Page:Discorso filosofico-politico sopra la carcere de' debitori.djvu/78

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portion alimentaire pour celui qui a contracté des dettes, seulement lorsque ses biens sont substitués, & non lorsqu’ils ne le sont pas. L’une & l’autre espece de biens ne sont, après tout, que des portions du territoire occupées par anticipation par des particuliers, ou qui leur sont échues au moment de l’établissement de la société civile, pour la subsistance nécessaire, à laquelle tout homme a un droit qu’il tient de la nature. Personne ne peut renoncer à ce droit, parce qu’un pareil renoncement emporteroit la destruction de celui qui le feroit, & que la volonté de tout homme est nécessairement dirigée à sa propre conservation. On objectera encore, qu’en observant cette maxime, le créancier ne pourra être payé qu’avec beaucoup de tems. Sans doute ; mais je prétends qu’on rendra par--