Page:Documents relatifs à l’extension des limites de Paris.djvu/43

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acquittent aujourd’hui, rien non plus ne sera modifié dans les conditions actuelles de leur fabrication et de leur commerce.

Il en est de même de tous les autres industries de la zone annexée : le seul effet des immunités qu’on leur promet sera de proroger en leur faveur, pendant cinq ans, l’état présent des choses.

Il faut cependant reconnaître qu’un certain changement s’opérera, dès le premier jour de l’annexion, dans leurs dépenses personnelles, par suite du payement des taxes de l’octroi parisien, sur leurs consommations et celles de leurs familles et de leurs serviteurs. Mais les fabricants de Paris n’auront point à s’en plaindre.

La compagnie du chemin de fer de l’Est a demandé, dans l’enquête ouverte au 5e arrondissement, que toutes les gares de marchandises que l’annexion comprendra dans Paris soient déclarées entrepôts libres, en faisant remarquer que le Gouvernement lui-même a voulu qu’on les établit entre les deux enceintes, afin que, d’une part, elles fussent affranchies de l’octroi, et que, de l’autre, la protection des fortifications leur fût assurée. Une disposition législative n’est nécessaire que pour autoriser la concession d’entrepôts fictifs à domicile, qui est actuellement interdite à Paris[1] ; tous entrepôts réels peuvent être institues sans dérogation aux lois. La demande de la compagnie de l’Est n’entre donc pas dans le cercle de l’enquête ouverte par le décret du 9 février ; elle paraît être purement et simplement du ressort administratif.

Les limites assignées à la nouvelle commune et la division de son territoire en arrondissements de mairies et de justices de paix ont donné lieu à diverses observations.

Il me paraît superflu de rien ajouter aux raisons exposées dans le Rapport à l’Empereur, de l’extension des nouvelles limites de Paris jusqu’à la ligne extrême de la zone des servitudes défensives. On comprend aisément la nécessité d’assurer aux préposés de l’octroi, au delà de l’enceinte fortifiée, une zone d’isolement, dans laquelle ils puissent exercer leur surveillance sans sortir de la juridiction parisienne, et l’idée d’en faire coïncider les bornes avec celles qui limitent les servitudes défensives se présentait d’autant plus naturellement à l’esprit, que les constructions élevées sur le territoire frappé de ces servitudes sont destinées à disparaître tôt ou tard, et qu’il peut être utile d’associer le service militaire et celui de l’octroi,

  1. Lois du 28 avril 1816 et du 28 juin 1833.