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au digeste xljx. tit. 16. & au code liv. XII. tit. 36. & le code militaire du baron de Sparre. (A)

Délit monachal, ce sont les fautes commises par un religieux contre sa regle. Voy. la nov. cxxxiij. ch. 5. & Moines & Religieux. (A)

Délit personnel, est celui que l’on prétend avoir été commis par celui auquel on en demande raison, à la différence de certains délits dont un tiers peut être tenu, comme le pere est tenu civilement du délit de son fils, &c. (A)

Délit privé est opposé à délit public ; c’est celui dont la réparation n’intéresse point le public, mais seulement le plaignant, comme des injures ou une rixe. (A)

Délit privilégié, ou Cas privilégié, est opposé à délit commun. Voyez ci-dev. Délit commun. (A)

Délit, (quasi) est le dommage que l’on fait à quelqu’un sans qu’il y ait eu dessein de nuire, comme quand il tombe par accident quelque chose d’un toît ou d’une fenêtre, qui blesse les passans ou qui gâte leurs habits.

Ces sortes de quasi-delits engendrent une obligation de la part de celui qui a causé le dommage, en vertu de laquelle il est tenu de le réparer. Voy. aux institutes le titre de obligationibus quæ ex quasi-delicto nascuntur.

Les lois romaines mettent aussi au nombre des quasi-délits, l’action d’un juge qui litem suam fecit ; & la conduite d’un maître de navire ou d’une hôtellerie, chez lequel il s’est commis quelque dol ou larcin : elles le rendent responsable de ces évenemens, parce que quoiqu’il n’ait pas eu dessein de nuire, il y a toûjours de sa faute de n’avoir pas pris les précautions convenables pour prévenir le délit, & cette négligence est ce que l’on appelle quasi-délit. (A)

Délit, ou simplement Lit, s. m. (Coupe des pierres) est une division naturelle qui se trouve dans les pierres par couches, comme aux feuilles d’un livre. Poser en lit, c’est donner à une pierre une situation différente de l’horisontale dans les piés droits, & de lit en joint dans les voutes.

Il y a des pierres si compactes qu’elles n’ont ni lit ni délit ; tels sont la plûpart des marbres que l’on peut poser comme on veut, observant cependant de mettre quelque chose entre les joints d’assise, comme une lame de plomb, pour conserver les arrêtes, & empêcher qu’il ne s’y fasse des balevres. (D)

Délit, (Bois de) Comm. c’est ainsi qu’on appelle ceux qui dans les forêts ont été ou coupés, ou maltraités clandestinement & contre les ordonnances.

DÉLITER une pierre, (Coupe des pierres.) c’est en couper une tranche, suivant son lit : quelquefois elle se delite d’elle-même. (P)

DÉLITESCENCE, s. f. terme de Chirurgie ; retour subit de la matiere d’un aposteme ou d’un ulcere dans les vaisseaux. Voyez Aposteme.

La délitescence est avantageuse au malade, quand la matiere rentrée dans les vaisseaux, sort par les urines, par les selles, ou par la transpiration : cette dépuration empêche qu’il n’arrive aucun accident au malade. La délitescence est fort à craindre dans les inflammations malignes & dépuratoires : elle est desavantageuse quand l’humeur se dépose dans quelques parties ; mais elle l’est plus ou moins, selon que l’humeur est bénigne ou maligne, & que les parties où elle se dépose sont externes ou internes.

Parmi les internes il y en a certaines où il est plus dangereux qu’elle se fasse que dans d’autres : par exemple, il est plus dangereux qu’elle se fasse dans le cerveau que dans le foie ; il est plus dangereux qu’elle se fasse dans le foie que dans la poitrine.

Les causes de la délitescence sont la fluidité de l’humeur, le mauvais usage des repercussifs, l’exposition de la tumeur à l’air froid, un régime mal observé, la fievre, l’usage des narcotiques, les passions de l’ame, &c. On peut prévenir la délitescence, en éloignant les causes autant qu’il est possible, ou en les combattant par les moyens que l’art indique.

La diminution de la tumeur, les frissons irréguliers, la fievre, les douleurs dans une partie différente de celle où est la maladie, annoncent la délitescence.

La phrénésie, l’assoupissement, l’accablement, les mouvemens convulsifs, le délire, &c. font connoître que la matiere s’est déposée dans le cerveau. La difficulté de respirer, la douleur de côté, &c. marquent qu’elle s’est faite à la poitrine.

La douleur & la tension de l’hypocondre droit, les hoquets, font connoître qu’elle s’est faite au foie. Voyez Métastase. (Y)

DÉLIVRANCE, s. f. (Jurispr.) est la remise que quelqu’un fait d’une chose à une autre personne.

Ce terme est consacré pour la remise de certaines choses : on dit, par exemple, la délivrance d’une chose donnée ou léguée, d’un usufruit des deniers saisis, &c. Celui qui prétend droit à des deniers saisis, doit en faire ordonner la délivrance à son profit avec la partie saisie, & avec les saisissans & opposans.

Délivrance de legs. Tout legs est sujet à délivrance, c’est-à dire qu’il n’est point acquis de plein droit au légataire, s’il n’en obtient la délivrance de l’héritier. Cette délivrance peut être faite par un acte devant notaire, ou par une sentence qu’on appelle sentence de délivrance. L’héritier n’est point obligé de consentir à la délivrance des legs, qu’il ne soit lui-même en possession de l’hoirie. Le légataire ne gagne les fruits de la chose léguée, que du jour de la demande en délivrance. (A)

Délivrance de namps, est un terme usité en Normandie, pour exprimer la remise des effets saisis. Namps signifie meubles saisis : ce mot vient de nantir.

Il y a un titre exprès de la délivrance des namps dans la coûtume de Normandie, qui porte entr’autres choses, que si le seigneur ayant saisi les namps de son vassal, est refusant de les délivrer à caution ou plege, le sergent de la querelle peut les délivrer à caution, & assigner les parties aux prochains plaids ou assises. Voyez Namps. (A)

Délivrance tranchée, terme usité dans le duché de Bourgogne, pour exprimer une délivrance définitive : cela se dit en matiere d’adjudication par decret. (A)

Delivrance, à la Monnoie. Faire une délivrance, c’est donner permission d’exposer les monnoies en public, ce que les officiers ne font qu’après les avoir bien examinées. Les juges-gardes répondent de la justesse du poids, les essayeurs de la bonté du titre ; en conséquence on dresse un acte de cette délivrance, que l’on fournit au directeur, qu’il employe dans les comptes qu’il rend.

On prend des especes de chaque breve (voyez Breve) pour faire les essais nécessaires, & pour assûrer la bonté du titre. Le reste de ces especes est conservé, il se nomme peuille (voyez Peuille) : on le rend au directeur avec les boutons d’essais, lorsque la cour des monnoies a jugé le travail.

DÉLIVRÉ, adj. (Fauconn.) c’est-à-dire qui n’a point de corsage, & qui est presque sans chair. On dit que le héron est délivré, lorsqu’il est maigre, & que son vol n’est point retardé par le poids que lui donneroit sa chair, s’il en avoit beaucoup.

* DÉLIVRER, AFFRANCHIR, v. syn. (Gram) Au simple, on affranchit un esclave, on délivre un