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Lorsque le dépôt est fait sous le sceau du secret de la confession ou autrement, les héritiers, créanciers ou autres parties intéressées, ne peuvent obliger le dépositaire à déclarer l’usage qu’il en a fait ; il lui suffit de déclarer qu’il s’est acquitté ou qu’il s’acquittera du dépôt qui lui a été confié, suivant les intentions de celui qui le lui a remis.

Dépôt forcé ou nécessaire, est celui qui est fait dans un cas où l’on n’a pas le tems de délibérer ni de choisir un dépositaire, comme en cas d’incendie, de ruine, de naufrage, &c.

Dépôt de justice, est celui qui est ordonné par justice. (A)

Dépôt nécessaire, est la même chose que dépôt forcé. Voyez ci-devant Dépôt forcé. (A)

Dépôt public, est un lieu destiné à mettre les dépôts ordonnés par justice. Les dépositaires publics sont ceux qui ont la garde de ces dépôts, comme les commissaires aux saisies réelles, les receveurs des consignations, &c.

On appelle aussi dépôt public, tout lieu destiné à conserver les actes publics ; comme les greffes, les bureaux du contrôle, des insinuations, & l’étude des notaires. (A)

Dépôt volontaire, est opposé au dépôt forcé ; celui que l’on fait librement, & entre les mains de telle personne que l’on juge à propos.

Sur les regles du dépôt, voyez au digeste depositi, vel contra ; au code l. IV. tit. xxxjv. inst. lib. III. tit. xv. §. 3. nov. 73 & 88. Domat, liv. I. tit. vij. & tom II. liv. III. tit. j. sect. 5. n. 26. Bouchel, biblioth. du droit françois, au mot dépôt ; Despeisses, tom. I. p. 205. Dumolin, cons. 27. coût. de Paris, art. clxxxij. & les commentateurs sur cet article ; Argon, tit. du dépôt ; l’auteur des maximes journalieres, au mot dépôt. (A)

Dépôt a encore plusieurs autres significations.

Dépôt civil, est le greffe civil, où l’on porte les productions des parties dans les affaires civiles, où le rapporteur va s’en charger, & où les procureurs des parties viennent les retirer quand le procès est fini. (A)

Dépôt criminel, est le greffe criminel, où l’on met en dépôt les procédures criminelles, & autres pieces servant aux procès des accusés. (A)

Dépôts, (greffe des) est le greffe où l’on garde les productions & pieces des procès. Voyez ci-devant Dépôt civil, dépôt criminel. (A)

Dépôts des sels, sont les chambres où le sel est mis en dépôt, dans les pays où il est marchand. La chambre des dépôts est aussi une jurisdiction établie pour connoître des contestations qui peuvent s’élever par rapport à la vente & distribution du sel. Le premier juge de cette chambre s’appelle le président des dépôts. (A)

Dépôt, terme de Chirurgie, amas d’humeurs qui se jettent sur quelque partie, & y forment des tumeurs, des abcès. Voyez Tumeur, Abcès, Aposteme.

Par la signification propre du terme dépôt, on doit entendre des tumeurs que le pus ou des matieres sanieuses formées dans la masse du sang par une fievre, produisent sur le champ ; à la différence de l’abcès proprement dit, dont le pus ou les matieres sanieuses sont formées dans la partie même, & précisément dans la tumeur où elles se trouvent. Ces abcès sont l’effet d’une inflammation terminée par suppuration. Voyez Abcès & Suppuration.

Les dépôts sont souvent la suite de la resorbtion du pus. Voyez Délitescence. (Y)

DÉPOUILLE, (Gravure en bois). Taillé, ou gravé en dépouille, se dit d’une chose qui va en augmentant vers le fond de l’ouvrage, le talon, ou le manche ; ce qui est particulierement en usage chez les Gainiers, & nécessaire à la Gravure en bois & la Ciselure, faites pour mouler de la pâte, de la cire, du beurre, & la terre ou le sable dans lesquels les Fondeurs jettent le métal, &c. pour en faire certains ouvrages, comme fers à dorer les livres, moules & enveloppes de cartes, timbres à papier, &c. sur quoi il y a quelques observations à faire sur l’exécution de cette sorte de gravure & de ciselure, entre celles faites pour imprimer la pâte, la cire, &c. & celles faites par les fers à dorer, moules, & timbres. Voy. Gravure en bois matte & de fortes tailles. Cet article est de M. Papillon.

