Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 4.djvu/923

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

Devoir, (Jurispr.) signifie quelquefois office ou engagement. C’est ainsi qu’en Droit on dit, qu’il est du devoir des peres de doter les filles, officium paternum dotate filias. (A)

Devoir, se dit aussi des engagemens du vassal envers son seigneur, comme de lui faire la foi & hommage, fournir son aveu & dénombrement, &c. (A)

Devoir, se prend encore pour redevance seigneuriale ou emphytéotique. On dit, en pays de Droit écrit, qu’un héritage est tenu sous le devoir annuel, cens, & servis d’une telle somme d’argent, ou d’une certaine quantité de grains. Voyez Cens, Servis, Redevance. (A)

Devoir de Montigne, étoit un droit de péage qui se payoit au tablier de la prevôté de Nantes, consistant en huit deniers monnoie de Bretagne, par escafe ou bateau chargé de plus de six muids de sel, venant tant de Bretagne que de Poitou, & arrivant par la riviere de Loire au port de la ville de Nantes. Ce droit étoit ainsi appellé, parce qu’il y en avoit quatre deniers qui se percevoient au profit du seigneur de Montigné. Il fut supprimé par arrêt du conseil du 18 Janvier 1729. (A)

Devoir, v. a. (Com.) c’est être obligé envers quelqu’un par promesses, billets, lettres de change, même seulement de parole, pour l’acquit d’achat de marchandise, prêt d’argent, service rendu, ou autrement. Dict. de Comm. & de Trèv. V. Dette. (G)

Devoir, terme de Commerce & de Teneur de livres : parmi les livres dont les marchands se servent pour leur négoce, il y en a un entre autres qu’on appelle le grand livre, qui se tient en débit & en crédit. Dans ce livre, la page à droite qui est pour le crédit, se marque par le mot avoir, & la page à gauche reservée au débit par le mot doit ; avec cette différence qu’avoir se met à la tête de tout de son côté, & que doit suit du sien le nom du débiteur. Dict. de Commerce. (G)

Devoir, (Com.) on nomme ainsi en Bretagne, particulierement dans la prevôté de Nantes, les droits qui s’y levent pour le Roi, & les octrois qui appartiennent à la ville sur certaines especes de marchandises. Il y en a de plusieurs sortes.

Le devoir du quarantieme est un droit qui se paye sur les marchandises venant de la mer à Nantes, & allant de Nantes à la mer, en passant par Saint-Nazaire.

Le devoir de la vieille coûtume se paye sur les blés.

Le devoir de quillage se leve sur les vaisseaux chargés desdits blés, pourvû qu’il y en ait plus de 10 tonneaux.

Le devoir de brieux est sur les blés amenés de dehors dans le comté de Nantes. Il y a aussi des devoirs de brieux sur les vaisseaux, qui se payent suivant leur charge. Voyez Brieux.

Le devoir de registre ou congé, se leve sur les vins.

Le devoir de guimple sur les sels venant de la mer au port de Nantes. Voyez Guimple.

Les Anglois nomment aussi devoirs tous les droits qui se levent par autorité publique sur les marchandises, vaisseaux, & c. Voyez l’article Droits. Dict. de Comm. & Chambers. (G)

DEVOLU, adj. (Jurispr.) se dit de ce qui passe de l’un à l’autre. Une succession est dévolue à un héritier, lorsqu’elle lui est transmise médiatement par un autre héritier qui l’avoit recueillie, ou qui devoit la recueillir. Le droit de collation est dévolu au supérieur ecclésiastique, lorsque le collateur inférieur néglige de conférer. Voyez ci-après Dévolut & Dévolution. (A)

DEVOLUT, s. m. (Jurisp.) est l’impétration que l’on fait en cour de Rome d’un bénéfice, fondée sur

l’incapacité du pourvû ou sur le défaut de ses titres, soit que le pourvû fût incapable avant la collation, ou que l’incapacité ne soit survenue qu’après ses provisions ; & à l’égard de la nullité des titres, soit qu’elle vienne d’un défaut de pouvoir en la personne du collateur, ou d’un vice inhérent aux provisions.

Jetter un dévolut sur un bénéfice, c’est l’impétrer par dévolut, c’est-à-dire comme vacant par dévolut.

Collation par dévolut, est celle que le pape fait d’un bénéfice qui est dans le cas du dévolut.

La vacance par dévolut est lorsqu’un bénéfice est rempli de fait, mais vacant de droit par l’incapacité du pourvû, ou par le défaut de ses titres : ainsi qu’on l’a expliqué en commençant.

Le droit de conférer un bénéfice par dévolut dérive du droit de dévolution, qui a beaucoup de rapport au dévolut, mais qui n’est pourtant pas la même chose.

La dévolution est le droit de conférer qui appartient au supérieur ecclésiastique après un certain tems, par la négligence du collateur inférieur ; au lieu que le dévolut est, comme on l’a déjà dit, la collation d’un bénéfice rempli de fait, mais vacant de droit.

La collation par dévolut est donc ainsi appellée, parce qu’elle tient un peu du droit de dévolution, ou bien parce qu’elle contient ordinairement ces mots : cum beneficium N. vacat ad præsens & forsan tanto tempore vacaverit, quod ejus collatio est ad sedem apostolicam legitime devoluta, licet N… illud indebitè teneat occupatum. Mais cette clause est commune à toutes les provisions par dévolution, & n’est point propre aux provisions par dévolut. Ce qui caractérise ces dernieres, c’est la clause certo modo, c’est-à-dire qu’il faut y spécifier le genre de vacance, & que l’on n’accorde point de provision par dévolut sur la clause quovis modo.

Autrefois les officiers de la cour de Rome accordoient des dévoluts pour la France, avec la clause certo in litteris exprimendo modo ; mais présentement on observe à Rome, pour la France comme pour les pays d’obédience, la regle de annali possessore, qui veut que l’on exprime dans les provisions par dévolut, un genre certain de vacance : c’est pourquoi ces sortes de provisions sont appellées signature certo modo.

Cette collation est moins un titre de provision du bénéfice, qu’une permission d’intenter une action contre celui en la personne duquel il vaque de droit ; & en effet, suivant le chapitre licet in sexto, le détenteur du bénéfice ne peut en être dépossédé, qu’il ne soit entendu, & que l’impétrant n’ait obtenu sentence à son profit, avec le légitime contradicteur.

Les causes pour lesquelles on peut impétrer un bénéfice par dévolut, sont quand le titre du possesseur est vicieux ; & à plus forte raison celui qui est intrus dans un bénéfice sans titre ni provision, est-il sujet au dévolut, même après trois ans, attendu que la regle de triennali ou de pacificis, n’est qu’en faveur de ceux qui ont du moins un titre coloré.

Lorsque le titre est évidemment nul, le pourvû est également réputé intrus & privé de plein droit du bénéfice.

Le pape seul peut dispenser les intrus & les rendre habiles à posséder le bénéfice, pourvû que la dispense soit expresse & spéciale.

Le défaut de visa est aussi une cause de dévolut, même après trois ans de possession ; parce que les provisions de cour de Rome sont regardées comme non-avenues, & que le pourvû n’est plus à tems de demander un visa.

Les concubinaires publics, déclarés tels par un