Page:Du Camp - Paris, tome 3.djvu/417

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évasions de prisonniers ont été attribuées à une action mystérieuse. Ne s’est-il pas présenté aussi des cas de suicide commis par des accusés, et dans lesquels la rumeur populaire n’a vu qu’une évasion favorisée par ceux qui auraient dû l’empêcher ? Qu’une condamnation à mort soit prononcée en présence de rumeurs semblables, la publicité de l’exécution, si réellement elle doit avoir lieu, n’est-elle pas la réponse la plus directe à ces rumeurs ?

Dans mon système, le juge aura à apprécier, d’après la disposition de l’opinion publique, s’il y a à craindre quelque rumeur de ce genre, si personne ne paraît redouter une évasion, et si, par conséquent, il n’est pas supposable que le fait de l’exécution trouve des incrédules, et, dans ce cas, il ordonnera qu’elle ait lieu conformément au projet actuel ; mais si des rumeurs semblables circulent, si on accuse l’autorité de vouloir manquer à son devoir, selon moi, l’exécution publique deviendra une nécessité.

Je suis convaincu que, avec le temps, des faits de ce genre se présenteront de moins en moins ; qu’on sera assez éclairé pour ne pas accuser l’autorité de vouloir faire illégalement ce qu’elle peut toujours faire légalement par l’exercice du droit de grâce ; qu’on n’aura aucun doute sur l’exactitude des procès-verbaux d’exécution, entourés de garanties que le projet établit ; mais je crois qu’il y a une transition à observer, et tel est le but de l’amendement que je propose ; je ne donne pas, du reste, au juge un droit plus exorbitant que celui qui résulte de l’article 26, c’est-à-dire de désigner l’endroit où l’exécution doit avoir lieu. »

Cette note, qui rappelle dans un langage plein de sagesse et de modération les inquiétudes qui, plus d’une fois, ont agité la foule, même avec l’exécution publique, a porté la commission à développer la pensée des auteurs du projet de loi. Nous avons voulu donner la certitude absolue de l’identité entre le condamné à la peine de mort et le patient livré au bourreau, nous voulons qu’il ne puisse s’élever aucun doute sur le fait même de l’exécution. C’est ainsi que, pour compléter le projet de loi, nous proposons une addition à l’article 371 et à l’article 376 du code d’instruction criminelle.

Que l’on veuille bien se reporter au projet de loi rectifié, tel que l’adoptent les auteurs de la proposition[1].

Pour le faire bien comprendre, je vais dire comment, après une condamnation à mort, les choses se passent aujourd’hui jusqu’à l’exécution de la sentence.

En l’état actuel, le condamné est reconduit dans sa prison ; à Paris, dans la prison appelée Dépôt des condamnés, un écrou sur les registres légaux remet le détenu sous la responsabilité du gardien jusqu’au jour de l’exécution. Les articles 376, 377 et 378 du code d’instruction criminelle tracent les dispositions dernières[2].

  1. Voy. le projet de loi à la fin du rapport.
  2. Art. 376. La condamnation sera exécutée par les ordres du procu-