DÉPOUILLES, spolia, s. f. pl. (Art milit.) signifient tout ce qu’on prend sur l’ennemi pendant la guerre. Chez les Grecs on partageoit les dépouilles à

toute l’armée également, excepté la portion du général, qui étoit plus forte.

Suivant la discipline militaire des Romains, les dépouilles appartenoient à la république, les particuliers n’y avoient aucun droit ; & ceux des généraux qui étoient les plus estimés pour leur probité, les portoient toûjours au thrésor public. A la vérité le général distribuoit quelquefois le pillage aux soldats, pour les encourager ou les récompenser ; mais cela ne se faisoit pas sans beaucoup de prudence & de circonspection, autrement une telle démarche auroit été regardée comme un crime de péculat.

Les consuls Romulus & Véturius furent condamnés pour avoir vendu le butin qu’ils avoient fait sur les Æques. Tite-Live, lib. VIII. Chambers. (Q)

Dépouilles opimes, voyez Opimes.

Dépouille de serpent, exuviæ anguium, senecta, senectus anguium ; (Matiere medic.) on appelle ainsi la peau que quittent les couleuvres lorsqu’elles muent.

On attribuoit autrefois beaucoup de vertu à ces peaux : on se gargarisoit la bouche avec leur décoction pour appaiser la douleur des dents. On les brûloit & on les réduisoit en cendres, dont on se frottoit pour guérir la galle : on les employoit aussi dans l’alopécie ; enfin on les croyoit bonnes pour faciliter l’accouchement, portées sur le ventre ou sur les reins. Aujourd’hui on n’en fait aucun usage.

Dépouilles, en terme de Blason, est la peau & la couverture entiere d’un animal, avec la tête, la queue, & toutes les appartenances ; desorte que si on remplissoit cette dépouille de bourre, de paille, ou de quelqu’autre chose semblable, elle ressembleroit à l’animal entier. (V)

DÉPOUILLEMENT, s. m. (Jurisp.) en termes de pratique, signifie le relevé que l’on fait d’un registre, d’un inventaire, d’un compte, ou autres pieces. (A)

DÉPOUILLER un compte, un livre, un journal, un registre, en termes de Commerce, c’est en extraire les articles, les parties, les sommes, ou les autres choses dont on a besoin pour son commerce ou pour ses affaires. Dictionn. de Comm. de Trév. & Chambers. (G)

Dépouiller, (Fondeur en sable.) Les Fondeurs de menus ouvrages appellent dépouiller leurs modeles, les tirer du sable après les avoir légerement cernés tout-au-tour avec la tranche de fer. Voyez Fondeur en sable.

Dépouiller, (Jardin.) se dit quand on cueille tous les fruits d’un arbre, quand on lui coupe toutes les branches.

On le peut dire encore d’un oranger, d’un laurier qui se dépouille de ses feuilles, quand la séve ne les nourrit plus. (K)

DÉPRAVATION, s. f. (Medecine.) Ce terme est employé dans la Pathologie, pour signifier toute lésion notable de l’œconomie naturelle du corps humain.

Quelques auteurs appellent plus particulierement dépravation de fonctions, une des manieres dont elles peuvent être lésées, lorsqu’il n’y a ni augmentation ni diminution contre-nature dans leur exercice, ni abolition de celui-ci, mais qu’il se fait sans regle & sans conformité à l’état naturel & a l’ordre de l’œconomie animale.

Ainsi, par exemple, l’appétit pour les alimens est une des fonctions naturelles, utile à la conservation de l’individu : il peut être lésé de quatre manieres ; ou parce qu’il est aboli, ou parce qu’il est diminué considérablement, ou parce qu’il est excessivement augmenté, ou parce qu’il est dépravé, c’est-à-dire qu’on se sent de la répugnance à manger des alimens ordinaires, ou qu’on se sent porté à manger des cho-