Page:Documents relatifs à l’extension des limites de Paris.djvu/70

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à la houille, par le motif que seule elle est employée dans les grands établissements industriels, le décret partit encore s’être renfermé dans une saine appréciation des divers procèdes réellement pratiqués par ta grande industrie et dans une juste mesure de facilités qu’il convient d’accorder ;

Émet l’avis de maintenir, sans extension aucune, la disposition de l’art. 7 précité.

9o En ce qui touche la faculté d’entrepôt accordée par l’article 1er, §5, au profit des établissements privés affectés au commerce en gros des matières et denrées soumises à Paris aux droits d’octroi :

Considérant que la limite de cinq ans parait vainement critiquée ; que ce laps de temps semble suffisant pour donner aux commerçants qui en auront le profit les moyens de modifier, sans secousse, les habitudes et la manière d’être de leur maison, de l’assimiler aux maisons de même genre, actuellement existantes à Paris, et de rentrer ainsi, sans trop de délai, dans les dispositions prohibitives, relativement à Paris, des lois des 28 avril 1816 et 28 juin 1833 ;

Émet l’avis de maintenir, sans extension, la disposition de l’art. 1er, §5, précité.

10o En ce qui touche la faculté d’entrepôt accordée par l’article 5, §3, aux grands établissements consacrés au commerce en gros de vins, eaux-de-vie, bières et cidres :

Considérant que tous les commerçants en gros et un grand nombre de propriétaires de la commune de Bercy ont demandé (au cas où l’annexion aurait lieu, malgré l’unanimité de leurs protestations), diverses modifications aux dispositions transitoires projetées, et notamment : 1o qu’on transformât en un vaste entrepôt réel, soit une grande partie de l’emplacement actuellement occupé par les maisons et les caves louées au commerce des vins, soit la zone du parc de Bercy, s’étendant entre le chemin de fer de Lyon et la Seine ; 2o qu’on accordât du moins la faculté d’entrepôt d’une manière indéfinie et sans limite de temps ; 3o enfin, qu’on augmentât notablement la durée de cette faculté d’entrepôt, si une limite de temps paraissait indispensable ;

Considérant que si les plaintes des propriétaires et commerçants de Bercy sont fondées, quand l’annexion peut avoir pour conséquence l’anéantissement de l’un des principaux marchés de France que si, dès lors, les dommages qu’ils redoutent semblent les menacer sérieusement, et si, à ces divers titres, leur situation se recommande d’une manière toute particulière à la bienveillante sollicitude et à la haute équité de l’Administration supérieure, il ne paraît pas que les considérations sur lesquelles ils s’appuient doivent conduire à une modification plus ou moins radicale des dispositions du décret ;