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la justice dans les justices consulaires ou jurisdictions établies pour les affaires de commerce.

On entend aussi quelquefois par le terme de droit consulaire, la jurisprudence qui est suivie dans ces tribunaux, ce qui rentre dans la premiere définition de ce droit, auquel cette jurisprudence doit être conforme. Voyez les institutes du droit consulaire, par Toubeau, Paris 1682, in-4o. (A)

Droit Coutumier, est celui qui consiste dans l’observation des coûtumes : il est opposé au droit écrit, qui est fondé sur des lois écrites dès le tems de leur établissement, au lieu que les coûtumes, dans leur origine, n’étoient point écrites ; ce n’étoient point des lois émanées de la puissance publique, mais de simples usages que les peuples s’étoient accoûtumés à suivre, & qui par leur ancienneté ont insensiblement acquis force de loi ; & comme chaque nation avoit ses mœurs & ses usages long-tems avant que l’écriture fût inventée, & que l’on eût rédigé des lois par écrit, il en résulte nécessairement que le droit coutumier, qui a pris naissance avec les coûtumes, est beaucoup plus ancien que le droit écrit, c’est-à-dire que les lois écrites.

Dans les pays même où il y avoit déjà des lois écrites, il y avoit en même tems un autre droit coûtumier, c’est-à-dire non écrit ; c’est ce qu’explique Justinien, lib. I. tit. ij. des institutes. Le droit dont se servent les Romains, est, dit-il, de deux sortes, écrit & non écrit ; & il en étoit de même chez les Grecs, qui avoient des lois écrites & d’autres non écrites. Le droit non écrit des Romains étoit celui qu’un long usage avoit introduit, sine scripto jus venit quod usus comprobavit, nam diuturni mores consensu utentium comprobati legem imitantur. Ce droit non écrit des Romains, étoit la même chose que notre droit coûtumier avant que les coûtumes fussent rédigées par écrit.

Il n’y a encore présentement guere d’état dans lequel, outre les lois proprement dites, il n’y ait aussi des coutumes, & par conséquent un droit coûtumier. Il y en a même dans les pays où l’on suit principalement le droit écrit, c’est-à-dire le droit romain, comme en Allemagne & dans les provinces de France, appellées pays de droit écrit, il ne laisse pas d’y avoir aussi quelques coûtumes ou statuts ; de sorte que ces pays sont régis principalement par le droit écrit, & sur les matieres prévûes par la coûtume, elles sont régies par leur droit coûtumier.

Chaque coûtume forme le droit coûtumier particulier du pays qu’elle régit ; mais lorsque dans une même province ou dans un même état il y a plusieurs coûtumes, elles forment toutes ensemble le droit coûtumier de la nation ou de la province : celles de leurs dispositions qui sont d’un usage général, ou dont l’usage est le plus étendu, sont considérées comme droit commun coûtumier du pays.

Le droit coûtumier de France est composé de plus de 300 coûtumes différentes, tant générales que locales. Il n’a commencé à être rédigé par écrit, du moins pour la plus grande partie, que vers le xv. siecle, à l’exception de quelques coûtumes qui ont été écrites plutôt.

Le droit coûtumier traite de plusieurs matieres, qui ont aussi été prévûes par le droit romain, comme les successions, testamens, donations, &c. mais il y a certaines matieres qui sont propres au droit coûtumier, telles que les fiefs, la communauté, le doüaire, les propres, le retrait lignager, &c. Voyez Coutumes. (A)

Droit de Danemark, est composé des lois que Valdemire roi de ce pays, fit rassembler en un corps, & qu’il tira en partie du droit romain. Les Danois n’ayant jamais été soûmis aux Romains, n’ont point été astraints à suivre leurs lois ; elles sont cependant en grand crédit dans ce pays, & l’on y a

recours au défaut du droit municipal. (A)

Droit Divin, ce sont les lois & préceptes que Dieu a revelés aux hommes, & qui se trouvent renfermés dans l’Ecriture-lainte ; tels sont les préceptes contenus dans le Décalogue, & autres qui se trouvent répandus dans l’Evangile.

Le droit divin est de deux sortes : l’un, fondé sur quelque raison, comme le commandement d’honorer ses pere & mere ; l’autre, qu’on appelle droit divin positif, qui n’est fondé que sur la seule volonté de Dieu, sans que la raison en ait été revelée, tel que la loi cérémoniale des Juifs. Le terme de droit divin est opposé à celui du droit humain, qui est l’ouvrage des hommes.

On ne doit pas confondre le droit ecclésiastique ou canonique avec le droit divin ; le droit canonique comprend à la vérité le droit divin, mais il comprend aussi des lois faites par l’Eglise, lesquelles sont un droit humain aussi-bien que les lois civiles : les unes & les autres sont sujettes à être changées, au lieu que le droit divin ne change point.

La mission des évêques & des curés est de droit divin, c’est-à-dire d’institution divine.

Quelques auteurs prétendent aussi que les dixmes sont de droit divin ; d’autres soûtiennent qu’elles sont seulement d’institution ecclésiastique, & autorisées par les puissances séculieres. Voyez Dixmes. (A)

Droit Ecclésiastique. Voyez ci-dev. Droit Canonique, & ci-après Droit Public Ecclésiastique.

Droit Écrit, peut s’entendre en général de toutes les lois & usages qui sont actuellement rédigés par écrit : mais le sens le plus ordinaire dans lequel on prend ce terme, est qu’il signifie seulement les lois, qui dans leur origine ont été écrites, à la différence de celles qui ne l’ont été que long tems après, telles que nos coûtumes. Les Grecs & les Romains avoient un droit écrit & un droit non écrit : le droit écrit consistoit dans les lois proprement dites ; le droit non écrit consistoit dans quelques usages non écrits, qui avoient force de loi. En France le droit romain est souvent appellé le droit écrit, quoique présentement nous ayons d’autres lois écrites ; la raison est que dans l’origine c’étoit la seule loi écrite qu’il y eût, les coûtumes n’ayant commencé à être rédigées par écrit que long-tems après.

On appelle pays de droit écrit, ceux où le droit romain est observé comme loi. Voyez Droit coutumier. (A)

Droit d’Espagne & de Portugal. Avant que ces pays fussent soûmis aux Romains, ils n’avoient d’autres lois que leurs coûtumes & usages, qui n’étoient point rédigés par écrit : on en voit encore des vestiges dans les lois que les rois d’Espagne ont faites dans la suite.

Depuis qu’Auguste eut rendu ces pays tributaires de l’Empire, on n’y connut que les lois romaines, jusqu’à ce que les Visigoths & les Vandales en ayant chassé les Romains, y introduisirent leurs lois ; & pour les mettre à portée d’être entendues des Espagnols, ils les firent traduire en latin, telles qu’on les voit rassemblées, en douze livres, dans le code des lois antiques. Les lois romaines n’y furent cependant pas abolies, & continuerent d’y être observées conjointement avec celles des Goths jusqu’en 714, que les Maures & les Sarrasins s’emparerent de l’Espagne, & en chasserent les Goths. La domination des Maures & des Sarrasins dura dans plusieurs parties de l’Espagne pendant plus de sept siecles. Ce fut dans cet espace de tems, & dans le courant du xij. siecle, que le digeste fut retrouvé en Italie, & donna occasion de rétablir l’observation des lois de Justinien dans plusieurs états de l’Europe. Alphonse IX & Alphonse X les adopterent dans leur royaume d’Arragon ; ils