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vivoit l’an 437 de Rome, fut le premier qui enseigna publiquement la jurisprudence ; mais ses ouvrages ne subsistoient plus du tems de Justinien.

Les autres jurisconsultes les plus célebres dont on a rapporté quelques fragmens dans le digeste, ou qui y sont cités, peuvent être distingués en plusieurs âges ; sçavoir, ceux qui ont vécu du tems de la république jusqu’au siecle d’Auguste ; ceux qui ont vécu depuis cet empereur jusqu’à Adrien, & depuis celui ci jusqu’à Constantin ; ceux qui vivoient du tems de Théodose ; & enfin, ceux qui vivoient du tems de Justinien, & en particulier ceux qui eurent part à la compilation des lois de cet empereur, & notament du digeste.

Les jurisconsultes qui se distinguerent du tems de la république, & jusqu’au siecle d’Auguste, furent d’abord les deux Catons, l’un surnommé le censeur, & auquel on attribue la regle dite catonienne ; M. Caton son fils, le jurisconsulte, auquel quelques-uns attribuent l’invention de cette même regle ; Junius Brutus, Publius Mucius, Quintus Mucius Scévola, le premier qui mit en ordre le droit civil qu’il distribua en dix-huit livres, ce fut lui aussi qui introduisit la caution mucienne ; Publius Rutilius Rufus, Aquilius Gallus, Lucius Baldus, Sextus Papyrius, descendant de l’auteur du code papyrien ; Caius Juventius, Servius Sulpitius, un de ses disciples nommé Caius, un autre Caius surnommé Trebatius Testa ; Offilius, Aulus, Cascellius, Q. Ælius Tubero, Alfenus Varus, Aufidius Tuca & Aufidius Namusa, Atteius Pacuvius, Flavius Priscus, Publicius Gellius, & Cinna Lucius Cornelius Silla, Cneius Pompeius, connu sous le nom du grand Pompée ; Marc-Antoine est mis aussi au rang des jurisconsultes.

Les réponses ou consultations de ces jurisconsultes, soit verbales, ou par écrit, & les décisions qu’ils donnoient dans leurs commentaires, furent toûjours d’un grand poids, mais elles acquirent une plus grande autorité depuis qu’Auguste eut accordé à un certain nombre de ces jurisconsultes les plus qualifiés le droit d’interpréter les lois, & de donner des décisions auxquelles les juges seroient obligés de conformer leurs jugemens.

Massutius Sabinus fut le premier auquel il permit d’expliquer publiquement le droit ; plusieurs autres obtinrent la même permission : les noms les plus célebres sont dans la loi 2. ff. de orig. juris. ceux-ci étoient presque tous des plus grandes familles de Rome, amis des empereurs, ou recommandables par les services qu’ils avoient rendus à l’état : leurs décisions furent appellées responsa prudentum ; c’est de ces réponses que le digeste fut principalement formé.

Caligula menaça d’abolir l’ordre entier des jurisconsultes ; ce qui n’eut pas d’effet ; & les empereurs Tibere & Adrien confirmerent les jurisconsultes dans les priviléges qu’Auguste leur avoit accordés.

Sous l’empire d’Auguste, ces jurisconsultes, autorisés à expliquer publiquement le droit, se partagerent en deux sectes, ce qui a produit tant de contrariétés que l’on rencontre dans le digeste.

Atteius Capito, & Antistius Labeo, furent les chefs de deux sectes ; le premier se tenoit scrupuleusement aux principes qu’il avoit appris ; l’autre qui étoit plus subtil introduisit beaucoup d’opinions nouvelles.

Les disputes furent encore plus vives entre Sabinus, successeur de Capito, & Proculus, successeur de Labeo, d’où les deux sectes des sabiniens & proculeiens prirent leur nom, quoique Sabinus & Proculus n’en fussent pas les auteurs.

La secte de Capito ou de Proculus fut aussi appellée cassienne, du nom d’un autre disciple de Capito, qui s’en rendit le chef après Sabinus.

