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te. Or la soutangente d’une telle logarithmique est facile à trouver. Car nommant x cette soutangente, & c le nombre dont le logarithme est l’unité, on aura . Voyez & Exponentiel. Donc ou , parce que , (hyp.) & que . Donc x = \frac {1}{log. a + b}. Voyez . Par ce moyen si on nomme d la quantité infiniment petite qui est dûe pour l’intérêt à la fin de l’instant dt, on aura . C’est ainsi que dans le cas de l’intérêt composé, on trouve quel est l’intérêt, si on peut parler ainsi, à la naissance du tems ; & cet intérêt équivaut à un intérêt simple, qui feroit , au bout du tems t. Voyez aux articles Escompte & Arrérages d’autres remarques sur l’intérêt. On nous a fait sur cet article Arrérages une imputation très-injuste, dont nous croyons nous être suffisamment justifiés par une lettre insérée dans le mercure de Décembre 1757. Nous y renvoyons le lecteur. (O)

Intérêt, (Jurisprud.) fœnus, usura, seu id quod interest ; c’est l’estimation du profit qu’une somme d’argent aurait pu produire annuellement à un créancier, si elle lui avait été payée dans le temps où elle devait l’être. Car quoiqu’on dise communément que nummus nummum non parit, cependant on peut employer l’argent en achat d’héritages qui produisent des fruits, en constitution de rentes, ou à quelque négociation utile ; c’est pourquoi le débiteur qui est en demeure de payer, est condamné aux intérêts ; il y a aussi certains cas où il est permis de les stipuler.

Anciennement les intérêts n’étaient connus que sous le nom de fœnus ou usura ; le terme d’usure n’avait pas alors le mauvais sens qu’on lui donne présentement.

La loi de Moise défendait aux Juifs de se prêter de l’argent à usure les uns aux autres, mais elle leur permettait et même leur ordonnait d’exiger des intérêts de la part des étrangers. Le motif de cette loi fut, à ce que quelques-uns croient, de détourner les Juifs de commercer avec les autres nations, en ôtant à celles-ci l’envie d’emprunter des Juifs à des conditions si onéreuses. Moise parvint par ce moyen à détourner les Juifs de l’idolâtrie et du luxe, pour lesquels ils avaient du penchant ; et leur argent ne sortit point du pays.

S. Ambroise remarque que ces étrangers, à l’égard desquels Moïse permettait l’usure, étaient les Amalécites & les Amorrhéens, ennemis du peuple de Dieu, qui avait ordre de les exterminer.

Mais lorsque les sept peuples qui habitaient la Palestine, furent subjugués & exterminés, Dieu donna aux Juifs par ses prophètes d’autres lois plus pures sur l’usure, et qui la défendent à l’égard de toutes sortes de personnes, comme on voit dans les pseaumes 14 & 54 ; dans Ezéchiel, chap. xviij. dans ecclésiastique, chap. xxix. enfin, dans S. Luc, ch.vj. où il est dit mutuum date nihil inde sperantes.

Sans entrer dans le détail des différentes explications que l’on a voulu donner à ces textes, nous nous contenterons d’observer que tous les Théologiens & les Canonistes, excepté le subtil Scot, conviennent que dans le prêt appellé mutuum, on peut exiger les intérêts pour deux causes, lucrum cessans & damnum emergens, pourvû que ces intérêts n’excèdent point la juste mesure du profit que l’on peut retirer de son argent.

Les Romains, quoiqu’ennemis de l’usure, recon-

nurent que l’avantage du Commerce exigeait que l’on retirât quelque intérêt de son argent ; c’est pourquoi la loi des 12 tables permit le prêt à un pour cent par mois. Celui qui tirait un intérêt plus fort, était condamné au quadruple.

Le luxe et la cupidité s’étant augmentés, on exigea des intérêts si forts, que Licinius fit en 376 une loi appelée de son nom Licinia, pour arrêter le cours de ces usures. Cette loi n’ayant pas été exécutée, Duillius & Maenius tribuns du peuple, en firent une autre, appellée Duillia-Moenia, qui renouvella la disposition de la loi des 12 tables.

Les usuriers ayant pris d’autres mesures pour continuer leurs vexations, le peuple ne voulut plus se soumettre même à ce que les lois avaient réglé à ce sujet ; de sorte que les tribuns modérèrent l’intérêt à moitié de ce qui est fixé par la loi des 12 tables ; on l’appella fœnus semiunciarium, parce qu’il ne consistait qu’en un demi pour cent par mois.

Le peuple obtint ensuite du tribun Genutius une loi qu’on appela Genutia, qui proscrivit entièrement les intérêts. Ce plébiscite fut d’abord reçu à Rome, mais il n’avait pas lieu dans le reste du pays latin, de sorte qu’un romain qui avoit prêté de l’argent à un de ses concitoyens transportait sa dette à un latin qui lui en payait l’intérêt, et ce latin exigeait de son côté l’intérêt du débiteur.

Pour éviter tous ces inconvénients, le tribun Simpronius fit la loi Simpronia, qui ordonna que les Latins & autres peuples alliés du peuple romain, seraient sujets à la loi Genutia.

Mais bientôt l’intérêt à 12 pour cent redevint légitime ; on stipula même de plus forts intérêts, et comme cela était prohibé, on comprenait l’excédent dans le principal.

La loi Gabinia, l’édit du prêteur, et plusieurs senatus-consultes défendirent encore ces intérêts qui excédaient 12 pour cent ; mais les meilleures lois furent toujours éludées.

Constantin-le-Grand approuva l’intérêt à un pour cent par mois.

Justinien permit aux personnes illustres de stipuler l’intérêt des terres à quatre pour cent par an, aux Marchands & Négocians à huit pour cent, et aux autres personnes à six pour cent ; mais il ordonna que les intérêts ne pourraient excéder le principal.

Il était permis par l’ancien droit de stipuler un intérêt plus fort dans le commerce maritime, parce que le péril de la mer tombait sur le créancier.

L’empereur Basile défendit toute stipulation d’intérêts ; l’empereur Léon les permit à 4 pour cent.

Pour le prêt des fruits ou autres choses qui se consument pour l’usage, on prenait des intérêts plus forts, appelés nemiolæ usuræ, ou sescuplum ; ce qui revenait à la moitié du principal.

Suivant le dernier état du droit romain, dans les contrats de bonne-foi les intérêts étaient dûs en vertu de la stipulation, ou par l’office du juge, à cause de la demeure du débiteur.

Mais dans les contrats de droit étroit, tels qu’était le prêt appelé mutuum, les intérêts n’étaient point dûs à moins qu’ils ne fussent stipulés.

Le mot latin usura, s’appliquait chez les Romains à trois sortes d’intérêts ; savoir, 1°. celui que l’on appellait fœnus, qui avait lieu dans le prêt appelé mutuum, lorsqu’il étoit stipulé ; il était considéré comme un accroissement accordé pour l’usage de la chose. 2°. L’usure proprement dite qui avait lieu sans stipulation par la demeure du débiteur et l’office du juge. 3°. Celui que l’on appelloit id quod interest ou interesse : ce sont les dommages et intérêts.

Les conciles de Nicée & de Laodicée, défendirent aux clercs de prendre aucuns intérêts ; ceux de Fran-