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lisation du juge royal, dont le sceau est connu partout.

A l’égard des actes émanés d’officiers publics séculiers, anciennement lorsqu’on vouloit les faire légaliser, on s’adressoit à l’évêque, son official ou ses grands-vicaires, plûtôt qu’au juge royal ; ou si l’on faisoit d’abord légaliser l’acte par le juge royal du lieu, on y ajoutoit, pour plus grande authenticité, la légalisation de l’évêque, ou de son official ou grand-vicaire.

C’est ainsi, par exemple, que sont légalisés les statuts des tailleurs de Montpellier, dont j’ai déjà parlé ; ces statuts sont d’abord légalisés par le juge royal de Montpellier, & ensuite est une seconde légalisation donnée par l’official de Maguelonne (à présent Mauguio), ville où étoit autrefois le siége des évêques du bas Languedoc, qui est présentement à Montpellier ; cette légalisation est conçue en ces termes : Et ad majorem omnem firmitatem, videlicet perdictus magister Simon de Tornaforti, sit notarius publicus regius pro ut se subscripsit, & instrumentis per eum confectis plena sides adhibeatur in judicio & extra, & ad ipsum recurratur, pro consiciendis publicis instrumentis tanquam ad personam publicam : nos Hugo Augerii, juris utriusque professor, officialis Magalonensis, sigillum authenticum nostræ officialitatis huic instrumento publico duximus apponendum, anno domini 1323, quarto nonas Augusti.

Ce qui avoit introduit l’usage de faire ainsi légaliser, par les officiaux ou autres officiers ecclésiastiques, toutes sortes d’actes, même ceux reçus par des officiers royaux, c’est que les ecclésiastiques, profitant de l’ignorance de ces tems-là, s’étoient attribué la connoissance de presque toutes sortes d’affaires civiles, sous prétexte que la religion ou l’église y étoit intéressée, soit par la qualité des personnes ou des choses dont elles disposoient, soit par la solemnité du serment que l’on inséroit dans tous les actes ; en sorte que la signature & le sceau des évêques, leurs grands-vicaires ou official étoient réellement plus connus & plus authentiques que ceux des officiers royaux, parce que le pouvoir des premiers étoit plus étendu.

Mais depuis que les choses ont été rétablies en France dans leur ordre naturel par l’article 2 de l’ordonnance de 1539, les évêques, leurs grands-vicaires ou official ne légalisent plus que les actes reçus par des officiers ecclésiastiques, encore ces mêmes actes peuvent-ils aussi être légalisés par le juge royal, & l’on a le choix de s’adresser à l’un ou à l’autre, & même leurs légalisations ne servent point en cour laie si elles ne sont attestées par les juges laïcs ordinaires.

Pour ce qui est des actes émanés d’officiers publics séculiers, il faut distinguer ceux qui sont reçus par des officiers des seigneurs, de ceux qui sont reçus par des officiers royaux.

Les actes reçus par des officiers de justices seigneuriales, tels que les greffiers, notaires, procureurs, huissiers & autres officiers fiscaux, peuvent être légalisés par le juge seigneurial de la justice en laquelle ces officiers sont immatricules, & cette légalisation est suffisante pour étendre l’authenticité de l’acte dans le ressort de la justice supérieure, soit royale ou seigneuriale, du-moins à l’égard du juge supérieur qui doit connoître la signature & le sceau des juges de son ressort ; mais s’il s’agit de faire valoir l’acte auprès d’autres officiers que le juge supérieur, en ce cas il faut une seconde légalisation donnée par le juge supérieur, qui atteste que le juge inférieur qui a légalisé est réellement juge, & que ce sont sa signature & son sceau qui sont apposés à la premiere légalisation.

Si cette seconde légalisation n’est donnée que par

un juge de seigneur, elle ne rend l’acte authentique que dans son ressort, parce que l’on n’est pas obligé ailleurs de connoître la signature ni le sceau de tous les juges de seigneurs ; mais si cette seconde légalisation est donnée par un juge royal, l’acte devient authentique dans tout le royaume, & même dans les pays étrangers, parce que le sceau royal est connu par-tout.

Quant aux actes émanés d’officiers publics royaux, lorsqu’on veut les rendre authentiques hors du lieu de la résidence des officiers qui les ont reçus, on les fait légaliser par le juge royal du lieu où ces officiers font leur résidence, lequel y appose le sceau de la jurisdiction.

On peut aussi les faire légaliser par les officiers municipaux des villes où ces officiers royaux font leur résidence, auquel cas ces officiers municipaux opposent le sceau de la ville & non le sceau royal : ces sortes de légalisations sont les plus authentiques, surtout pour faire valoir un acte en pays étranger, parce que les sceaux des villes ne changeant jamais, sont plus connus que les sceaux particuliers de chaque jurisdiction, & que d’ailleurs le sceau de la ville est en quelque sorte plus général & plus étendu que celui de la jurisdiction, puisque la jurisdiction est dans la ville & même qu’il y a souvent plusieurs jurisdictions royales dans une même ville.

L’ordonnance de Léopold I. duc de Lorraine, du mois de Novembre 1707 (réglement touchant les officiers, article 20.), dit que la légalisation des actes des notaires & tabellions sera faite par le lieutenant général seul qui y apposera le petit sceau des sentences dont il a la garde ; que dans les lieux où il y aura prevôté ayant jurisdiction avec le baillage, le droit de légalisation appartiendra au prevôt. A l’égard des actes des notaires & tabellions établis dans l’étendue de sa prevôté, & qui auront été reçus devant lui, à la reserve néanmoins de ceux qui seront résidens dans le lieu de l’établissement du bailliage dont la légalisation appartiendra au lieutenant général quoiqu’il y ait un prevôt établi, l’article 23 ajoûte que la légalisation des actes des greffiers appartiendra au chet de la compagnie où servira le greffier dont l’acte devra être légalisé.

Les actes émanés d’officiers publics des finances, comme les certificats, quittances, procès-verbaux des commis, receveurs, directeurs & préposés dans les bureaux du roi, doivent être légalisés par les officiers supérieurs des finances, tels que les receveurs généraux, tresoriers généraux, payeurs des rentes & autres semblables officiers, selon la nature des actes qu’il s’agit de rendre authentiques hors du lieu de la résidence des officiers qui les ont reçus.

Les actes émanés des officiers militaires, comme les quittances, congés, &c. donnés par les capitaines, lieutenans, majors, doivent, pour faire foi, être légalises par les officiers généraux leurs supérieurs, & ensuite l’on fait légaliser par le ministre de la guerre la légalisation donnée par ces officiers supérieurs.

Il en est de même pour ce qui concerne la Marine, le Commerce, les universités, & toutes les autres affaires civiles : ce sont les officiers supérieurs qui légalisent les actes émanés des officiers subalternes.

Lorsqu’on veut faire connoître l’authenticité d’un acte dans les pays étrangers, outre les légalisations ordinaires que l’on y appose pour le rendre authentique par tout le royaume, on le fait encore légaliser pour plus grande sureté par l’ambassadeur, envoyé, consul, résident, agent, ou autre ministre de l’état dans lequel on veut faire valoir l’acte.

L’ordonnance de la Marine, titre des consuls, article 23, porte que tous actes expédiés dans les pays