rapport de 6 à 3 est une raison double. Voyez Raison ou Rapport.
La raison sous-double a lieu, quand le conséquent est double de l’antécédent, ou que l’exposant du rapport est . Ainsi 3 est à 6 en raison sous-double. Voy. Rapport ou Raison. (O)
Double, (Point) est un terme fort en usage dans la haute Géométrie. Lorsqu’une courbe a deux branches qui se coupent, le point où se coupent ces branches est appellé point-double. On trouve des points doubles dans les lignes du troisieme ordre & dans les courbes d’un genre plus élevé. Il n’y en a point dans les sections coniques. Voyez Courbe.
Si on cherche la tangente d’une courbe au point double, par la méthode que l’on verra à l’art. Tangente, l’expression de la soûtangente devient alors . On trouvera dans la section neuvieme des infiniment petits de M. de l’Hopital, ce qu’il faut faire alors pour déterminer la position de la tangente ; & on peut voir aussi plusieurs remarques importantes sur cette matiere dans les mém. de l’acad. de 1716 & 1723, ainsi que dans les usages de l’analyse de Descartes, par M. l’abbé de Gua, & dans les mém. de l’académie de 1747. Nous parlerons de tout cela plus au long au mot Tangente, où nous expliquerons en peu de mots la méthode des tangentes aux points multiples. En attendant, voyez les ouvrages cités. (O)
Double feuille, s. f. (Hist. nat. bot.) ophris, genre de plante à fleur anomale, composée de six pétales différens les uns des autres. Les cinq du dessus sont disposés de façon qu’ils représentent en quelque sorte un casque. Le pétale du dessous a une figure de tête, ou même une figure approchante de la figure humaine. Le calice devient un fruit, qui ressemble en quelque façon à une lanterne ouverte par trois côtés, dont les panneaux sont chargés de semences aussi menues que de la sciûre de bois. Tournefort, inst. rei herb. Voyez Plante. (I)
Double-marcheur, s. m. (Hist. nat. Zoolog.) amphisbœna, serpent qui est ainsi nommé, parce qu’on croit qu’il marche en arriere comme en avant. On a aussi cru qu’il avoit deux têtes, à cause de la grosseur de la queue. Il est de couleur brune. On le trouve en Libye & dans l’île de Lemnos. Ray, syn. anim. quad. page 288. (I)
Double, (Jurispr.) Les lois romaines contiennent plusieurs dispositions sur cette matiere : par exemple, la loi 1. au code liv. VII. tit. xlviij, explique la maniere dont le double étoit estimé, & comment il pouvoit être payé pour les intérêts & à titre d’éviction : mais en ce dernier cas, il n’étoit pas dû, s’il s’agissoit de biens substitués, & que l’acheteur eût connoissance de la substitution. Celui qui offroit le libelle, & ne contestoit pas dans deux mois, devoit payer le double, suivant l’authent. libellum. L’offre du double faite par le vendeur, n’étoit pas un moyen pour faire rescinder la vente. Code 4. t. xljv. l. 6. Voyez Lésion, Rescision, Restitution.
On stipuloit aussi quelquefois la peine du double dans les arrhes que se donnoient les fiancés, en cas d’inexécution de la promesse de mariage. Cod. 5. t. j. l. 1. §. 1. Voyez ci-devant Dédit.
Dans notre usage, le double se considere par rapport à plusieurs objets, comme on va l’expliquer dans les subdivisions suivantes. (A)
Double action, s’entend de trois manieres :
1°. De l’action qui tendoit à faire payer le double de la chose, appellée actio in duplum, comme cela avoit lieu en certains cas chez les Romains ; par exemple, pour l’action du vol commis par adresse & sans violence, appellée actio furti nec manifesti. Ces sortes d’actions étoient opposées aux actions, simples, triples, ou quadruples.
2°. On appelle aussi en droit action double, celle qui résulte d’un contrat qui produit action respective au profit de chacun des contractans contre l’autre, comme dans le loüage ou dans la vente.
3°. On appelle double action, lorsqu’un titre produit deux actions différentes au profit de la même personne, & contre le même obligé, comme quand l’action personnelle concourt avec l’action hypothécaire. (A)
Double d’Août, est un droit singulier usité dans la coûtume de la Marche, qui est tel que tous les serfs du seigneur ou autres, qui tiennent de lui quelques héritages à droit de servitude, sont obligés de lui payer en une année le double d’Août, qui est une somme pareille à ce qu’ils lui doivent en deniers de taille ordinaire, rendable au mois d’Août. Dans l’autre année ils doivent la quête courant, qui en totalité est égale au double d’Août : mais le seigneur en peut donner à l’un de ses hommes pour ladite année, plus qu’il ne doit de double d’Août, si ses facultés le comportent ; & à un autre de ses sujets qui devroit plus de double d’Août, il le peut imposer moins de quête courant, le fort portant le foible.
Il est au choix du seigneur de prendre chaque année le double d’Août ou la quête courant une année, & le double d’Août en l’autre.
L’année que le seigneur leve la taille aux quatre cas, il ne peut lever quête courant, mais bien le double d’Août.
L’homme qui tient héritage mortaillable, ne doit à l’église qui lui a donné l’héritage, ni double d’Août, ni quête courant, ni taille aux quatre cas ; & si tel tenant mortaillable revient en main-laye, il retourne à sa premiere nature touchant le double d’Août, & autres droits. Voyez la coût. de la Marche, art. 126. 127. 129. & 141. (A)
Double brevet, c’est lorsqu’il y a deux originaux d’un acte passé devant notaire en brevet. Voy. Brevet & Notaire. (A)
Double cens, est le droit qui est dû dans quelques coûtumes au seigneur, pour la mutation de l’héritage roturier. Ce droit consiste au double de ce que l’héritage paye annuellement de devoir censuel. Voyez la coût. de Berri, tit. vj. art. 1. & 4 ; celle du Grand-Perche, art. 82 & 84. Voyez ci-devant Doublage, & ci-après Double devoir, Double relief.
Par l’ancienne coûtume de Mehun-sur-Evre, t. vj. le cens doubloit au profit du seigneur dans l’année où le possesseur avoit manqué de le payer au lieu, jour, & heure accoûtumés. Voy. Cens &. Amende.
Dans la coûtume de Hesdin, le double cens, rente ou censive d’héritage cottier, est dû au seigneur par celui qui lui délaisse l’héritage. Il est encore dû en quelques autres cas. Voyez les art. 11. 14. & 15. (A)
Double du surcens, dans l’ancienne coûtume de Boulonois, art. 92, étoit dû pour le relief au seigneur féodal, par le seigneur surcottier ou surcensier. (A)
Double devoir, est lorsque la taille ordinaire, le cens, ou autre redevance annuelle, double au profit du seigneur. Voyez ce qui est dit ci-dev. au mot Doublage, Double cens, & la coût. de Bourbonnois, art. 345 & 346. (A)
Double droit, est une peine pécuniaire qui a lieu, en certains cas, contre ceux qui ont manqué à faire quelque chose dans le tems prescrit ; comme de faire insinuer un acte, ou payer le centieme denier, droit de contrôle, ou autre semblable. Il dépend du fermier de ces droits, de remettre ou modérer la peine du double ou triple droit qui a été encourue. (A)
Double Ecrit ou fait double, est un écrit sous signature privée, dont il y a deux originaux con-