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XI. Défendons à tous Maîtres, Maîtresses d’Ecole, & Permissionaires, de loger chez eux aucunes personnes suspectes, d’y tenir chambres garnies, ou de faire quelque commerce ou vacation qui puisse les détourner de l’exercice de leur Ecole, à peine d’être privez de leur Ecole ou permission.

XII. Les Prêtres, ou Ecclesiastiques constituez dans les Ordres Sacrez, qui auront obtenu nos Lettres, ne pourront se charger de service ou fonction dans les Paroisses de Paris, sans nôtre Permission expresse, & par écrit.

XIII. Enjoignons à tous Maîtres & Maîtresses d’Ecole, de faire par eux-mêmes leur Ecole ; leur défendons de s’en absenter, sans avoir obtenu de