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étoient si rares, que dans toute l’histoire romaine on n’en trouve que deux exemples ; le premier sous la dictature de Valérius Publicola, & le second sous celle de Q. Ogulnius Gallus, l’an de Rome 696 : encore ce second exemple nous seroit-il absolument inconnu, si la mémoire ne s’en étoit conservée dans les tables capitolines : ce n’est pas qu’il n’arrivât de tems en tems dans l’air, & dans les autres élémens, cent prodiges qui réveilloient la superstition, & pour lesquels prodiges on faisoit des supplications extraordinaires, qui étoient de véritables féries ; mais comme elles se passoient dans Rome, nous ne les comptons point parmi les latines, où les peuples voisins fussent obligés de se trouver, & eussent droit de participer aux sacrifices. Le tems que duroit les expiations des autres prodiges, étoit assez borné ; un jour suffisoit, & on y en employa rarement un deuxieme, ou un troisieme : cependant dans des cas extraordinaires où les aruspices jugeoient qu’il étoit besoin de grandes supplications pour détourner le fléau dont on étoit menacé, alors, soit que les sacrifices & les supplications se fissent seulement dans la ville & entre les citoyens, soit qu’il fallût aller sur le mont d’Albe & y appeller les peuples qui étoient compris dans l’ancien traité, les féries étoient immuablement de neuf jours.

On voit présentement que les féries latines ordinaires étoient du nombre de celles qu’on nommoit indictæ ou conceptivæ, c’est-à-dire mobiles, parce qu’on ne les célébroit qu’au jour marqué par le consul. On voit aussi qu’on poussa au plus haut point le scrupule sur leur omission & leur rituel, & que ce fut même par principe de religion qu’on étendit leur durée. Nous ajoûterons seulement que lorsque ces fêtes vinrent à se célébrer pendant trois ou 4 jours, Rome étoit presque deserte : c’est pourquoi de peur que les voisins n’entreprissent alors quelque chose contre elle, on créoit un gouverneur dans cette ville, seulement pour le tems de la célébration des féries. Nous en avons la preuve dans les paroles d’une lettre qu’Auguste écrivoit à Livie, au sujet de son fils le jeune Tibere, qui fut ensuite empereur. In Albanum montem ire eum non placet nobis, aut esse Romæ latinarum diebus : cur enim non præficitur urbi, si potest fratrem suum sequi in montem ? « Nous ne trouvons pas à-propos qu’il aille au mont d’Albe, ni qu’il soit à Rome pendant les fêtes latines : car pourquoi ne le fait-on pas gouverneur de Rome, s’il est capable de suivre son frere au mont d’Albe pour cette solennité » ? On trouvera tous ces faits dans Tite-Live, liv. X. dec. v. Denis d’Halicarnasse, livre IV. Aulugelle ; liv. IX. & X. Macrobe, saturn. liv. I. ch. xvj. & si l’on veut parmi nos compilateurs modernes, dans Struvius, Rosinus, & Pitiscus. Nous croyons cependant n’avoir rien omis d’intéressant. Article de M. le Chevalier de Jaucourt.

* FERISON, (Logique.) terme technique où les voyelles désignent la qualité des propositions qui entrent dans une espece particuliere de syllogisme : ainsi la voyelle e de ferison marque que la majeure doit être universelle affirmative ; l’i, que la mineure doit être particuliere affirmative ; & l’o, que la conclusion doit être particuliere négative.

FERLER ou SERRER LES VOILES, (Marine.) c’est les plier & trousser en fagot ; car lorsqu’on ne les trousse qu’en partie, cela s’appelle carguer. Voyez Voiles. (Z)

FERMAGES, s. m. pl. (Jurisprud.) sont le prix & la redevance que le fermier ou locataire d’un bien de campagne, est tenu de payer annuellement au propriétaire pendant la durée du bail.

On donne aussi ce nom à la redevance annuelle que payent les fermiers des droits du roi, ou de quelques droits seigneuriaux.

