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près les bailliages ou sénéchaussées royales, ou autre siege royal ressortissant nuement en nos cours, tant du lieu du domicile du donateur que de la situation des choses données ; & celle des meubles ou de choses immobiliaires qui n’ont point d’assiete, aux bureaux établis près lesdits bailliages, sénéchaussées, ou autre siege royal ressortissant nuement en nos cours du lieu du domicile du donateur seulement ; & au cas que le donateur eût son domicile, ou que les biens donnés fussent dans l’étendue de justices seigneuriales, l’insinuation doit être faite aux bureaux établis près le siége qui a la connoissance des cas royaux dans l’étendue desdites justices, le tout dans les tems & sous les peines portées par l’ordonnance de Moulins & la déclaration du 17 Novembre 1690 ; toutes insinuations qui seroient faites en d’autres jurisdictions sont déclarées nulles.

Les donations par forme d’augment, contre-augment, don mobile, engagement, droit de rétention, agencement, gain de noces & de survie dans les pays où ils sont en usage, doivent être insinuées suivant la déclaration du 20 Mars 1708 ; mais celles du 25 Juin 1729 & du 17 Février 1731 portent que le défaut d’insinuation n’emporte pas la nullité de ces donations.

La peine de nullité n’a pas lieu non plus pour les donations des choses mobiliaires, quand il y a tradition réelle, ou quand elles n’excedent pas la somme de 1000 livres, les parties qui ont négligé de les faire insinuer sont seulement sujettes à la peine du double droit. (A)

Insinuation ecclésiastique est celle qui se fait au greffe de la jurisdiction ecclésiastique pour les actes qui y sont sujets, tels que les provisions des bénéfices & autres actes qui y sont relatifs, les lettres de vicariat général, ou pour présenter aux bénéfices les provisions d’official, de vice-gérent, de promoteur, de greffier des officialités ou chapitres, les révocations de ces actes, &c.

Les fraudes & les abus qui peuvent se commettre dans ces sortes d’actes donnerent lieu à Henri II. de créer par édit du mois de Mars 1553 des greffes d’insinuations ecclésiastiques en chaque diocèse, & permit aux archevêques & évêques d’y nommer jusqu’à ce qu’il en eût été autrement ordonné.

Mais l’execution de cet édit ayant été négligée, Henri IV. par l’édit de Juin 1595, érigea ces greffes en offices royaux séculiers & domaniaux.

Cependant le clergé obtint de Louis XIII. en 1615 la permission de rembourser ceux qui avoient acquis ces offices, à la charge d’y commettre des personnes laïques capables.

Quelques évêques ayant commis à ces places leurs domestiques, l’ordonnance de 1627 enjoignit à ces greffiers de se démettre de leurs places.

Le même prince, par son édit de 1637, créa dans les principales villes du royaume des contrôleurs des procurations pour résigner, & autres actes concernant les bénéfices.

Les difficultés qui s’éleverent pour l’exécution de ce dernier édit, donnerent lieu à une déclaration en 1646, qui permit au clergé de rembourser ces contrôleurs, au moyen de quoi leur charge seroit faite par les greffiers des insinuations des diocèses.

Cette derniere déclaration ayant été interpretée diversement par les différentes cours, Louis XIV. pour fixer la Jurisprudence sur cette matiere, donna un édit au mois de Décembre 1691, par lequel, en supprimant les anciens offices de greffiers des insinuations ecclésiastiques ; & en recréant de nouveaux, il régla les actes qui seroient sujets à insinuation, & la maniere dont cette formalité seroit remplie.

Voyez cet édit, & ce qui se trouve à ce sujet dans les mémoires du clergé. (A)

Insinuation laïque est opposée à insinuation ecclésiastique ; toute insinuation d’un acte qui n’est pas ecclésiastique, telle que l’insinuation d’une donation ou d’un testament, est une insinuation laïque ; néanmoins dans l’usage on distingue l’insinuation des donations & substitutions des insinuations laïques. On entend par celles-ci, l’insinuation qui se fait de tous les autres actes translatifs de propriété, & autres auxquels la formalité de l’insinuation a été étendue par l’édit du mois de Décembre 1703, appellé communément l’édit des insinuations laïques.

Les actes des notaires sujets à insinuation doivent être insinués dans la quinzaine, à la diligence des notaires qui les passent, à l’exception des donations & substitutions, & des contrats translatifs de propriété de biens immeubles situés hors le ressort de la jurisdiction où ils sont passés.

Quand l’insinuation doit être faite à la diligence des parties, le notaire doit faire mention dans l’acte, qu’il est sujet à insinuation.

Les nouveaux possesseurs, par contrats ou titres, doivent les faire insinuer dans les trois mois, & les nouveaux possesseurs à titre successif doivent faire leur déclaration, & payer les droits dans les six mois.

Les notaires de Paris ne sont en aucun cas chargés de faire faire insinuation.

Voyez les édits de 1703, la déclaration du 19 Juillet 1704, l’édit d’Octobre 1705, celui du mois d’Août 1706, la déclaration du 20 Mars 1708, & autres réglemens postérieurs. (A)

Insinuation des Substitutions a été établie par l’article 57 de l’ordonnance de Moulins, qui veut que les substitutions testamentaires soient enregistrées ou insinuées dans six mois, à compter du décès du testateur, & à l’égard des autres, du jour qu’elles auront été faites, à peine de nullité.

La déclaration du 17 Novembre 1690, permet de les faire publier & insinuer en tout tems, mais avec cette différence que quand ces formalités ont été remplies dans les six mois du jour que la substitution a été faite, elle a son effet du jour de la date, tant contre les créanciers que contre les tiers acquéreurs des biens qui y sont compris ; au lieu que si la publication & enregistrement ne sont faits qu’après les six mois, la substitution n’a d’effet contre les acquéreurs des biens donnés & contre les créanciers du donateur, que du jour qu’elle a été insinuée.

L’édit des insinuations laïques du mois de Décembre 1703, ordonne, article 10, que les substitutions seront insinuées & enregistrées ès registres des greffes des insinuations, tant du lieu du domicile des donateurs ou testateurs, que de ceux où les immeubles seront situés, sans préjudice de la publication des substitutions prescrites par les ordonnances.

Toutes ces dispositions sont rappellées dans l’ordonnance des substitutions, titre ij. Voyez Substitution. (A)

* INSIPIDE, adj. (Gramm.) il se dit de tout ce qui n’affecte point les organes du goût d’une maniere distinguée.

Il se prend au physique & au moral. On dit d’un fruit, qu’il est insipide ; d’un ouvrage, qu’il est insipide ; d’un éloge, qu’il est insipide.

L’insipidité ne se pardonne en rien ; mais elle choque sur-tout dans les choses dont le caractere est d’affecter vivement, comme une épigramme, un madrigal, &c.

S’il est défendu à un auteur d’être insipide, c’est au poëte. Mais de tous les insipides le plus insupportable, c’est le plaisant insipide.

* INSOCIABLE, adj. (Gramm.) c’est celui qui se refuse à tout ce qui lie les hommes entre eux. Voyez Sociable.