Page:Documents obtenus des archives du Département de la marine et des colonies à Paris, par l'entremise de M. Faribault, lors de son voyage en Europe en 1851, c1851.djvu/15

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XV

France ne pourront contracter que suivant et conformément à la Coutume de Paris ; fait défense d’y en introduire aucune autre ; veut S. M. que toutes les clauses insérées dans les actes et contrats de concession ou autres, contre la disposition de la dite Coutume, soient et demeurent nulles tant pour le passé que pour l’avenir, et en conséquence S. M. a déchargé et décharge les habitants du dit pays envers les dits seigneurs, de toutes corvées pour quelque cause que ce soit, de la réserve du retrait conventionnel et ensuite de la réserve de prendre sans payer aucun bois de quelque nature qu’il soit, de construction ou de chauffage ; de la préférence pour quoi que ce soit de ce qu’ils auront à vendre ; de la réserve du 11e poisson qu’ils pêcheront ; de l’obligation d’aller moudre aux moulins à vent, et de l’exécution de toutes autres clauses contraires à la disposition de la dite Coutume, sans néanmoins que pour raison de ce que les dits habitants se trouveront avoir donné ou payé jusqu’au jour de la publication du présent arrêt, pour servitudes ou clauses contraires à la dite Coutume, ils puissent exercer aucune répétition contre les dits seigneurs ; fait défense S. M. aux seigneurs de donner permission de prendre des bois sur les terres qu’ils n’ont point encore concédées sous la réserve du 10e des planches, madriers ou bordages qui en seront tirés, ou sous telle autre réserve ou condition que ce puisse être ; enjoint S. M. aux dits seigneurs de concéder les dites terres aux habitants qui leur en demanderont sous la redevance ordinaire, sinon permet aux dits habitants de se pourvoir par devant le gouverneur et lieutenant-général de Sa Majesté et l’intendant au dit pays, conformément à l’arrêt de son Conseil du 6 juillet 1711, et sera le présent arrêt enregistré au greffe du Conseil Supérieur de Québec, lu, publié et affiché partout où besoin sera, à ce que personne n’en ignore, à l’effet de quoi toutes lettres nécessaires seront expédiées.



Extrait du mémoire du Roi à MM. de Vaudreuil et Bégon,
Du 23 mai 1719.


……… Sa Majesté a vu le mémoire du Sr. Désjord Moreau, capitaine des troupes, qui demande une concession de terre à titre de fief et de seigneurie avec (sic) tout moyenne et basse justice ; elle se serait portée volontiers à lui accorder cette grâce, mais le grand nombre de seigneuries n’ayant que trop préjudicié à l’établissement du Canada, il y a plusieurs années qu’il fut résolu de n’en plus accorder, S. M. l’a encore expliqué aux Srs. de Vaudreuil et Bégon, par sa dépêche du 15 juin 1716 et son intention n’est point de rien changer. Elle ne veut à l’avenir accorder des concessions qu’en roture. Cependant quoiqu’elle leur ait ordonné de ne les donner que de 3 arpents de front et de 40 de profondeur, dans les bonnes terres, elle trouvera bon qu’ils étendent d’avantage, s’ils le jugent à propos.