On confond quelquefois les loyers des biens de campagne, avec les fermages ; les uns & les autres ont cependant un caractere différent. Les loyers sont pour des maisons, soit de ville ou de campagne ; les fermages proprement dits, sont pour les terres, prés, vignes, bois, & pour les bâtimens qui servent à l’exploitation de ces sortes d’héritages. On peut stipuler la contrainte par corps pour fermages ; au lieu qu’on ne le peut pas pour des loyers proprement dits. Le propriétaire d’une métairie a un privilége sur les fruits pour les fermages ; de même que le propriétaire d’une maison a un privilége sur les meubles pour les loyers. Le droit romain ne donne point de privilége pour les fermages sur les meubles du fermier. L’article 171 de la coûtume de Paris donne privilége pour les fermages, tant sur les fruits que sur les meubles ; mais cette disposition est particuliere à cette coûtume.

Le propriétaire pour les fermages à lui dûs, est préféré à tous autres simples créanciers, quoique leur saisie fût antérieure à la sienne. Son privilége a lieu non-seulement pour l’année courante, mais aussi pour les fermages précédens ; il est même préféré à la taille ; mais quand il se trouve en concurrence avec cette créance, il n’est préféré que pour l’année courante. Voyez Loyer, Propriétaire, Privilége. (A)

FERMAIL, s. m. & FERMAUX, au pl. (Blason.) ce vieux mot signifie les agrafes, crochets, boucles garnies de leurs ardillons, & autres fermoirs de ce genre, dont on s’est servi anciennement pour fermer des livres, & dont l’usage a été transporté aux manteaux, aux chapes, aux baudriers ou ceintures, pour les attacher. On les a aussi nommé fermalets ou fermaillets ; & ils faisoient alors une espece de parure tant pour les hommes que pour les femmes.

Les fermaux sont ordinairement représentés ronds & quelquefois en losange ; ce qu’alors il faut spécifier en blasonnant. Quelques-uns appellent un écu fermaillé, quand il est chargé de plusieurs fermaux. Stuard comte de Buchan, portoit de France à la bordure de gueule fermaillée d’or : on dit maintenant semée de boucles d’or.

J’ai avancé tout-à-l’heure que le fermail étoit autrefois une espece de parure. Joinville décrivant une grande fête, qu’il appelle une grand’court & maison ouverte, dit : « Et à une autre table mangeoit le roi de Navarre, qui moult estoit paré de drap d’or, en cotte & mantel, la ceinture, fermail & chapel d’or fin, devant lequel je tranchoie ». Selon Borel, le fermail étoit un crochet, une boucle, un carquant, & autre atifet de femme. Mais on voit par cet endroit de l’histoire de Joinville, que les hommes & les femmes se servoient de cette parure, que les hommes mettoient tantôt sur le devant du chapeau, & tantôt sur l’épaule en l’assemblage du manteau. Aussi lisons-nous ces paroles dans Amadis, liv. II. « Et laissant pendre ses cheveux qui étoient les plus beaux que nature produit, onc n’avoit sur son chef qu’un fermaillet d’or enrichi de maintes pierres précieuses ». Sur quoi Nicod ajoûte : Et il a ce nom, parce qu’il ferme avec une petite bande, laquelle est appellée fermeille ou fermaille. Et quant aux femmes, elles plaçoient leur fermail sur le sein. Il est dit dans Froissard, II. vol. ch. cljv. « Et si eut pour le prix un fermail à pierres précieuses, que madame de Bourgogne prit en sa poitrine ». Voyez Ducange. Article de M. le Chevalier de Jaucourt.

FERME, adj. (Physiq.) On appelle corps ferme, celui dont les parties ne se déplacent pas par le toucher. Les corps de cette espece sont opposés aux corps fluides, dont les parties cedent à la moindre pression ; & aux corps mous, dont les parties se déplacent aisément par une force très-médiocre. Voy.