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La déclaration du 31 Mars 1705 ordonna que les sceaux de ces chancelleries près les cours, seroient remis aux officiers nommés par M. le chancelier, jusqu’à ce que les offices de gardes-scels créés par édit du mois d’Octobre 1704, fussent remplis.

Dans quelques villes où il y a deux chancelleries, une près le parlement & une autre près la cour des aides, comme à Rouen & à Bordeaux, il y a ordinairement un garde des sceaux en chaque chancellerie. Cependant l’édit du mois de Juin 1704 a attribué au garde-scel de la chancellerie près le parlement de Roüen, les fonctions de garde-scel de celle près la cour des aides de la même ville, & a desuni cet office de garde-scel de la chancellerie près ladite cour des aides, de l’office de conseiller en icelle.

Quand un maître des requêtes arrive dans une ville où il y a chancellerie, le garde des sceaux est tenu de lui porter les sceaux ; & l’audiencier, contrôleur, ou commis, la clé.

Le maître des requêtes ou le garde des sceaux qui tient le sceau, ne peut sceller que les lettres qui s’expédient ordinairement dans ces chancelleries ; ils ne peuvent sceller aucunes rémissions, si ce n’est pour homicides involontaires, & pour ceux qui sont commis dans une légitime défense de la vie, & quand l’impétrant aura couru risque de la perdre. Voyez Chancelleries près les Cours

Le garde des sceaux est chargé de tenir la main au sceau & à la taxe des lettres, & de pourvoir aux contestations qui peuvent survenir pendant la tenue du sceau, ou à l’occasion d’icelui : il peut rendre en cette matiere des ordonnances & jugemens, sauf l’appel devant M. le chancelier ou devant M. le garde des sceaux de France, lorsqu’il y en a un.

L’édit du mois de Juin 1715 attribue aux gardes des sceaux des chancelleries près les cours, la noblesse au premier degré, droit de committimus, exemption de logement de gens de guerre, tutele, curatelle, guet & garde, & de droits seigneuriaux dans la mouvance du roi. (A)

Gardes des Sceaux des Chancelleries présidiales ou des Présidiaux, sont des officiers qui ont la garde du sceau dont on scelle toutes les expéditions des chancelleries présidiales & les jugemens des présidiaux.

Henri II. ayant établi en 1551 des siéges présidiaux dans plusieurs villes du royaume, avoit alors laissé aux greffiers des présidiaux la garde du scel, ordonnés pour sceller les expéditions de ces nouveaux tribunaux : mais comme ces greffiers n’avoient pas communément les connoissances nécessaires pour juger du mérite des requêtes civiles & autres lettres qui leur étoient présentées pour sceller, Henri II. par édit du mois de Décembre 1557, établit des conseillers gardes des sceaux près des présidiaux : il ordonna que quant aux lettres de chancellerie qui ne peuvent être concédées que par S. M. comme requêtes civiles, propositions d’erreur, restitutions en entier, relief d’appel, desertions, anticipations, acquiescemens, & autres semblables, qui ont accoûtumé être dépêchées ès chancelleries au nom du roi, seroient dépêchées par les gardes des sceaux des présidiaux, signées & expédiées par les secrétaires du roi, & en leur absence par le greffier d’appeaux de chaque siége présidial, ou par leur commis.

Il fut ordonné que ces expéditions seroient scellées de cire jaune, d’un scel qui seroit fabriqué aux armes du roi à trois fleurs-de-lis, qui seroient de moindre grandeur que celles des autres chancelleries ; & qu’autour de ce sel seroit écrit, le scel royal du siége présidial de la ville de, &c.

La garde de ce scel est attribuée à un conseiller & garde des sceaux créé par cet édit dans chaque présidial, avec les mêmes droits que les autres conseillers.

Il fut en même tems créé un clerc & commis à l’audience, pour sceller les expéditions & recevoir les émolumens provenans dudit scel.

Le roi déclare néanmoins que par l’attribution faite aux gardes des sceaux des présidiaux, il n’entend point empêcher ses sujets de se pourvoir pour les lettres dont ils auront besoin en la grande chancellerie ou en celles établies près les cours de parlement, comme ils faisoient auparavant.

Il déclare aussi que par cet édit il n’entend point préjudicier aux droits, prééminences, & autorités, tant des maîtres des requêtes que des secrétaires du roi, lesquels il veut demeurer dans le même ordre qu’ils ont tenu ci-devant avec les officiers des cours & siéges présidiaux.

Ces gardes des sceaux furent supprimés, ainsi que les clercs commis à l’audience, par un édit du mois de Février 1561, qui permit néanmoins à ceux qui étoient pourvûs de ces offices, d’en joüir leur vie durant, à-moins qu’ils ne fussent plûtôt remboursés.

Le même édit ordonna qu’après la suppression de ces gardes des sceaux par mort ou remboursement, le sceau seroit tenu par les lieutenant général, particulier, & conseillers présidiaux, chacun par mois & l’un après l’autre, à commencer par le lieutenant général ; que le lieutenant ou conseillers qui tiendront le sceau, auront la garde du coffre, & le fermier, la clé.

Les troubles survenus dans le royaume furent cause que cet édit fut mal observé ; de sorte que l’usage ne sut pas par tout uniforme : mais Henri III. par édit du mois de Février 1575, rétablit les conseillers-gardes des sceaux, dans les présidiaux près desquels il y a une chancellerie présidiale, conformément à l’édit de 1561.

Enfin par un édit du mois de Juin 1715, tous les offices de conseillers-gardes des sceaux ou de conseillers-gardes-scel, par quelques édits qu’ils eussent été créés, tant dans les chancelleries près les cours, que dans les chancelleries présidiales, furent supprimes ; & par le même édit, il fut créé dans chaque chancellerie présidiale, un nouvel office de conseiller du roi garde-scel, avec le privilége de noblesse au premier degré, en considération de l’honneur qu’il a d’être dépositaire du sceau du roi, pour en joüir par les pourvûs, leurs veuves & descendans, comme les officiers des chancelleries près les cours. L’édit les décharge de toute recherche pour la noblesse ; leur accorde droit de committimus, exemption de logement de gens de guerre, tutele, curatelle, guet & garde.

En conséquence de cet édit, les conseillers-gardes-scel des présidiaux font dans les chancelleries présidiales les mêmes fonctions que les gardes des sceaux des chancelleries établies près les cours, font dans ces chancelleries.

Par un arrêt du conseil du 22 Janvier 1697, ils ont été maintenus dans le droit de sceller tous les actes, sentences, & jugemens rendus dans les cas présidiaux. A l’égard des sentences, jugemens, & actes des bailliages & sénéchaussées auxquels les présidiaux sont joints, ils doivent être scellés par les conseillers gardes-scels des bailliages & sénéchaussées, suivant l’édit du mois de Novembre 1696. (A)

Garde des Sceaux aux Contrats, sont ceux qui ont la garde du petit sceau dont on scelle les actes passés devant notaires & tabellions royaux.

Anciennement c’étoit le juge qui scelloit les contrats de même que les jugemens, parce que les contrats sont censés passés sous son autorité, & que les notaires n’étoient considérés que comme les greffiers du juge pour la jurisdiction volontaire.

Dans la suite les sceaux furent joints au domaine & donnés à ferme ; au moyen de quoi, le scel des contrats aussi-bien que des jugemens, fut remis au