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suivant l’ordre de leur réception ; dans un rang à part sont mis les anciens qui ont passé par les charges, & au bas ceux qui y sont actuellement. On y comprend aussi les veuves qui jouissent des franchises des corps & communautés dont étoient leurs défunts maris. Dictionnaire de Commerce.

Liste signifie aussi en Hollande ce qu’on nomme en France un tarif ou pancarte, c’est-à-dire un état par ordre alphabétique de toutes les marchandises ou denrées qui sont sujetes au payement des droits d’entrée, de sortie & autres, avec la quotité du droit qui est dû pour chacune de ces marchandises. Voyez Tarif.

Les principales listes de Hollande sont celle du 8 Mars 1555, 29 Juin 1674, & celles du 4 Mars & 9 Avril 1685.

La derniere liste ou tarif que les états généraux ont dressée dans leur assemblée pour être observée à la place des anciennes dont nous venons de parler, est datée de la Haye le 31 Juillet 1725, mais elle n’a commencé à être exécutée qu’au premier Novembre suivant.

Cette liste est précédée des résolutions ou ordonnances des états, & d’un placard qui en fixent & reglent l’exécution en deux cent cinquante quatre articles. On peut voir toutes ces pieces dans le Dictionnaire de Commerce, sous les articles Liste, Résolution & Placard. Dictionnaire de Commerce.

Liste civile, (Hist. d’Angleterre,) nom qu’on donne en Angleterre à la somme que le parlement alloue au roi pour l’entretien de sa maison, autres dépenses & charges de la couronne. Les monarques de la Grande-Bretagne ont eu jusqu’au roi Guillaume 600 milles livres sterling ; le parlement en accorda 700 mille à ce prince en 1698. Aujourd’hui la liste civile est portée à près d’un million sterling. (D. J.)

LISTEL ou LISTEAU, s. m. (Gram. & Architec.) ceinture, moulure quarrée, petite bande ou regle qu’on met en quelques endroits comme ornement. Il se dit aussi de l’espace plein qui est entre les carrelures des colonnes, & qu’on appelle encore filet, ou quarré.

LISTON, s. m. (Blason.) petite bande en forme de ruban, qu’on mele ordinairement avec les ornemens de l’écu, & sur laquelle on place quelquefois la devise.

LIT, s. m. (Gram.) meuble où l’on prend le repos pendant la nuit ; il est composé du chalit ou bois, de la paillasse, des matelats, du lit-de-plume, du traversin, des draps, des couvertures, du dossier, du ciel, des pentes, des rideaux, des bonnes-graces, de la courte-pointe, du couvre-pié, &c.

Lit, (Jurisp.) se prend en droit pour mariage ; on dit les enfans du premier, du second lit, &c. Lit se prend aussi quelquefois pour cohabitation ; c’est pourquoi la séparation de corps est appellée dans les canons separatio à toro. Voyez Mariage & Séparation. (A)

Lit de justice, (Jurisp.) ce terme pris dans le sens littéral signifie le trône où le roi est assis lorsqu’il siége solemnellement en son parlement.

Anciennement lorsque les parlemens ou assemblées de la nation se tenoient en pleine campagne, le roi y siégeoit sur un trône d’or, comme il est dit dans Sigebert & Aimoin ; mais depuis que le parlement a tenu ses séances dans l’intérieur d’un palais, on a substitué à ce trône d’or un dais & des coussins ; & comme dans l’ancien langage un siége couvert d’un dais se nommoit un lit, on a appellé lit de justice le trône où le roi siége au parlement ; cinq coussins forment le siége de ce lit ; le roi est assis sur l’un ; un autre tient lieu de dossier ; deux autres servent comme de bras, & soutiennent les coudes du monarque ; le cinquieme est sous ses piés. Charles

V. renouvella cet ornement ; dans la suite Louis XII. le fit refaire à neuf, & l’on croit que c’est encore le même qui subsiste présentement.

On entend aussi par lit de justice une séance solemnelle du roi au parlement, pour y délibérer sur les affaires importantes de son état.

Toute séance du roi en son parlement, n’étoit pas qualifiée de lit de justice ; car anciennement les rois honoroient souvent le parlement de leur présence, sans y venir avec l’appareil d’un lit de justice : ils assistoient au plaidoyer & au conseil ; cela fut fréquent sous Philippes-le-Bel & ses trois fils, & depuis sous Charles V. Charles VI. & Louis XII.

On ne qualifie donc de lit de justice que les séances solemnelles où le roi est assis dans son lit de justice ; & ces assemblées ne se tiennent, comme on l’a dit, que pour des affaires d’état.

Anciennement le lit de justice étoit aussi qualifié de trône royal, comme on le peut voir dans du Tillet : présentement on ne se sert plus que du terme de lit de justice, pour désigner le siége où le roi est assis dans ces séances solemnelles, & aussi pour désigner la séance même.

Les lits de justice ont succédé à ces anciennes assemblées générales qui se tenoient autrefois au mois de Mars, & depuis au mois de Mai, & que l’on nommoit champ de Mars ou de Mai, & qui furent dans la suite nommées placités généraux, cours plenieres, plein parlement, grand conseil.

M. Talon, dans un discours qu’il fit en un lit de justice tenu en 1649, dit que ces séances n’avoient commencé qu’en 1369, lorsqu’il fut question d’y faire le procès à Edouard, prince de Galles, fils du roi d’Angleterre ; que ces séances étoient alors desirées des peuples, parce que les rois n’y venoient que pour délibérer avec leur parlement de quelques affaires importantes à leur état, soit qu’il fût question de déclarer la guerre aux ennemis de la couronne, soit qu’il fût à-propos de conclure la paix pour le soulagement des peuples.

Je trouve néanmoins qu’il est déja parlé du lit de justice du roi, dans une ordonnance de Philippesle Long, du 17 Novembre 1318. Cette ordonnance veut d’abord que le jour que le roi viendra à Paris, pour ouir les causes qu’il aura réservées, le parlement cessera toutes autres affaires.

Un autre article porte que quand le roi viendra au parlement, le parc sera tout uni, & qu’on laissera vuide toute la place qui est devant son siége, afin qu’il puisse parler secrétement à ceux qu’il appellera.

Enfin il est dit que personne ne partira de son siége, & ne viendra s’asseoir de lez le lit du roi, les chambellans exceptés, & que nul ne vienne se conseiller à lui, s’il ne l’appelle.

La même chose est rappellée dans un réglement fait par le parlement en 1344.

Le 21 Mai 1375, le roi Charles V. assista au parlement, à l’enregistrement de l’édit du mois d’Août précédent, sur la majorité des rois de France : il est dit que cette loi fut publiée au parlement du roi, en sa présence, de par lui, tenant sa justice en sondit parlement, en sa magnificence ou majesté royale : l’on trouve différens arrêts où la présence du roi est énoncée à-peu-près dans les mêmes termes. A ce lit de justice assisterent le dauphin, fils aîné du roi, le duc d’Anjou, frere du roi, le patriarche d’Alexandrie, 4 archevêques, 7 évêques, 6 abbés, le recteur & plusieurs membres de l’université de Paris, le chancelier de France, 4 princes du sang, plusieurs comtes & seigneurs, le prevôt des marchands, & les échevins de la ville de Paris, plusieurs autres gens sages & notables, & une grande affluence de peuple.