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jugement, ou qui ont été déclarés parjures, ou convaincus de faux en matiere bénéficiale ; les hérétiques, les simoniaques, les confidentiaires quand ils sont jugés tels, & généralement tous ceux qui ont été condamnés à quelque peine qui doit emporter mort naturelle ou civile, sont sujets au dévolut.

Il en est de même des bénéficiers qui sont devenus irréguliers ; comme s’ils portent les armes, ou s’ils exercent quelque profession indigne d’un ecclésiastique, telle que celle de comédien & de bouffon ; ceux qui gardent ou qui font garder le corps d’un défunt, pour avoir le tems de courir son bénéfice ; & ceux qui ont envoyé en cour de Rome pour demander le benéfice d’un homme malade, qu’ils ont supposé mort ; un séculier qui possede un bénéfice régulier, ou qui n’a pas l’âge requis pour son bénéfice ; le mariage, ou la profession religieuse : toutes ces irrégularités & incapacités sont autant de causes de dévolut.

Pour ce qui est de l’incompatibilité, elle ne donne lieu au dévolut qu’après un an de possession paisible ; car s’il y a procès, le litige suspend l’effet de l’incompatibilité.

Les dévolutaires, c’est-à-dire ceux qui impetrent un bénéfice vacant de droit par la voie du dévolut, peuvent se pourvoir en cour de Rome pour avoir des provisions. Ils peuvent aussi s’adresser à l’ordinaire, à moins qu’il ne s’agisse d’un dévolut fondé sur la nullité de la collation qu’il a faite lui-même. Les parlemens de Toulouse & de Bordeaux, suivant leur jurisprudence particuliere, reservent au pape le droit de conférer par dévolut.

Quand l’ordinaire confere sur le dévolut, il n’est pas obligé de conférer à l’impétrant ; au lieu que le pape ne peut pas conférer à un autre.

On ne peut pas impétrer par dévolut un bénéfice conféré par le Roi, quand même ce seroit à un indigne ou un incapable ; parce que si l’on avoit surpris de lui des provisions contre son intention, ce seroit à lui à en donner de nouvelles, à moins qu’il ne consentît à l’impétration par dévolut.

Les provisions obtenues en cour de Rome par dévolut pour les bénéfices en patronage laïc, sont nulles.

Les dévolutaires, quoique autorisés par les canons, sont toûjours odieux ; c’est pourquoi on les assujettit à plusieurs conditions & formalités, qu’ils doivent remplir exactement à peine de déchéance de leur droit.

Ils sont obligés de déclarer leur nom & celui du dévoluté, & le genre de la vacance ; de prendre possession dans l’an, ayant en main leurs provisions ; faire insinuer ces provisions & leur prise de possession dans le mois ; mettre le dévoluté & les autres opposans en cause pardevant les juges qui en peuvent connoître, trois mois après leur prise de possession, & que l’action soit intentée du vivant du dévoluté.

Il faut aussi que le dévolutaire déclare le lieu de sa naissance, & qu’il élise domicile pardevant le juge de la contestation, & dans le ressort du parlement où est le bénéfice contentieux.

On peut obliger le dévolutaire de donner caution de la somme de 500 liv. avant d’être écouté, & cette caution peut être demandée en tout état de cause ; elle n’est dûe au surplus que quand elle est demandée.

Cette caution doit être reçûe dans la forme ordinaire & dans le tems prescrit par le juge, selon la distance du lieu du bénéfice, & du domicile du dévolutaire.

Il est au choix de ce dernier de donner caution, ou de consigner la somme de 500 liv.

Lorsque le dévolutaire succombe, il ne perd pas

toûjours toute la somme de 500 livres ; on prend seulement sur cette somme les dépens par lui dûs.

Il n’est point de caution par le dévolutaire qui a pris possession avant le pourvû par l’ordinaire, ni quand il a joüi paisiblement pendant trois ans, ou lorsque c’est un dévolutaire pourvû par le Roi.

Les ordonnances donnent deux ans aux dévolutaires pour faire juger le procès : mais il suffit pour conserver leurs droits, qu’ils ne laissent point acquérir de péremption.

La prise de possession faite par le dévolutaire n’empêche pas le titulaire de résigner : il n’y a que la demande qui forme le trouble de fait.

Le dévolutaire ne peut pas s’immiscer en la joüissance des fruits du bénéfice contentieux, avant d’avoir obtenu sentence de provision, ou définitive à son profit, contradictoirement avec le titulaire, ou à laquelle il n’a point formé d’opposition. Voyez les défin. canon. au mot dévolut. Le recueil des matieres bénéf. de Drapier, tom. I. ch. jv. Le tr. de la pratique de cour de Rome, tome II. L’édit de Janv. 1557, & l’arrét d’enregistrement. L’ordonn. de 1629, artic. 18. La déclar. de 1646. Ordonn. de 1667, tit. xv. art. 13. Voyez aussi aux mots Bénéfices, Intrus, Incompatibilité, Incapacité, Hérésie, Simonie, Confidence, Irrégularité. (A)

DEVOLUTAIRE, s. m. (Jurispr.) est celui qui impetre un bénéfice par dévolut. Voyez ci-devant au mot Devolut. (A)

DEVOLUTÉ, adj. (Jurispr.) Bénéfice dévoluté se dit d’un bénéfice qui est impétré par dévolut.

Dévoluté, signifie aussi le bénéficier contre lequel est intenté le dévolut. Voyez ci devant Dévolut. (A)

DEVOLUTIF, adj. (Jurispr.) se dit en général de ce qui fait passer quelque chose d’une personne à une autre.

Ce terme est sur-tout usité en matiere d’appel des jugemens. L’appel est toûjours dévolutif, c’est à-dire qu’il dépouille le juge à quo de la connoissance de l’affaire, laquelle, par le moyen de l’appel, est dévolue ou déférée au juge supérieur.

L’appel est aussi ordinairement suspensif, excepté dans les cas où les sentences sont exécutoires, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, & sans préjudice d’icelles, auquel cas l’appel est seulement dévolutif, & non suspensif. Voyez Appel, Exécution provisoire, Jugement, & Sentence provisoire. (A)

DEVOLUTION, s. f. (Jurispr.) est ce qui défere un droit à quelqu’un, en le faisant passer d’une personne à une autre.

Dévolution, en matiere d’appel, est l’effet de l’appel qui transmet la connoissance de l’affaire du premier juge, au juge supérieur ou d’appel. Voyez ci-devant Dévolutif. (A)

Dévolution, en matiere bénéficiale, est le droit de conférer, qui appartient au supérieur, après un certain tems, par la négligence du collateur inférieur.

Ce droit est différent de la collation qui se fait par dévolut. Voyez ci-devant le mot Dévolut, où l’on a expliqué le rapport qu’il y a entre l’un & l’autre.

Lorsque le tems donné par les canons & les conciles aux collateurs pour conférer est expiré, ils sont privés de plein droit pour cette fois du pouvoir de disposer des bénéfices vacans, lequel passe au supérieur immédiat, & au défaut de celui-ci, il passe successivement aux autres supérieurs de degré en degré, & vient enfin jusqu’au pape, si tous les collateurs intermédiaires ont négligé de conférer.

La dévolution a aussi lieu, lorsque le collateur ordinaire est suspens, lorsqu’il se trouve quelque nullité dans la collation, ou qu’il y a de l’incapacité ou