Page:Documents obtenus des archives du Département de la marine et des colonies à Paris, par l'entremise de M. Faribault, lors de son voyage en Europe en 1851, c1851.djvu/13

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
XIII

Extrait de la lettre du Ministre à Monsr. Bégon.
Du 16 juin 1716.


……… Il a examiné ce que vous avez marqué au sujet des concessions données par les seigneurs des paroisses du Canada et de ce qu’ils exigent de leurs concessionnaires, suivant les différentes Coutumes sous lesquelles ils ont concédé. L’intention du Conseil est que l’on suive la Coutume de Paris ; que tous les actes faits contre cette Coutume soient déclarés comme nuls à moins que lors de l’établissement de la Coutume de Paris en Canada, le Roi n’ait fait une exception pour les concessions précédemment faites suivant d’autres Coutumes : c’est ce qu’il est nécessaire que vous vérifiiez et que vous en envoyiez les pièces afin que le Conseil puisse mettre entièrement cette affaire en règle.

Relu,
P. M.




Extrait du Mémoire du Roi à MM. de Vaudreuil et Bégon,
Du 5 juin 1716.


Sa M. n’ayant aucun titre pour établir aucune censive dans l’Île de Montréal, son intention n’est point que le Séminaire de St. Sulpice, seigneur de cette île, soit troublé dans les droits qui lui appartiennent sur les concessions qu’il a faites de plusieurs habitations, et les Sieurs de Vaudreuil et Bégon rendront cette décision publique afin que les habitants de l’île n’aient aucun prétexte de se dispenser de payer les rentes dont ils sont débiteurs envers les propriétaires des dites concessions.

Relu,
P. M.




Extrait du Mémoire du Roi, id., id.,
Du 26 juin 1717.


……… L’attention qu’ils auront à l’exécution de l’arrêt du 6 juillet 1711 qui réunit au domaine du Roi les seigneuries qui ne sont pas habitées et à obliger les seigneurs qui ont des terres à donner dans l’étendue de leurs seigneuries à les concéder est très nécessaire pour l’établissement et l’augmentation de la colonie, ils doivent empêcher que ces seigneurs reçoivent de l’argent pour les terres qu’ils concèdent en bois debout, n’étant pas juste qu’ils vendent le bien sur lequel ils n’ont fait aucune dépense et qui ne leur est donné que pour faire habiter.

Relu,
P. M.