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objet est le droit de propriété, & les différentes manieres d’acquérir : il explique à ce sujet les droits des hommes sur les choses, l’origine de la propriété des biens, les choses qui peuvent entrer en propriété, l’acquisition qui se fait par droit de premier occupant, celle des accessoires ; le droit que l’on peut avoir sur le bien d’autrui, les différentes manieres d’aliéner, les dispositions testamentaires, les successions ab intestat, les regles de la prescription, enfin les devoirs qui résultent de la propriété des biens considérée en elle-même, & sur-tout à quoi est tenu un possesseur de bonne foi.

Puffendorf traite ensuite dans le ve livre, du prix des choses, des contrats en général ; de l’égalité qu’il doit y avoir dans ceux qu’il appelle intéressés de part & d’autre, c’est-à-dire qui sont synallagmatiques ; des contrats qui contiennent quelque libéralité ; de l’échange & de la vente, qui sont les deux premieres sortes de contrats synallagmatiques ; du loüage, du prêt à consomption, qui est celui que l’on appelle en droit, mutuum, & des intérêts de la société ; des contrats aléatoires, des conventions accessoires ; comment on est dégagé des engagemens où l’on est entré personnellement ; de quelle maniere on doit interpréter les conventions & les lois, & comment se vuident les differends survenus entre ceux qui vivent dans l’état de liberté naturelle.

Le sixieme livre concerne le mariage, le pouvoir paternel, & le pouvoir des maîtres sur leurs serviteurs ou sur leurs esclaves.

Le septieme traite des motifs qui ont porté les hommes à former des sociétés civiles, de la constitution intérieure des états, de l’origine & des fondemens de la souveraineté, de ses parties & de leur liaison naturelle, des diverses formes de gouvernement, des caracteres propres & des modifications de la souveraineté, des différentes manieres de l’acquérir, enfin des droits & devoirs du souverain.

Dans le huitiéme & dernier livre l’auteur explique le pouvoir législatif qui appartient aux souverains, celui qu’ils ont sur la vie de leurs sujets à l’occasion de la défense de l’état, & celui qu’ils ont sur la vie & les biens de leurs sujets pour la punition des crimes & délits. Il traite aussi de l’estime en général, & du pouvoir qu’ont les souverains de régler le degré d’estime & de considération où doit être chaque citoyen ; en quel cas ils peuvent disposer du domaine de l’état & des biens des particuliers. Le droit de la guerre, qui fait aussi un des objets de ce livre, fait seul la matiere du traité de Grotius. Les conventions que l’on fait avec les ennemis pendant la guerre, celles qui tendent à rétablir la paix, sont aussi expliquées par Puffendorf. Il termine ce livre par ce qui concerne les alliances & les conventions publiques faites sans ordre du souverain, les contrats & autres conventions ou promesses des rois ; comment on cesse d’être citoyen ou sujet d’un état, enfin des changemens & de la destruction des états.

Tel est le système de Puffendorf, & l’ordre qu’il a suivi dans son traité ; ouvrage rempli d’érudition, & sans contredit fort utile, mais dans lequel il y a plusieurs choses qui ne conviennent point à nos mœurs, comme ce qu’il dit du droit du premier occupant par rapport à la chasse ; & sur le mariage, singulierement sur le divorce, à l’égard duquel il paroît beaucoup se relâcher.

M. Burlamaqui, dans ses principes du droit naturel, touche aussi quelque chose du droit des gens, & singulierement dans le chapitre vj. de la seconde partie, où il examine comment se forment les sociétés civiles, & fait voir que l’état civil ne détruit pas l’état naturel ; qu’il ne fait que le perfectionner. Il explique ce que c’est que le droit des gens, la certitude de ce droit. Il distingue deux sortes de droit des gens, l’un

de nécessité & obligatoire par lui-même, l’autre arbitraire & conventionnel. Il discute aussi le sentiment de Grotius par rapport au droit des gens. On parlera plus au long ci-après de ce traité, par rapport au droit naturel. Voyez aussi le codex juris gentium diplomaticus de Leibnitz, & ci-après Droit public. (A)

Droit humain, est celui que les hommes ont établi, à la différence du droit divin, qui vient de Dieu. Il est plus ou moins général, selon l’autorité qui l’a établi, & le consentement de ceux qui l’ont reçû. Lorsqu’il est rédigé par écrit & par autorité publique, il porte le titre de loi ou constitution : celui qui n’est pas écrit, s’appelle coûtume ou usage.

Ce n’est pas seulement le droit civil qui est humain, il y a un droit ecclésiastique que l’on appelle droit humain & positif, pour le distinguer du droit ecclésiastique divin.

Le droit divin naturel est immuable, le droit humain positif est sujet à changer. Voyez l’institut. au droit ecclés. de M. Fleury, tome I. ch. ij. Voy. aussi ci-devant Droit divin, Droit des Gens, & ci-apr. Droit naturel. (A)

Droit d’Italie : les lois romaines forment le droit commun des différens états qui composent l’Italie ; mais outre ce droit principal, il n’y a presque point d’état qui n’ait ses constitutions particulieres, telles que celles du royaume de Naples & Sicile, celles de Sardaigne & de Savoie, les statuts des républiques de Genes, Venise, Lucques : il y a même beaucoup de villes qui ont des coûtumes & statuts qui leur sont propres, tels que les statuts de la ville de Rome, ceux de Bénevent, de Padoue, de Vicence, de Ferrare, Boulogne, & beaucoup d’autres. (A)

Droit de Lorraine et Barrois. Sans nous jetter dans une longue discussion sur le droit qui a pû être observé dans ces pays avant que leur gouvernement eût pris la forme à laquelle il se trouve réduit présentement, nous nous contenterons d’observer que sous la premiere race des rois de France, lors des partages faits entre les enfans de Clovis & de Clotaire, la Lorraine fit partie du royaume d’Austrasie, & fut par conséquent sujette aux mêmes lois. Sous la seconde race la Lorraine forma pendant quelque tems un royaume particulier : elle revint ensuite sous la domination de Charles-le-Simple ; puis l’empereur Henri s’en empara, & la divisa en deux duchés dont l’empereur donnoit l’investiture ; ce qui dura environ jusques vers le tems de Philippe-le-Bel, que les ducs de Lorraine s’exempterent de la foi & hommage qu’ils devoient à l’empereur.

Depuis ce tems les ducs de Lorraine eurent seuls le pouvoir de faire des lois dans leurs états.

Les lois ecclésiastiques de ce pays ne sont ni bien fixes, ni les mêmes par-tout ; la différence des ressorts des diocèses & des usages, les font varier (mém. sur la Lorr.) Nous observerons seulement que dans la disposition des bénéfices la Lorraine ne s’est jamais gouvernée par le concordat germanique ; qu’elle a reçû pour la discipline le concile de Trente dans toute son étendue, comme il paroît par le troisieme arrêt rapporté au second tome du recueil de M. Augeard.

Les lois civiles sont, 1°. les ordonnances du souverain : le feu duc Léopold fit imprimer les siennes en 1701, voyez ce qu’on en a dit au mot Code Léopold ; 2°. les différentes coûtumes municipales ; 3°. la jurisprudence des tribunaux supérieurs ; 4°. dans quelques endroits on suit le droit romain, comme dans le pays toulois.

La forme judiciaire est peu différente de celle de France.

Les coûtumes qui forment le principal droit de la Lorraine, sont de trois sortes ; les unes pour la Lor-