Les sectateurs de Capito ou proculeiens furent Massurius Sabinus, Cassius Longinus, Coelius Sabinus, Priscus Javolenus, Alburinus Valens, Tuscianus, & Salvius Julianus, qui rédigea l’édit perpétuel, & qui mit fin à toutes les sectes en adoptant, tantôt le sentiment des uns, & tantôt celui des autres, selon qu’il lui paroissoit le plus juste.

Labeo eut pour sectateurs Cocceius Nerva le pere, Licinius Proculus, Pegasus qui fit donner à sa secte le nom de pegasienne, Celsus, Neratius Priscus.

Il se forma une troisieme secte mitoyenne qu’on appella des herciscundes, qui tâchoient de concilier les uns & les autres autant qu’il étoit possible : il paroît que Salvius Julianus, quoique compté parmi les proculeiens, se rangea de ce parti ; ce fut aussi celui qu’embrassa l’empereur Justinien.

Depuis Adrien jusqu’à Constantin, les jurisconsultes les plus fameux sont Vindius Varus, Sectus Coecilius Africanus, Volusius Moecianus, Junius Mauricianus, Ulpius Marcellus, Claudius Saturninus qui affectoit toûjours d’être d’un avis opposé à celui des autres, ce qui a fait donner le nom de saturnini à ceux qui tombent dans le même défaut ; Tertullus qui donna son nom au S. C. Tertullien, le célebre Gaïus ou Caïus, Q. Cerbidius Scévola, Sextus Pomponius, Ulpien, Julius Paulus, Herennius Modestinus, & quelqu’autres moins connus, tels que Papyrius Justus, Callistrates, Tryphoninus, Arius Menander, Tarrentenus-Paternus, Macer, Terentius-Clemens, Papyrius Fronto, Furius Anthianus, Maximus, Florentinus, Vonuleius, Marcianus, Julius Aquila, Arcadius Charisius, Puteolanus Ruffinus.

Sous le regne de Constantin, deux jurisconsultes nommés Gregoire & Hermogenien firent chacun un code appellé de leur nom, contenant une compilation des constitutions des empereurs, l’un depuis Adrien jusqu’au tems de Valerien & Gallien, l’autre depuis ces empereurs jusqu’à Constantin.

Les différens jurisconsultes, dont on a parlé jusqu’ici, avoient composé différens commentaires & traités sur le droit : on en comptoit du tems de Justinien plus de deux mille volumes ; depuis le regne d’Auguste, les écrits des jurisconsultes, auxquels il étoit permis d’expliquer publiquement le droit, avoient force de loi ; les parties & les juges étoient obligés de s’y conformer : ces écrits faisoient partie du droit romain.

Mais comme dans cette multitude d’écrits il se trouvoit beaucoup d’opinions différentes, & par conséquent d’incertitude, les empereurs Théodose le jeune & Valentinien III. voulant lever cet inconvénient, ordonnerent que dans la suite il n’y auroit plus que les ouvrages de Papinien, de Caius, de Paul, d’Ulpien, & de Modestin qui auroient force de loi dans l’empire ; que quand ces jurisconsultes seroient partagés sur quelque question, l’avis de Papinien seroit préponderant ; mais Justinien, & ceux qui travaillerent sous ses ordres à la confection du digeste, ne firent point de semblable distinction entre les anciens jurisconsultes, & les ont tous également cités dans le digeste.

Théodose le jeune employa huit jurisconsultes à la rédaction de son code qui fut publié en 438. ces jurisconsultes sont Antiochus, Maximin, Martyrius, Sperantius, Apollodore, Théodore, Epigenius, & Procope.

Enfin, Justinien étant parvenu à l’empire, & voyant la confusion que causoit cette multitude de lois & d’écrits des jurisconsultes, résolut aussi-tôt d’en faire faire une compilation composée de ce qu’il y auroit de meilleur.

Il commença par faire travailler à un nouveau