance qu’il y a d’une génération à l’autre, depuis le premier qui a été annobli. Ces degrés ne se comptent qu’en ligne directe, ascendante & descendante ; de maniere que l’annobli fait dans sa ligne le premier degré, ses enfans font le second, les petits-enfans le troisieme, & ainsi des autres.

Il y a des offices qui transmettent la noblesse au premier degré, c’est-à-dire qui communiquent la noblesse aux enfans de l’officier qui meurt revêtu de son office, ou qui a acquis droit de vétérance. Tels sont les offices de présidens & conseillers des parlemens de Paris, de Dauphiné & de Besançon ; ceux du conseil & du parlement de Dombes ; ceux des sénats, conseils & cours souveraines de toute l’Italie ; les offices de secrétaires du Roi du grand collége ; les offices d’échevins, capitouls & jurats, dans les villes où ils donnent la noblesse. La plûpart des autres offices qui annoblissent celui qui en est pourvû, ne transmettent la noblesse aux descendans de l’officier, qu’au second degré, ou, comme on dit ordinairement, patre & avo consulibus ; c’est-à-dire qu’il faut que le pere & le fils ayent rempli successivement un office noble pendant chacun vingt ans, ou qu’ils soient décedés revêtus de leur office, pour transmettre la noblesse aux petits-enfans du premier qui a été annobli.

Pour entrer dans certains chapitres & monasteres, & dans certains ordres militaires, tels que celui de Malthe & celui du saint Esprit, il faut faire preuve d’un certain nombre de degrés de noblesse. Voyez à l’article de ces ordres. (A)

Degré de parenté, est la distance qui se trouve entre ceux qui sont joints par les liens du sang.

La connoissance des degrés de parenté est nécessaire pour régler les successions, & pour les mariages.

Dans quelques coûtumes, comme en Normandie, on ne succede que jusqu’au septieme degré inclusivement ; mais suivant le droit commun on succede à l’infini, pourvû que l’on puisse prouver sa parenté, & que l’on soit le plus proche en degré de parenté.

Les mariages sont défendus entre parens jusqu’au quatrieme degré inclusivement.

Les titres que l’on donne à chacun de ceux qui forment les degrés, sont les mêmes dans le droit civil & dans le droit canon, tant en directe qu’en collatérale.

En ligne directe ascendante, les degrés sont les peres & meres, les ayeux & ayeules, les bisayeux, trisayeux, quatriemes ayeux, & ainsi en remontant de degré en degré.

En ligne directe descendante, les degrés sont les enfans, petits-enfans, arriere-petits-enfans, &c.

En collatérale, les degrés ascendans sont les oncles & tantes, grands-oncles & grandes-tantes, &c. en descendant, ce sont les freres & sœurs, les neveux & nieces, les petits-neveux, arriere-petits-neveux, cousins-germains, cousins issus de germains, cousins