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composition pour les crimes, & les juges devoient en connoître hors du parlement.

Cette loi, de même que les autres lois des Barbares, étoit personnelle & non territoriale, c’est-à-dire qu’elle n’étoit que pour les Francs ; elle les suivoit dans tous les pays où ils étoient établis ; & hors les Francs elle n’étoit loi que pour ceux qui l’adoptoient formellement par acte ou déclaration juridique.

On suivoit encore en France la loi salique pour les Francs, du tems de Charlemagne, puisque ce prince prit soin de la réformer ; mais il paroit que depuis ce tems, sans avoir jamais été abrogée, elle tomba dans l’oubli, si ce n’est la disposition que l’on applique à la succession à la couronne ; car par rapport à toutes les autres dispositions qui ne concernoient que les particuliers, les capitulaires qui étoient des lois plus récentes, fixerent davantage l’attention. On fut sans doute aussi bien aise de quitter la loi salique, à cause de la barbarie qu’elle marquoit de nos ancêtres, tant pour la langue que pour les mœurs : de sorte que presentement on ne cite plus cette loi qu’historiquement, ou lorsqu’il s’agit de l’ordre de succéder à la couronne.

Un grand nombre d’auteurs ont écrit sur la loi salique ; on peut voir Vindelinus, du Tillet, Pithou, Lindenbrog, Chifflet, Boulainvilliers en son traité de la pairie, &c. (A)

Loi des Saxons, lex Saxonum, étoit la loi des peuples de Germanie ainsi appellés ; cette loi succéda au code théodosien, & devint insensiblement le Droit commun de toute l’Allemagne. L’édition de cette loi se trouve dans le code des lois antiques ; c’est le droit que Charlemagne permit à ces peuples de suivre après les avoir soumis. Voyez le code des lois antiques. (A)

Loi Scantinia, que l’on attribue à C. Scantinius, tribun du peuplé, fut publiée contre ceux qui se prostituoient publiquement, qui débauchoient les autres. La peine de ce crime étoit d’abord pécuniaire ; les empereurs chrétiens prononcerent ensuite la peine de mort. Voyez Zazius. (A)

Loi Sempronia ; il y eut un grand nombre de lois de ce nom, faites par Sempronius Gracchus, sçavoir :

Loi Sempronia agraria. Voyez Lois agraires.

Loi Sempronia de ætate militari, qui défendoit de forcer au service militaire ceux qui étoient au-dessous de 17 ans.

Loi Sempronia de coloniis, ordonna d’envoyer des colonies romaines dans toutes les parties du monde.

Loi Sempronia de fœnore, que l’on croit de M. Simpronius, tribun du peuple, ordonna que les intérêts de l’argent prêté aux Latins & aux autres alliés du nom romain, se régleroit de même qu’à l’égard des Romains.

Loi Sempronia de libertate civium ; elle défendit de décider du sort d’un citoyen romain sans le consentement du peuple.

Loi Sempronia de locatione agri Attalici & Asiæ, fut faite pour ordonner aux censeurs de louer chaque année les terres léguées au peuple romain par Attalus roi de Pergame.

Loi Sempronia de suffragiis, regle que les centuries auroient un nombre de voix, à proportion du cens qu’elles payoient.

Loi Sempronia de provinciis, régla que le sénat déféreroit le gouvernement des provinces.

Loi Sempronia de veste militari, ordonna que l’habit des soldats leur seroit donné gratuitement.

Loi Sempronia frumentaria, ordonne que le blé seroit distribué au peuple pour un certain prix.

Loi Sempronia judiciaria, fut celle qui ôta au sénat le pouvoir de juger, & le transmit aux chevaliers. Voyez Plutarque en la vie des Gracques.

Sur toutes ces lois en général, voyez Zazius & les auteurs qu’il cite. (A)

Loi Senilia ; on en connoît trois de ce nom ; sçavoir la

Loi Senilia agraria. Voyez ci-devant Lois agraires.

Loi Senilia judiciaria, faite par le consul Senilius, rendit au sénat le droit de participer aux jugemens avec les chevaliers, dont il avoit été privé par la loi Sempronia.

Loi Senilia repetundarum, fut faite par Senilius Glaucia, pour régler le jugement de ceux qui avoient commis des concussions dans la guerre d’Asie. Voyez Zazius. (A)

Loi simple. Voyez ci-devant Loi a perte.

Lois somptuaires, sont celles qui ont pour objet de reprimer le luxe, soit dans la table ou dans les habits, ameublemens, équipages, &c.

Lycurgue fut le premier qui fit des lois somptuaires pour reprimer l’excès du vivre & des habits. Il ordonna le partage égal des terres, défendit l’usage de la monnoie d’or & d’argent.

Chez les Romains, ce fut le tribun Orchius qui fit la premiere loi somptuaire ; elle fut appellée de son nom Orchia, de même que les suivantes prirent le nom de leur auteur ; elle régloit le nombre des convives, mais elle ne fixa point la dépense. Elle défendit seulement de manger les portes ouvertes, afin que l’on ne fît point de superfluités par ostentation : il est parlé de cette loi dans Aulugelle, c. xxiv. & dans Macrobe, l. II. c. xxviij.

Cette loi défendoit aussi à toutes les femmes, sans distinction de conditions, de porter des habits d’étoffes de différentes couleurs, & des ornemens d’or qui excédassent le poids d’une demi-once. Elle leur défendoit pareillement d’aller en carrosse, à moins que ce ne fût pour assister à une cérémonie publique, ou pour un voyage éloigné au-moins d’une demi-lieue de la ville, ou du bourg de leur demeure.

Les dames romaines murmurerent de cette loi, & vingt ans après l’affaire fut mise en délibération dans les comices ou assemblées générales. Les tribuns demanderent que la liberté fût retablie ; Caton fut d’avis contraire, & parla fortement en faveur de la loi ; mais l’avis des tribuns prévalut, & la loi Appia fut révoquée.

Le luxe augmenta beaucoup, lorsque les Romains furent de retour de leurs expéditions en Asie ; ce qui engagea Jules-Cesar, lorsqu’il fut parvenu à l’empire, à donner un édit, par lequel il défendit l’usage des habits de pourpre & de perles, à l’exception des personnes d’une certaine qualité, auxquelles il permit d’en porter les jours de cérémonie seulement. Il défendit aussi de se faire porter en litiere, dont la coutume avoit été apportée d’Asie.

Auguste voulut reprimer le luxe des habits, mais trouva tant de résistance, qu’il se réduisit à défendre de paroître au barreau ou au cirque sans habit long.

Tibere défendit aux hommes l’usage des habits de soie.

Néron défendit à toutes personnes l’usage de la pourpre.

Alexandre Severe eut dessein de régler les habits selon les conditions ; mais Ulpien & Paul, deux de ses conseillers, l’en détournerent, lui observant que ces distinctions feroient beaucoup de mécontens ; que ce seroit une semence de jalousie & de division ; que les habits uniformes seroient un signal pour se connoître & s’assembler, ce qui étoit dangereux par rapport aux gens de certaines conditions, naturellement séditieux, tels que les esclaves. L’empereur se contenta donc d’établir quelque distinction entre les habits des sénateurs & ceux des chevaliers.

Le luxe croissant toujours malgré les précautions