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auxquelles une société d’hommes consent de s’assujettir : tous les ordres religieux ont leur institut.

Institut de Boulogne, (Hist. mod.) académie établie à Boulogne en Italie en 1712 pour les Sciences & les Arts, par les soins & la libéralité du comte Louis Ferdinand de Marsigli, noble boulonnois, & sous la protection du pape Clément XI. Le premier ayant ramassé un très-grand nombre de raretés, tant naturelles qu’artificielles, offrit ce trésor au sénat de Boulogne qui l’accepta & le plaça dans le palais Celeri, qui fut acheté pour le renfermer ; & afin que, suivant les intentions du comte de Marsigli, ce riche fonds pût être utile à tous ceux qui aiment les Sciences & les Arts, & servir à se perfectionner dans l’étude des uns & des autres, il fut conclu que l’on formeroit une société littéraire qui s’assembleroit à certains jours pour se communiquer ses lumieres ; que chaque faculté auroit dans le palais Celeri sa chambre & ses professeurs particuliers ; que l’on distribueroit dans chaque chambre les capitaux ou assortimens convenables aux Sciences & aux Arts qui y seroient placés, & qu’on y construiroit un observatoire commode avec tous les instrumens nécessaires pour les observations astronomiques. Il fut aussi arrêté que cet institut auroit ses lois propres, émanées de l’autorité du sénat, & qu’à la porte du lieu de ses assemblées, outre les armes du pape Clément XI, on mettroit cette inscription latine : Bononiense Scientiarum & Artium institutum, ad publicum totius orbis usum. Ce projet fut exécute, & le sénat unit à ce nouvel institut l’académie précédemment établie à Boulogne, sous le nom de l’académie des philosophes inquiets, c’est-à-dire destinés à travailler sans relâche à la perfection des Arts & des Sciences. Mais dans cette réunion l’académie quitta son ancien nom pour prendre celui d’académie du nouvel institut des Sciences. Les membres qui la composent sont partagés en quatre classes : la premiere est des ordinaires, c’est-à-dire de ceux qui selon les lois de l’académie, s’exerçent, travaillent, raisonnent dans les conférences, soit publiques, soit particulieres : la seconde classe comprend les honoraires, ou ceux qui sans aucune charge & sans aucun travail, jouissent néanmoins de tous les avantages & de tous les honneurs de la société : la troisieme est des numéraires, destinés à remplacer les ordinaires dans les emplois qui viennent à vaquer : la quatrieme est celle des éleves ou des jeunes gens que les ordinaires ont sous eux pour les former. Les matieres philosophiques qui se traitent dans l’académie sont partagées en six classes ; savoir la Physique, les Mathématiques, la Medecine, l’Anatomie, la Chimie, & l’Histoire naturelle. Il y a pour chacune un professeur & un substitut, outre un président, un bibliothéquaire, & un secrétaire pour tout le corps académique. L’institut & l’académie ont néanmoins chacun leurs lois & leurs réglemens particuliers, & tout-à-fait distincts les uns des autres, mais tendant tous au même but. L’ouverture de l’institut de Boulogne se fit le 13 de Mars 1714 ; la cérémonie en fut magnifique & accompagnée de plusieurs discours très-éloquens sur l’utilité de cet établissement, & sur celle des différentes sciences qu’il se proposoit pour objet. Quelques années après, on jugea à propos d’unir au nouvel institut l’académie clémentine des beaux Arts érigée à Boulogne en 1712, sous le nom & la protection du pape Clément XI, & qui a pour objet la Peinture, la Sculpture, & l’Architecture. Moréri.

INSTITUTAIRE, s. m. (Gram. & Jurisprud.) le professeur en droit civil & canonique qui explique les instituts. M. un tel est institutaire cette année.

INSTITUTES, s. f. pl. (Jurisprud.) en latin in-

stitutiones, & que l’on appelle aussi en françois instituts ou institutions, sont des abregés qui renferment les premiers élémens de la Jurisprudence ; les plus célebres sont celles de Caïus, de Justinien, & de Théophile.

Institutes de Caïus sont un abregé du Droit romain qui fut composé par le célebre jurisconsulte Caïus ou Gaïus, qui vivoit sous Marc-Aurele ; ses institutes étoient divisées en quatre livres. La haute réputation que ce jurisconsulte s’étoit acquise, fit que long-tems avant Justinien, on donnoit ces institutes à lire à ceux qui vouloient s’initier dans la science du Droit : cet ouvrage n’est point parvenu jusqu’à nous dans tout son entier ; nous en avons un abregé qui en fut fait par Anien, l’un des principaux officiers d’Alaric, roi des Visigoths en Espagne. Cet abregé est divisé en deux livres ; on y reconnoît en beaucoup d’endroits les mêmes passages que Justinien emprunta de Caïus ; mais il y eut plusieurs retranchemens & changemens faits par Anien, pour rendre cet ouvrage conforme aux mœurs des Visigoths. Un jurisconsulte moderne nommé Oiselius, a recherché dans le digeste & ailleurs, tous les fragmens des institutes de Caïus, & les a rétablis en quatre livres, comme ils étoient d’abord ; mais il y manque encore plusieurs titres, dont il n’a rien pû recouvrer. (A)

Institutes de Justinien, sont un abregé du droit du code, premiere édition, & du droit du digeste, qui fut composé par ordre de cet empereur dans le tems même que l’on travailloit au digeste ; le motif qu’il eut en cela, fut de donner une connoissance sommaire du droit aux personnes qui ne sont pas versées dans les lois, & sur-tout aux commençans.

Il est probable que les institutes d’Ulpien, ceux de Caïus, & de quelques autres jurisconsultes, donnerent à Justinien l’idée d’en faire de semblables. Quoi qu’il en soit, il chargea de cet ouvrage Tribonien, Théophile, & Dorothée, qui le formerent de ce qu’il y avoit de meilleur dans les institutes de Caius & autres livres des Jurisconsultes. Ces institutes furent confirmées par Justinien, qui leur donna force de loi dans tout l’empire ; & elles furent publiées le 11 des calendes de Décembre de l’an 533, avant la publication du digeste, qui ne fut faite que le 18 des calendes du mois de Janvier de la même année.

Les institutes de Justinien sont divisées en quatre livres : Accurse a imaginé que c’étoit pour faire allusion aux quatre élémens, que l’esprit des jeunes gens se nourrit par la lecture de ces quatre livres, de même que le corps humain est gouverné par les quatre élémens ; mais on sent aisément le ridicule de cette idée.

Le præmium des institutes est une espece de préface qui contient le dessein de l’ouvrage, sa division, & sa confirmation.

Chaque livre est divisé en plusieurs titres, dont la premiere partie s’appelle principium ; les autres sont appellées paragraphes.

Le premier livre traite du droit des personnes ; le second & le troisieme, jusqu’au quatorzieme titre inclusivement, traitent des choses ; le surplus du troisieme livre, & les cinq premiers titres du quatrieme livre, traitent des obligations qui naissent des contrats & quasi contrats, délits & quasi délits ; le reste du quatrieme livre traite des actions.

Les institutes de Justinien sont regardées comme le meilleur des ouvrages publiés sous son nom ; ils contiennent en abregé tout le système de la jurisprudence romaine : Cujas & plusieurs autres célebres jurisconsultes ont pensé que cet ouvrage n’avoit pas besoin de commentaires ; cependant plusieurs jurisconsultes en ont donné des abregés ; d’autres en