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réglement rendu sur cette matiere le 26 Août 1665, & un autre réglement de l’année 1691.

Les voyages & séjours qui doivent entrer en taxe, ne peuvent être employés s’ils n’ont réellement été faits & dû être faits. Voyez Voyage & Séjour.

Si le défendeur n’a point fait d’offres sur la déclaration de dépens, ou qu’elles n’ayent pas été acceptées dans les délais ci-devant expliqués, la déclaration doit être mise entre les mains d’un procureur tiers, avec les pieces justificatives ; & dans les siéges où il n’y a pas de procureurs tiers en titre d’office, la communauté des procureurs doit en nommer, pour faire chacun à leur tour cette fonction pendant un certain tems, excepté dans les siéges où il y a des commissaires-examinateurs.

Le procureur tiers marque de sa main au bas de la déclaration le jour qu’elle lui a été remise avec les pieces.

On signifie le tout au défendeur en taxe ; & après deux sommations qu’on lui fait de se trouver en l’étude du procureur tiers, celui-ci arrête les dépens tant en présence qu’absence, & met ses arrêtés sur la déclaration.

Quand elle contient deux cents articles & au-dessus, le procureur tiers doit la regler dans huitaine ; & si elle est plus grande, dans quinzaine.

On paye un droit de contrôle pour chaque article de la déclaration de dépens. Voyez les réglemens rapportés à ce sujet, dans le recueil concernant les procureurs.

Le procureur du défendeur ne peut prendre aucun droit d’assistance, s’il n’a écrit de sa main sur la déclaration les diminutions, à peine de faux & d’interdiction.

S’il y a plusieurs procureurs pour les défendeurs en taxe, chacun ne peut prendre d’assistance que pour les articles qui le concernent ; & à l’égard des frais auxquels les parties auront un intérêt commun, le procureur plus ancien aura seul un droit d’assistance : les autres pourront néanmoins assister, sans prendre aucun droit.

Quand la déclaration est arrêtée par le tiers, on somme le procureur du défendeur en taxe de signer les arrêtés ; & faute par lui de le faire, le calcul est signé par le commissaire.

Le procureur tiers met sur chaque piece qui est allouée, taxé & paraphe.

Les commissaires signent le calcul, sans prendre aucun droit : leur clerc a seulement le droit de calcul, lorsqu’il est fait & écrit de leur main.

S’il n’y a point d’appel de la taxe, le demandeur obtient un exécutoire conforme, où il comprend les frais faits pour y parvenir, & la signification de l’exécutoire.

Lorsque le défendeur appelle de la taxe, son procureur doit croiser dans trois jours sur la déclaration les articles dont il est appellant ; & faute de le faire, sur la premiere requête il doit être déclaré non-recevable en son appel.

Après que l’appellant a croisé les articles dont il se plaint, l’intimé peut se faire délivrer exécutoires des articles dont il n’y a point d’appel.

S’il n’y a que deux articles croisés, l’appel doit être porté à l’audience ; s’il y a plus de deux croix, on prend l’appointement au greffe.

L’appellant doit être condamné en autant d’amendes qu’il y a d’articles croisés, dans lesquels il succombe, à moins que ces différens articles ne fussent croisés par un moyen général.

Dans les bailliages, sénéchaussées, & présidiaux, les dépens adjugés, soit à l’audience ou sur procès par écrit, doivent être taxés comme il vient d’être dit, par les juges ou par les commissaires-examinateurs des dépens dans les lieux où il y en a de créés à cet effet.

Mais dans les justices subalternes, soit royales ou seigneuriales, les dépens adjugés, soit à l’audience ou sur procès par écrit, doivent être liquidés par la sentence même qui les adjuge, sans aucune déclaration de dépens.

Les dépens sont personnels en général, & non pas solidaires entre ceux qui y sont condamnés, si ce n’est en matiere criminelle.

La division des dépens en matiere civile, se fait par têtes & pro numero succumbentium, & non pas à proportion de l’intérêt que chacun avoit de contester.

Ceux qui ne sont condamnés aux dépens que procuratorio nomine, comme les tuteurs, curateurs, sequestres, commissaires, héritiers bénéficiaires, &c. ne doivent pas les dépens en leur nom, à moins que pour leurs mauvaises contestations ils n’y ayent été condamnés personnellement.

Celui qui reprend le procès au lieu d’un autre, tel qu’un héritier ou autre successeur, à titre universel, est tenu des dépens faits par son auteur ; mais le successeur à titre particulier qui intervient dans un procès, n’est tenu que des dépens faits contre lui, à moins qu’il n’y ait convention au contraire entre lui & son prédécesseur.

Le garant ne doit les dépens au garanti, que du jour que la demande originaire lui a été dénoncée.

Les condamnations de dépens obtenues contre une communauté d’habitans, ne peuvent être mises à exécution contre chacun en particulier, que suivant le rôle de répartition qui en est fait par l’intendant. Quand le syndic entreprend une contestation sans y être autorisé, on le condamne aux dépens en son nom. Il arrive aussi quelquefois que pour éviter l’embarras d’une répartition sur la paroisse, on condamne aux dépens quatre ou cinq des principaux habitans qui paroissent avoir eû le plus de part à la contestation, sauf leur recours comme ils aviseront contre les autres habitans.

La contrainte par corps peut être obtenue pour dépens, en matiere civile, après quatre mois, lorsque l’exécutoire excede 200 liv. mais cela n’a point lieu contre les femmes & les filles.

En matiere criminelle, les dépens sont exigibles par corps, sans attendre les quatre mois.

Une partie qui se désiste d’un procès, doit en même tems offrir les dépens faits jusqu’au jour du désistement.

Le procureur qui a avancé les frais pour sa partie, peut en obtenir la distraction à son profit, & lever l’exécutoire en son nom, quand les choses sont encore entieres.

Les condamnations de dépens obtenues contre une femme en puissance de mari, soit pour son délit personnel, ou en matiere civile, pour une contestation qu’elle a soûtenue comme autorisée par justice au refus de son mari, ne peuvent être pris du vivant du mari sur les biens de la communauté, ni même sur les propres de la femme, attendu que le mari a droit d’en joüir pour soutenir les charges du mariage.

Lorsque les avocats, procureurs, ou autres, ont bien voulu travailler gratuitement pour une partie, cela n’empêche pas qu’elle ne puisse répéter dans la taxe ce qu’il en auroit coûté pour leurs honoraires & droits.

L’hypotheque des dépens ne venoit autrefois que du jour de la condamnation, suivant l’ordonnance de Moulins, art. 52. & 53. & la déclaration du 10 Juillet 1566 : ce qui s’observe encore au parlement de Toulouse, & dans ceux de Bordeaux & de Bretagne.

Mais au parlement de Paris, & dans ceux de Grenoble & de Provence, l’hypotheque des dépens est